Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance


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Version consolidée au 11 juillet 1979 (version 5740107)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1968.

... ...
@@ -44,6 +44,18 @@ Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le m
44 44
 
45 45
 La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
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47
+#### Article L7
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+
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+Le droit à pension spéciale, proportionnelle à la durée des services, est acquis [*bénéficiaires*] :
50
+
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+1° Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au ministère de la défense (marine) ou à la direction générale de la marine marchande, ou officiers ou surveillants de port ou agents des phares et balises, qu'elle qu'ait été la durée des services accomplis en qualité de marin ;
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+
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+2° Aux marins non visés au 1° ci-dessus qui :
54
+
55
+a) N'ont pas acquis, antérieurement à leur activité de marin, de droits à pension proportionnelle ou d'ancienneté servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
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+
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+b) Et ont accompli une durée de services conduisant à pension sur la caisse de retraites des marins, au moins égale au minimum prévu à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale.
58
+
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 #### Article L8
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 La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent :
... ...
@@ -70,6 +82,46 @@ Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve
70 82
 
71 83
 Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une pension.
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85
+#### Article L11
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+
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+Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective, sous réserve des dispositions ci-après :
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+
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+1° Entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
90
+
91
+La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés.
92
+
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+Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la navigation sans être pensionnés.
94
+
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+2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non.
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+
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+3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire, le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.
98
+
99
+#### Article L12
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+
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+Entrent également en compte pour la pension :
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+
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+1° Le temps de navigation accompli par les marins français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon français dans les mers lointaines ;
104
+
105
+2° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
106
+
107
+3° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire français ou pour regagner ce territoire ;
108
+
109
+4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
110
+
111
+5° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ;
112
+
113
+6° Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat :
114
+
115
+Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ;
116
+
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+7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires de fonctions permanentes dans les organisations syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ces fonctions ;
118
+
119
+8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat.
120
+
121
+9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail.
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+
123
+La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.
124
+
73 125
 #### Article L13
74 126
 
75 127
 Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être réduits ou annulés.
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@@ -96,12 +148,48 @@ Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit au
96 148
 
97 149
 La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants.
98 150
 
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+#### Article L18
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+
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+Sous réserve des dispositions de l'article L. 24, les veuves de marins ont droit, à partir d'un âge fixé par voie réglementaire à une fraction de la pension et des bonifications dont le mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs. Toutefois, la veuve est dispensée de la condition d'âge s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin et elle conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.
154
+
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+Chaque orphelin a droit, en outre, à une pension temporaire égale à une fraction de la pension ci-dessus, sans que toutefois la veuve et les orphelins puissent recevoir au total plus du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
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+
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+Au cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants et la pension temporaire est maintenue à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
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+
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+Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes.
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+
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+Le droit à pension des enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.
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+
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+Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant des majorations pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef, en application de l'article L. 26, s'il était vivant.
164
+
165
+La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.
166
+
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 #### Article L19
100 168
 
101 169
 Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L. 18.
102 170
 
103 171
 Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 18.
104 172
 
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+#### Article L21
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+
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+Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à l'article L. 3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins [*délai minimum*] avant la concession de la pension de celui-ci.
176
+
177
+Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-dessus indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5, la veuve n'a droit à pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté deux ans au moins avant la cessation des services de celui-ci.
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+
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+Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pension de veuve est cependant reconnu :
180
+
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+1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
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+
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+2° Ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par voie réglementaire.
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+
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+#### Article L22
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+
187
+La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
188
+
189
+Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues à l'article L. 18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.
190
+
191
+La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.
192
+
105 193
 #### Article L23
106 194
 
107 195
 Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 5 ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1er alinéa de l'article L. 18.
... ...
@@ -132,6 +220,10 @@ Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers exc
132 220
 
133 221
 ### Chapitre V : Dispositions diverses.
134 222
 
223
+#### Article L27
224
+
225
+Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
226
+
135 227
 #### Article L28
136 228
 
137 229
 Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :
... ...
@@ -184,6 +276,14 @@ Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que pa
184 276
 
185 277
 L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative.
186 278
 
279
+#### Article L37
280
+
281
+Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :
282
+- à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
283
+- dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
284
+
285
+La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.
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+
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 #### Article L38
188 288
 
189 289
 Quiconque aura touché ou tenté de toucher indûment les arrérages d'une pension servie par la caisse de retraites, quiconque aura souscrit une fausse déclaration pour faire concéder ou payer une pension ou une allocation sur cette caisse sera passible des sanctions prévues à l'article L. 92 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
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@@ -214,6 +314,16 @@ Une femme agent du service général peut cumuler une pension personnelle acquis
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 ## Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites.
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+### Article L41
318
+
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+Tous les services à bord des navires de commerce ou de pêche par des marins français, par des agents du service général ainsi que par des marins n'ayant pas la nationalité française et tous les services (autres que les services à l'Etat) et les périodes de privation d'emploi mentionnées à l'article L. 12-9° qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraites, donnent lieu [*attributions*], de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.
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+
321
+Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.
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+
323
+Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
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+
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+Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans [*délai*] à dater du désarmement administratif du bâtiment.
326
+
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 ### Article L42
218 328
 
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 Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives.