Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -574,6 +574,12 @@ Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit |
574 | 574 |
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575 | 575 |
Le classement des pensionnés titulaires de grades supprimés ou ayant accompli des fonctions ne figurant pas dans les catégories déterminées par application de l'article L. 42 est effectué par assimilation, par arrêté du ministre de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même pour le classement des pilotes antérieurement retraités. |
576 | 576 |
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577 |
+### Article R25 |
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578 |
+ |
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579 |
+L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale dans le cas où la jauge brute des bateaux armés simultanément dont le marin est propriétaire ne dépasse pas ou égale dix tonneaux [*condition*] ; cette exonération ne porte que sur la moitié de la contribution patronale dans le cas où cette jauge est supérieure à dix tonneaux mais ne dépasse pas ou égale trente tonneaux. |
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580 |
+ |
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581 |
+En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas cinquante-cinq millions de mètres cubes [*volume maximum*]. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile [*périodicité*], est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois. |
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582 |
+ |
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577 | 583 |
### Article R26 |
578 | 584 |
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579 | 585 |
Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 [*libération des cotisations dues à la caisse de retraite des marins*] que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la jauge brute ne dépasse pas six tonneaux [*volume maximum*]. |