Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 5835150)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2003.

... ...
@@ -24,7 +24,7 @@ Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
24 24
 
25 25
 #### Article L3
26 26
 
27
-Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :
27
+Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :
28 28
 
29 29
 a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;
30 30
 
... ...
@@ -50,23 +50,27 @@ Le droit à la pension est acquis :
50 50
 
51 51
 Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
52 52
 
53
-1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ;
53
+1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
54 54
 
55
-2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
55
+2° Les services militaires ;
56 56
 
57 57
 3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
58 58
 
59
-4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;
59
+4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
60 60
 
61
-5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
61
+5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
62 62
 
63
-6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;
63
+6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
64 64
 
65
-7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;
65
+7° Abrogé ;
66 66
 
67 67
 8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
68 68
 
69
-Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.
69
+Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.
70
+
71
+Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
72
+
73
+Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
70 74
 
71 75
 #### Chapitre II : Militaires.
72 76
 
... ...
@@ -106,13 +110,49 @@ Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
106 110
 
107 111
 ##### Article L9
108 112
 
109
-Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique.
113
+Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
114
+
115
+1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
116
+
117
+a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
118
+
119
+b) D'un congé parental ;
120
+
121
+c) D'un congé de présence parentale ;
122
+
123
+d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
124
+
125
+Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
126
+
127
+2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
128
+
129
+En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.
130
+
131
+##### Article L9 bis
132
+
133
+Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
134
+
135
+- soit au titre de l'article L. 13 ;
136
+- soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
137
+- soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
110 138
 
111
-En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
139
+Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
140
+
141
+Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
142
+
143
+L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
144
+
145
+Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
146
+
147
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
148
+
149
+##### Article L9 ter
150
+
151
+La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.
112 152
 
113 153
 ##### Article L10
114 154
 
115
-Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.
155
+Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
116 156
 
117 157
 ### Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
118 158
 
... ...
@@ -126,31 +166,47 @@ Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
126 166
 
127 167
 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
128 168
 
169
+##### Article L11 bis
170
+
171
+Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
172
+
173
+Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
174
+
175
+Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
176
+
129 177
 ##### Article L12
130 178
 
131
-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après :
179
+Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
132 180
 
133 181
 a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
134 182
 
135
-b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18.
136
-
137
-c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer.
183
+b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
138 184
 
139
-Les fonctionnaires et agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux fonctionnaires anciens combattants.
185
+b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
140 186
 
141
-Cette disposition est étendue aux agents féminins dont la pension a déjà été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;
187
+c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
142 188
 
143 189
 d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
144 190
 
145
-e) Bonification accordée aux fonctionnaires demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;
191
+e) Abrogé ;
146 192
 
147
-f) Bonification accordée aux agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord des navires câbliers ;
193
+f) Abrogé ;
148 194
 
149
-g) Bonification accordée aux déportés politiques ;
195
+g) Abrogé ;
150 196
 
151 197
 h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;
152 198
 
153
-i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans.
199
+i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-sept ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de soixante ans.
200
+
201
+Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.
202
+
203
+##### Article L12 bis
204
+
205
+Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.
206
+
207
+##### Article L12 ter
208
+
209
+Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
154 210
 
155 211
 #### Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
156 212
 
... ...
@@ -158,49 +214,95 @@ i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dan
158 214
 
159 215
 ###### Article L13
160 216
 
161
-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.
217
+I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.
218
+
219
+Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
220
+
221
+Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
222
+
223
+II.-Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
162 224
 
163 225
 ###### Article L14
164 226
 
165
-Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept annuités et demie.
227
+I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
228
+
229
+Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
230
+
231
+Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
232
+
233
+1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
234
+
235
+2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
236
+
237
+Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.
238
+
239
+Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.
240
+
241
+Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.
242
+
243
+Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
244
+
245
+II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
246
+
247
+Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.
248
+
249
+Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
250
+
251
+1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
252
+
253
+2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
254
+
255
+Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.
256
+
257
+Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.
258
+
259
+III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.
260
+
261
+Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
262
+
263
+Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.
166 264
 
167
-Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article L. 12.
265
+Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.
168 266
 
169 267
 ##### Paragraphe II : Emoluments de base.
170 268
 
171 269
 ###### Article L15
172 270
 
173
-Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
271
+I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
174 272
 
175
-Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.
273
+La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
176 274
 
