Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 janvier 1987 (version a224fc3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

... ...
@@ -46,27 +46,13 @@ La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supp
46 46
 
47 47
 #### Article L7
48 48
 
49
-Le droit à pension spéciale, proportionnelle à la durée des services, est acquis [*bénéficiaires*] :
50
-
51
-1° Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au ministère de la défense (marine) ou à la direction générale de la marine marchande, ou officiers ou surveillants de port ou agents des phares et balises, qu'elle qu'ait été la durée des services accomplis en qualité de marin ;
52
-
53
-2° Aux marins non visés au 1° ci-dessus qui :
54
-
55
-a) N'ont pas acquis, antérieurement à leur activité de marin, de droits à pension proportionnelle ou d'ancienneté servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
56
-
57
-b) Et ont accompli une durée de services conduisant à pension sur la caisse de retraites des marins, au moins égale au minimum prévu à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale.
49
+Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses services, dans les conditions fixées à l'article L. 8.
58 50
 
59 51
 #### Article L8
60 52
 
61
-La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent :
62
-
63
-1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 7 au moment où l'intéressé entre en jouissance de sa pension civile ou militaire ;
64
-
65
-2° Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 7 :
66
-
67
-a) Soit au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ;
53
+La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
68 54
 
69
-b) Soit, à défaut, lorsque l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale.
55
+A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
70 56
 
71 57
 #### Article L9
72 58
 
... ...
@@ -388,6 +374,20 @@ Les dispositions du présent code se substituent dans les conditions déterminé
388 374
 
389 375
 8 (dernier alinéa du 1°), 31, 37 (2e alinéa), 41 (2e alinéa), 46, 51 (cinq premiers alinéas), 52, 62, 63, de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966.
390 376
 
377
+## Titre V : Assurance volontaire.
378
+
379
+### Article L50
380
+
381
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, les Français occupant un emploi permanent à bord d'un navire battant pavillon étranger peuvent être affiliés à un régime d'assurance volontaire géré par l'établissement des invalides de la marine.
382
+
383
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des assurés volontaires ainsi que les droits et obligations résultant de cette affiliation.
384
+
385
+### Article L51
386
+
387
+Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français et non admis à concourir à pension en application des dispositions du présent code peuvent être affiliés au régime d'assurance volontaire visé à l'article L. 50.
388
+
389
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'affiliation des intéressés à ce régime ainsi que les droits et obligations en résultant.
390
+
391 391
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
392 392
 
393 393
 ## Préambule