Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 24 janvier 1981 (version b4c4a16)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1979.

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@@ -414,6 +414,40 @@ e) Les services accomplis entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 et entre
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 f) Les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période.
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+#### Article R7
418
+
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+La campagne effectuée par des équipages de la métropole sur des bateaux hôpitaux, dans des parages et sous des conditions de durée qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, compte comme navigation de douze mois pour les marins qui ont fait la campagne entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont interrompu cette campagne que pour un cas de force majeure ou pour cause de maladie.
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+
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+#### Article R8
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+
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+Entrent en compte :
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+
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+I - Par application de l'article L. 12-4° :
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+
427
+a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;
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+
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+b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;
430
+
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+c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur la caisse générale de prévoyance des marins français pour une incapacité temporaire de travail ;
432
+
433
+d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;
434
+
435
+e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;
436
+
437
+f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;
438
+
439
+g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées.
440
+
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+II - Par application de l'article L. 12-5° :
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+
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+Les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.
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+
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+III - Par application de l'article L. 12-6° :
446
+
447
+Les services définis audit article, dans la limite de cinq ans.
448
+
449
+IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
450
+
417 451
 #### Article R9
418 452
 
419 453
 Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.
... ...
@@ -472,6 +506,10 @@ Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la
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 Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.
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+#### Article R16
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+
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+L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
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 #### Article R17
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 Les veuves remariées, redevenues veuves, ou divorcées ou séparées de corps à leur profit, recouvrent l'intégralité de leur droit à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 % [*taux*] et si les revenus des avoirs à elles laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 600 F [*montant*] après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.