177
-Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
275
+Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
178 276
 
179
-Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
277
+II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
180 278
 
181
-Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
182
-
183
-1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
279
+1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
184 280
 
185 281
 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
186 282
 
187 283
 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
188 284
 
189
-Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
285
+Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.
190 286
 
191 287
 ###### Article L16
192 288
 
193
-En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme.
289
+Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
290
+
291
+Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
194 292
 
195 293
 ##### Paragraphe III : Montant garanti.
196 294
 
197 295
 ###### Article L17
198 296
 
199
-Le montant de la pension ne peut être inférieur :
297
+Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :
298
+
299
+a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
300
+
301
+b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
200 302
 
201
-a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;
303
+c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
202 304
 
203
-b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code.
305
+Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.
204 306
 
205 307
 ##### Paragraphe IV : Avantages de pension de caractère familial.
206 308
 
... ...
@@ -248,7 +350,7 @@ Les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens et sous-
248 350
 
249 351
 ##### Article L22
250 352
 
251
-La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 % des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
353
+La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.
252 354
 
253 355
 ##### Article L23
254 356
 
... ...
@@ -258,13 +360,13 @@ La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les mili
258 360
 
259 361
 #### Article L24
260 362
 
261
-I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :
363
+I. - La liquidation de la pension intervient :
262 364
 
263
-1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.
365
+1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
264 366
 
265
-Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;
367
+Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
266 368
 
267
-2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;
369
+2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;
268 370
 
269 371
 3° Pour les femmes fonctionnaires :
270 372
 
... ...
@@ -272,37 +374,41 @@ a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait
272 374
 
273 375
 Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
274 376
 
275
-b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :
377
+b) Abrogé.
276 378
 
277
-Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
379
+4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services.
278 380
 
279
-Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
381
+II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
280 382
 
281
-II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :
383
+1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
282 384
 
283
-1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;
385
+2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
284 386
 
285
-2° Pour les militaires non officiers.
387
+3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.
286 388
 
287
-III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
389
+III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
288 390
 
289 391
 #### Article L25
290 392
 
291
-La jouissance de la pension est différée :
393
+La liquidation de la pension ne peut intervenir :
292 394
 
293
-1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ;
395
+1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;
294 396
 
295
-2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ;
397
+2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante ans ;
296 398
 
297
-3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.
399
+3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans.
400
+
401
+Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
402
+
403
+Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.
298 404
 
299 405
 #### Article L26
300 406
 
301
-La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.
407
+La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat.
302 408
 
303 409
 #### Article L26 bis
304 410
 
305
-Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation.
411
+Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13.
306 412
 
307 413
 ### Titre V : Invalidité.
308 414
 
... ...
@@ -320,7 +426,7 @@ Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'artic
320 426
 
321 427
 Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.
322 428
 
323
-Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments de base dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.
429
+Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
324 430
 
325 431
 Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.
326 432
 
... ...
@@ -392,37 +498,33 @@ Un décret fixera les modalités de calcul de la pension différentielle servie
392 498
 
393 499
 Tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité.
394 500
 
395
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux fonctionnaires et militaires.
396
-
397
-##### Article L37 bis
398
-
399
-Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
400
-
401
-La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
402
-
403 501
 ### Titre VI : Pensions des ayants cause.
404 502
 
405 503
 #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
406 504
 
407 505
 ##### Article L38
408 506
 
409
-Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
507
+Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
410 508
 
411
-A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
509
+A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :
412 510
 
413
-Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.
511
+1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;
512
+
513
+2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
514
+
515
+Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
414 516
 
415 517
 ##### Article L39
416 518
 
417
-Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :
519
+Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :
418 520
 
419
-a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins [*durée*] de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;
521
+a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;
420 522
 
421
-b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.
523
+b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire.
422 524
 
423
-Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.
525
+Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.
424 526
 
425
-Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :
527
+Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :
426 528
 
427 529
 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
428 530
 
... ...
@@ -430,15 +532,15 @@ Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pensio
430 532
 
431 533
 ##### Article L40
432 534
 
433
-Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
535
+Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
434 536
 
435
-Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
537
+En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
436 538
 
437 539
 Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
438 540
 
439 541
 Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
440 542
 
441
-Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
543
+Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
442 544
 
443 545
 Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
444 546
 
... ...
@@ -448,14 +550,6 @@ Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des
448 550
 
