Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 mai 2005 (version c12c320)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -1407,7 +1407,7 @@ La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit
1407 1407
 
1408 1408
 Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1409 1409
 
1410
-Le contrôleur financier ou son représentant ;
1410
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
1411 1411
 
1412 1412
 Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
1413 1413
 
... ...
@@ -1442,7 +1442,7 @@ La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du
1442 1442
 1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
1443 1443
 
1444 1444
 - le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
1445
-- le contrôleur financier ou son représentant ;
1445
+- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
1446 1446
 - deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1447 1447
 - les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
1448 1448
 
... ...
@@ -2193,6 +2193,10 @@ Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétend
2193 2193
 
2194 2194
 #### Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
2195 2195
 
2196
+##### Article D38
2197
+
2198
+Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
2199
+
2196 2200
 ##### Article D39
2197 2201
 
2198 2202
 La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.
... ...
@@ -2254,6 +2258,6 @@ Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du prése
2254 2258
 
2255 2259
 #### Article D58
2256 2260
 
2257
-Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2261
+Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du membre du corps du contrôle général économique et financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2258 2262
 
2259 2263
 Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.