Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1407,7 +1407,7 @@ La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit |
1407 | 1407 |
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1408 | 1408 |
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; |
1409 | 1409 |
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1410 |
-Le contrôleur financier ou son représentant ; |
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1410 |
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; |
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1411 | 1411 |
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1412 | 1412 |
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ; |
1413 | 1413 |
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@@ -1442,7 +1442,7 @@ La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du |
1442 | 1442 |
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice : |
1443 | 1443 |
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1444 | 1444 |
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ; |
1445 |
-- le contrôleur financier ou son représentant ; |
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1445 |
+- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; |
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1446 | 1446 |
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
1447 | 1447 |
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé. |
1448 | 1448 |
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@@ -2193,6 +2193,10 @@ Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétend |
2193 | 2193 |
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2194 | 2194 |
#### Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. |
2195 | 2195 |
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2196 |
+##### Article D38 |
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2197 |
+ |
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2198 |
+Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet. |
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2199 |
+ |
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2196 | 2200 |
##### Article D39 |
2197 | 2201 |
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2198 | 2202 |
La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense. |
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@@ -2254,6 +2258,6 @@ Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du prése |
2254 | 2258 |
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2255 | 2259 |
#### Article D58 |
2256 | 2260 |
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2257 |
-Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. |
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2261 |
+Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. |
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2258 | 2262 |
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2259 | 2263 |
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget. |