449 551
 Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
450 552
 
451
-##### Article L42
452
-
453
-Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article L. 40.
454
-
455
-Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.
456
-
457
-Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L. 41.
458
-
459 553
 ##### Article L43
460 554
 
461 555
 Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40.
... ...
@@ -468,11 +562,9 @@ Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension pr
468 562
 
469 563
 ##### Article L45
470 564
 
471
-Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
565
+Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
472 566
 
473
-Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
474
-
475
-Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article L. 50.
567
+En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.
476 568
 
477 569
 ##### Article L46
478 570
 
... ...
@@ -486,19 +578,13 @@ Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissou
486 578
 
487 579
 ##### Article L47
488 580
 
489
-Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :
490
-
491
-Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :
492
-
493
-a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ;
494
-
495
-b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (2°, 3° et 4°).
581
+Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6.
496 582
 
497 583
 La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75 % des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général de division au taux le plus élevé.
498 584
 
499 585
 ##### Article L48
500 586
 
501
-Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.
587
+Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.
502 588
 
503 589
 La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
504 590
 
... ...
@@ -512,11 +598,27 @@ Les ayants cause des militaires servant sous contrat au-delà de la durée léga
512 598
 
513 599
 ##### Article L50
514 600
 
515
-Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).
601
+I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.
602
+
603
+II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :
604
+
605
+1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;
606
+
607
+2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;
608
+
609
+3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;
610
+
611
+4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
516 612
 
517
-La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L. 31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
613
+5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;
518 614
 
519
-Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
615
+6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;
616
+
617
+7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;
618
+
619
+8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité navigation et sécurité est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.
620
+
621
+III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.
520 622
 
521 623
 ### Titre VII : Dispositions spéciales.
522 624
 
... ...
@@ -566,48 +668,12 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à
566 668
 
567 669
 ##### Article L57
568 670
 
569
-Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
671
+Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
570 672
 
571
-La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.
572
-
573
-Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
673
+Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
574 674
 
575 675
 La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
576 676
 
577
-##### Article L58
578
-
579
-Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
580
-
581
-Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
582
-
583
-Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
584
-
585
-Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
586
-
587
-Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
588
-
589
-Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
590
-
591
-S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
592
-
593
-##### Article L59
594
-
595
-Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
596
-
597
-Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
598
-
599
-Ou convaincu de malversations relatives à son service ;
600
-
601
-Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,
602
-
603
-lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
604
-
605
-La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
606
-
607
-Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.
608
-
609
-Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue.
610
-
611 677
 ### Titre IX : Retenues pour pensions.
612 678
 
613 679
 #### Article L61
... ...
@@ -654,49 +720,15 @@ La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article
654 720
 
655 721
 ## Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
656 722
 
657
-### Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
658
-
659
-#### Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause.
660
-
661
-##### Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires.
662
-
663
-###### Article L68
664
-
665
-Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service, d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles.
666
-
667
-Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.
668
-
669
-###### Article L69
670
-
671
-Pour la détermination des droits à pension du régime général des retraites, les blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies au dernier alinéa de l'article L. 28.
672
-
673
-Les personnels visés par le présent chapitre ou leurs ayants cause qui auront demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime civile pourront, en cas d'incapacité de continuer leurs fonctions ou en cas de décès, obtenir par ailleurs, s'ils réunissent les conditions exigées par le présent code, le bénéfice de la pension accordée aux agents ou à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas du service.
674
-
675
-###### Article L70
676
-
677
-Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et L. 28
678
-
679
-##### Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre.
680
-
681
-###### Article L71
682
-
683
-Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.
684
-
685
-##### Paragraphe III : Dispositions communes.
686
-
687
-###### Article L72
688
-
689
-Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.
690
-
691 723
 ### Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.
692 724
 
693 725
 #### Chapitre Ier : Agents en service détaché.
694 726
 
695 727
 ##### Article L73
696 728
 
697
-Les avantages spéciaux prévus à l'article L.12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe.
729
+Les avantages spéciaux prévus à l'article L. 12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe.
698 730
 
699
-Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.
731
+Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.
700 732
 
701 733
 ##### Article L74
702 734
 
... ...
@@ -766,50 +798,58 @@ A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-
766 798
 
767 799
 ##### Article L84
768 800
 
769
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes :
770
-
771
-1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;
772
-
773
-2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
774
-
775
-3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° et 2°.
801
+L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.
776 802
 
777
-Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
803
+Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
778 804
 
779 805
 ##### Article L85
780 806
 
781
-Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, sera rayé du grand-livre de la Dette publique. Il sera, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
807
+Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.
808
+
809
+Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
782 810
 
783 811
 #### Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
784 812
 
785 813
 ##### Article L86
786 814
 
787
-Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération.
815
+I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :
816
+
817
+1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;
818
+
819
+2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
788 820
 
789
-Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :
821
+3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
822
+
823
+II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :
790 824
 
791 825
 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;
792 826
 
793
-2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
827
+2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;
794 828
 
795
-3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
829
+3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.
796 830
 
797 831
 ##### Article L86-1
798 832
 
799
-Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.
833
+Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :
834
+
835
+1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;
836
+
837
+2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;
838
+
839
+3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
840
+
841
+Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
842
+
843
+Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
800 844
 
801 845
 #### Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
802 846
 
803 847
 ##### Article L87
804 848
 
805
-En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
806
-
807 849
 Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
808 850
 
809 851
 Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
810 852
 
811
-Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
812
-
813 853
 ##### Article L88
814 854
 
815 855
 Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84, est interdit.
... ...
@@ -888,29 +928,17 @@ Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les c
888 928
 
889 929
 ### Titre Ier : Généralités.
890 930
 
891
-#### Article R*1
892
-
893
-Outre les fonctionnaires civils visés à l'article L. 2, 1°, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
931
+#### Article R1
894 932
 
895
-1° Les fonctionnaires civils auxquels ne s'applique pas l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, mais qui se trouvaient au 23 septembre 1948 régulièrement affiliés à la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires ;
896
-
897
-2° Les fonctionnaires civils de l'Etat non soumis au statut général des fonctionnaires qui sont cependant affiliés au régime général des retraites en vertu de leur statut particulier.
898
-
899
-#### Article R*2
900
-
901
-Les fonctionnaires régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui n'ont pas exercé l'option visée à l'article 67 (§ IV) de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ou à l'article 1er du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966 conservent le bénéfice de cette législation.
902
-
903
-Les fonctionnaires provenant des anciens cadres de la France d'outre-mer qui étaient régulièrement affiliés au régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 conservent le bénéfice de cette affiliation si, conformément à l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, ils en ont fait la demande expresse dans un délai de six mois suivant leur intégration dans un corps autonome ou latéral et s'ils n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 2 du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966.
904
-
905
-Ceux des fonctionnaires qui sont ainsi demeurés affiliés au régime du décret du 21 avril 1950 et qui sont ultérieurement intégrés dans un corps métropolitain homologue ou correspondant disposent d'un nouveau délai de six mois à compter de la date de cette intégration pour obtenir leur maintien sous ce même régime.
933
+Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.
906 934
 
907 935
 #### Article R*3
908 936
 
909 937
 Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.
910 938
 
911
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 72 l'option ainsi exercée est irrévocable.
939
+L'option ainsi exercée est irrévocable.
912 940
 
913
-Celle-ci doit être formulée par lettre dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.
941
+Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.
914 942
 
915 943
 #### Article R*4
916 944
 
... ...
@@ -926,9 +954,9 @@ Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effectiv
926 954
 
927 955
 ##### Paragraphe II : Eléments constitutifs.
928 956
 
929
-###### Article R*5
957
+###### Article R5
930 958
 
931
-Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un agent a accompli des services auxiliaires de nature à être validés pour la retraite dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) l'administration de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions prévues par le présent code.
959
+Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code.
932 960
 
933 961
 ###### Article R6
934 962
 
... ...
@@ -936,30 +964,36 @@ Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'art
936 964
 
937 965
 1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;
938 966
 
939
-2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français de l'Inde, avant la date du transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ;
940
-
941
-3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 [*date*] ;
967
+2° (Abrogé)
942 968
 
943
-4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : [*date*] avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
969
+3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;
944 970
 
945
-###### Article R*7
971
+4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.
946 972
 
947
-Les périodes de congé régulier pour longue maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.
973
+###### Article R7
948 974
 
949
-Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 (dernier alinéa).
975
+Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.
950 976
 
951
-Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code.
977
+Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.
952 978
 
953
-La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire.
979
+Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (1).
954 980
 
955
-La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande.
981
+La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.
956 982
 
957
-Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales, est effectuée au profit du Trésor public.
983
+Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.
958 984
 
959
-Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D. 3 et D. 4.
985
+Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.
960 986
 
961 987
 La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.
962 988
 
989
+Est admise à validation toute période de services effectués-de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
990
+
991
+Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.
992
+
993
+Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
994
+
995
+(1) Le tableau a été publié en annexe du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969. Consulter le fac-similé de ce texte.
996
+
963 997
 #### Chapitre II : Militaires.
964 998
 
965 999
 ##### Paragraphe Ier : Généralités.
... ...
@@ -992,12 +1026,6 @@ Ecole du commissariat de l'air.
992 1026
 
993 1027
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
994 1028
 
995
-##### Article R9
996
-
997
-Les cas exceptionnels prévus à l'article L. 9 (1er alinéa in fine), dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code (1).
998
-
999
-Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou solde, les émoluments de base à retenir pour le calcul de sa pension sont déterminés conformément à l'article L. 15 (1er alinéa), compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.
1000
-
1001 1029
 ### Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
1002 1030
 
1003 1031
 #### Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
... ...
@@ -1031,7 +1059,7 @@ La bonification de dépaysement prévue à l'article R. 11 est accordée :
1031 1059
 
1032 1060
 ##### Article R13
1033 1061
 
1034
-La bonification prévue à l'article L. 12, b, en faveur des femmes fonctionnaires est d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus ainsi que pour chacun des autres enfants qui, à la date de la radiation des cadres, ont été élevés dans les conditions et pendant la durée prévues audit article.
1062
+Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
1035 1063
 
1036 1064
 ##### Article R14
1037 1065
 
... ...
@@ -1161,41 +1189,23 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des mini
1161 1189
 
1162 1190
 Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.
1163 1191
 
1164
-##### Article R22
1165
-
1166
-La bonification prévue à l'article L. 12, e, est accordée aux fonctionnaires qui, par ordre, sont restés à leur poste pendant l'occupation ennemie au cours de la guerre 1914-1918 ainsi qu'aux fonctionnaires qui, au cours de la même guerre, ont été tenus de résider en permanence ou d'exercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement. Elle est égale à une année par année de service ainsi accompli.
1167
-
1168
-Les périodes pendant lesquelles les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement et énumérées par des décisions ministérielles doivent être considérées comme ayant été tenues sous le feu de l'ennemi sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances.
1169
-
1170
-##### Article R23
1171
-
1172
-La bonification prévue à l'article L. 12, f, en faveur des agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord de navires câbliers est égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué.
1173
-
1174
-##### Article R24
1175
-
1176
-La bonification prévue à l'article L. 12, g, en faveur des tributaires du présent code auxquels a été attribué le titre de déporté politique défini à l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité est égale à la durée de la période passée en déportation.
1177
-
1178
-Toutefois, cette bonification n'est accordée que dans la mesure où les intéressés ne pourraient pas bénéficier d'un avantage équivalent en vertu d'autres dispositions.
1179
-
1180 1192
 ##### Article R25
1181 1193
 
1182 1194
 La bonification prévue à l'article L. 12, h, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés.
1183 1195
 
1184 1196
 ##### Article R25-1
1185 1197
 
1186
-La bonification prévue par l'article L. 12, i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
1198
+La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
1187 1199
 
1188 1200
 La bonification est diminuée :
1189 1201
 
1190
-D'une annuité pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-sixième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-septième anniversaire ;
1191
-
1192
-De deux annuités pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-septième anniversaire et au plus tard la veille de leur cinquante-huitième anniversaire ;
1202
+De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-neuvième anniversaire.
1193 1203
 
1194
-De trois annuités pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
1204
+De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-neuvième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixantième anniversaire.
1195 1205
 
1196
-En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du cinquante-huitième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.
1206
+De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixantième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
1197 1207
 
1198
-Ces dispositions sont applicables aux militaires rayés des cadres avec effet d'une date postérieure au 31 décembre 1975.
1208
+En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixantième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.
1199 1209
 
1200 1210
 #### Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
1201 1211
 
... ...
@@ -1203,24 +1213,42 @@ Ces dispositions sont applicables aux militaires rayés des cadres avec effet d'
1203 1213
 
1204 1214
 ###### Article R26
1205 1215
 
1206
-Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
1216
+Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
1217
+
1218
+###### Article R26 bis
1219
+
1220
+Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
1207 1221
 
1208 1222
 ##### Paragraphe II : Emoluments de base.
1209 1223
 
1210 1224
 ###### Article R27
1211 1225
 
1212
-L'application des dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) est subordonnée :
1226
+L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :
1213 1227
 
1214
-Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont les émoluments de base définis à l'article R. 30 sont supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article L. 15 ;
1228
+Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
1215 1229
 
1216
-Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 59-442 du 21 mars 1959, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
1230
+Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
1217 1231
 
1218 1232
 La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
1219 1233
 
1220
-Les dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
1234
+Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
1221 1235
 
1222 1236
 Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
1223 1237
 
1238
+La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1239
+
1240
+1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
1241
+
1242
+- directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des régions ;
1243
+- directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
1244
+- directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
1245
+- directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.
1246
+
1247
+2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
1248
+
1249
+- directeur général de centre hospitalier régional ;
1250
+- secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
1251
+
1224 1252
 ###### Article R28
1225 1253
 
1226 1254
 Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.
... ...
@@ -1229,17 +1257,17 @@ Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occup
1229 1257
 
1230 1258
 Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé.
1231 1259
 
1232
-La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base des émoluments fixés à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
1260
+La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
1233 1261
 
1234 1262
 ###### Article R30
1235 1263
 
1236
-La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.
1264
+La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.
1237 1265
 
1238 1266
 En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
1239 1267
 
1240 1268
 ###### Article R31
1241 1269
 
1242
-Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article R. 29, le fonctionnaire civil ou le militaire intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, ses ayants cause peuvent, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.
1270
+Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.
1243 1271
 
1244 1272
 ##### Paragraphe III : Montant garanti.
1245 1273
 
... ...
@@ -1247,7 +1275,7 @@ Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article R. 29,
1247 1275
 
1248 1276
 ###### Article R*32
1249 1277
 
1250
-Pour l'application des règles de cumul prévues aux articles L. 86 à L. 88, la majoration pour enfants s'ajoute à la pension.
1278
+Pour l'application des règles de cumul prévues aux articles L. 84 à L. 88, la majoration pour enfants s'ajoute à la pension.
1251 1279
 
1252 1280
 Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants.
1253 1281
 
... ...
@@ -1259,32 +1287,29 @@ En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration
1259 1287
 
1260 1288
 Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :
1261 1289
 
1262
-- s'ils résident dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;
1263
-- s'ils résident dans un territoire d'outre-mer de la République, du régime d'avantages familiaux institué en application de l'article 5 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et de l'article 12 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.
1290
+- s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ;
1291
+- s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;
1292
+- s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.
1264 1293
 
1265 1294
 Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence.
1266 1295
 
1267
-Lorsque le droit à pension prend effet ou cesse dans le cours d'un mois, les avantages familiaux qui s'y rattachent sont servis pour le mois considéré.
1268
-
1269 1296
 Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.
1270 1297
 
1271 1298
 ### Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
1272 1299
 
1273 1300
 #### Article R*34
1274 1301
 
1275
-Les textes de classement des emplois dans la partie active ou la catégorie B figurent au tableau annexé au présent code.
1302
+Les textes de classement des emplois dans la partie active figurent au tableau annexé au présent code.
1276 1303
 
1277 1304
 #### Article R35
1278 1305
 
1279
-Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes de retraites des administrations visées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont toujours réputés accomplis dans la catégorie A.
1280
-
1281
-Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie B ou de la partie active rendus à l'Etat, les services accomplis sous le régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou un régime départemental ou communal de retraites régulièrement approuvé, de la caisse générale des retraites de l'Algérie, de la caisse marocaine de retraites et de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens et classés dans la catégorie B ou dans la partie active au titre de ces régimes, ainsi que les services accomplis sous le régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer dans les territoires classés dans la catégorie B au regard de ce régime.
1306
+Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 5 sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire.
1282 1307
 
1283
-Sont également classés dans la catégorie B les services accomplis au titre de la coopération technique française [*période*] du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 et au titre du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 par les fonctionnaires occupant dans leur corps d'origine un emploi classé dans la catégorie B.
1308
+Toutefois, pour les agents qui ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, sont assimilés à des services de la catégorie active les services accomplis sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et classés dans la catégorie active au titre de ce régime.
1284 1309
 
1285 1310
 #### Article R36
1286 1311
 
1287
-La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
1312
+La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
1288 1313
 
1289 1314
 ### Titre V : Invalidité.
1290 1315
 
... ...
@@ -1454,27 +1479,23 @@ Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bén
1454 1479
 
1455 1480
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
1456 1481
 
1457
-##### Article R*53
1482
+##### Article R53
1458 1483
 
1459
-La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.
1484
+Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.
1460 1485
 
1461
-##### Article R*54
1486
+##### Article R54
1462 1487
 
1463
-Dans les cas prévus aux articles L. 39 (1er alinéa, b) et L. 47 (2e alinéa, b), la veuve peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
1488
+Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.
1464 1489
 
1465
-##### Article R*55
1490
+##### Article R57
1466 1491
 
1467
-Lorsqu'il existe une femme divorcée à son profit exclusif et des orphelins d'un autre lit, les dispositions de l'article L. 43 sont applicables.
1492
+Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
1468 1493
 
1469
-##### Article R*56
1494
+La pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la demande de rétablissement.
1470 1495
 
1471
-La jouissance de la part de pension qui, en application de l'article L. 45 (1er alinéa), vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée est immédiate si cette dernière n'a pas d'enfants âgés de moins de vingt et un ans.
1496
+##### Article R57 bis
1472 1497
 
1473
-Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à la date d'expiration des droits à pension des enfants bénéficiant des dispositions de l'article L. 40 (2e, 3e et 4e alinéas).
1474
-
1475
-##### Article R*57
1476
-
1477
-Lorsque la veuve demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de cette même date.
1498
+Pour l'application de l'article L. 45, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
1478 1499
 
1479 1500
 ### Titre VII : Dispositions spéciales.
1480 1501
 
... ...
@@ -1500,33 +1521,25 @@ En cas de remise en activité, le pécule visé à l'article R. 59 doit être re
1500 1521
 
1501 1522
 ##### Article R*61
1502 1523
 
1503
-Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.
1524
+Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.
1504 1525
 
1505
-En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.
1526
+En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.
1506 1527
 
1507 1528
 #### Chapitre III : Droits des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil.
1508 1529
 
1509
-##### Article R*62
1530
+##### Article R62
1510 1531
 
1511
-La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur, par une veuve ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. Au cas où un lit cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits.
1532
+La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de la collectivité territoriale de Mayotte non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur du droit, par un conjoint survivant ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le fonctionnaire ou militaire ou le titulaire de la pension.
1512 1533
 
1513 1534
 La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.
1514 1535
 
1515
-#### Chapitre IV : Militaires servant à titre étranger.
1516
-
1517
-##### Article R*63
1518
-
1519
-La participation à un acte d'hostilité contre la France d'un militaire servant ou ayant servi à titre étranger entraîne la perte du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.
1520
-
1521 1536
 #### Chapitre V : Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires.
1522 1537
 
1523 1538
 ##### Article R*64
1524 1539
 
1525 1540
 Pour les personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application de l'article L. 6 (1°), la jouissance de la pension est immédiate :
1526 1541
 
1527
-a) Soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
1528
-
1529
-b) Soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
1542
+a) Soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.
1530 1543
 
1531 1544
 ### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
1532 1545
 
... ...
@@ -1538,7 +1551,7 @@ Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation
1538 1551
 
1539 1552
 Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
1540 1553
 
1541
-Le décompte détaillé de la liquidation est obligatoirement notifié à chaque intéressé en même temps que la décision portant concession de la pension.
1554
+Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.
1542 1555
 
1543 1556
 #### Paragraphe II : Dispositions diverses.
1544 1557
 
... ...
@@ -1548,7 +1561,7 @@ Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou 
1548 1561
 
1549 1562
 ##### Article R*67
1550 1563
 
1551
-Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 la femme séparée de corps lorsque le jugement a été prononcé à son profit exclusif.
1564
+Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.
1552 1565
 
1553 1566
 Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
1554 1567
 
... ...
@@ -1560,17 +1573,7 @@ La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verba
1560 1573
 
1561 1574
 La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.
1562 1575
 
1563
-En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.
1564
-
1565
-##### Article R*69
1566
-
1567
-L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.
1568
-
1569
-En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.
1570
-
1571
-##### Article R*70
1572
-
1573
-En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'article L. 60. Ses droits sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans.
1576
+En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.
1574 1577
 
1575 1578
 ### Titre IX : Retenues pour pensions.
1576 1579
 
... ...
@@ -1578,41 +1581,13 @@ En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exc
1578 1581
 
1579 1582
 ## Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
1580 1583
 
1581
-### Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
1582
-
1583
-#### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils anciens combattants.
1584
-
1585
-##### Article R*71
1586
-
1587
-Les militaires réformés n° 1 à titre définitif ou temporaire ou retraités pour infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées dans une unité combattante au cours de la guerre 1914-1918, s'ils ont été admis dans les administrations publiques à la suite soit d'un concours, soit d'un examen, soit de l'un des examens professionnels institués par les lois des 17 avril 1916 et 30 janvier 1923, soit d'un examen universitaire, soit au titre des candidatures exceptionnelles visées par les décrets des 8 juillet 1916 et 25 février 1921 bénéficient, en sus du temps de mobilisation, du temps qui s'est écoulé depuis la cessation de leur service militaire jusqu'au premier jour de la période fixée pour le renvoi dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont ils auraient normalement fait partie, ou jusqu'à la date de leur entrée en fonctions si elle est antérieure.
1588
-
1589
-Ce bénéfice est étendu aux fonctionnaires anciens combattants qui, au cours de la guerre 1914-1918, ont été classés dans les services auxiliaires (sous-officiers et hommes de troupe) ou déclarés inaptes définitifs à faire campagne (officiers) pour blessures ou maladies contractées dans une unité combattante.
1590
-
1591
-Pour les jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant la même guerre et entrés, après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe.
1592
-
1593
-Nonobstant toutes dispositions contraires de leur régime de retraites et quelle qu'ait été la situation faite par le service public intéressé à son personnel, la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, complété par la loi n° 48-838 du 19 mai 1948, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation.
1594
-
1595
-#### Chapitre II : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause.
1596
-
1597
-##### Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires.
1598
-
1599
-###### Article R*72
1600
-
1601
-Pour l'application des articles L. 68 à L. 71, la cause du décès, l'origine et la gravité des infirmités sont, même en cas d'option pour le régime des pensions civiles, constatées dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions militaires.
1602
-
1603
-##### Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre.
1604
-
1605
-###### Article R*73
1606
-
1607
-Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option.
1608
-
1609 1584
 ### Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
1610 1585
 
1611 1586
 #### Chapitre Ier : Agents en service détaché.
1612 1587
 
1613 1588
 ##### Article R*74
1614 1589
 
1615
-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées.
1590
+Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935.
1616 1591
 
1617 1592
 Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.
1618 1593
 
... ...
@@ -1630,58 +1605,48 @@ En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire
1630 1605
 
1631 1606
 L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des pensions du ministère du budget l'option que l'intéressé a souscrite.
1632 1607
 
1608
+##### Article R74-3
1609
+
1610
+Les dispositions des articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-1, R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application des articles 56, 56-1 et 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
1611
+
1633 1612
 ##### Article R*75
1634 1613
 
1635 1614
 Les militaires de tous grades en service détaché visés à l'article L. 74 ont droit aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, b et c, et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en service sur ces territoires. Ils ne peuvent prétendre aux bonifications prévues à l'article R. 20 ainsi qu'aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, a, et R. 17 et au bénéfice de la double campagne prévu à l'article R. 14, A, que s'ils ont été placés en service détaché pour exercer des fonctions de même nature.
1636 1615
 
1637 1616
 ##### Article R*76
1638 1617
 
1639
-Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché ou mis en situation hors cadre dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des émoluments correspondants déterminés conformément à l'article L. 15.
1640
-
1641
-Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade.
1618
+Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15.
1642 1619
 
1643
-#### Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
1644
-
1645
-#### Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.
1620
+Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade.
1646 1621
 
1647
-##### Article R*77
1622
+##### Article R*76 bis
1648 1623
 
1649
-Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'imprimerie nationale par la loi du 29 juin 1927 modifiée ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
1624
+Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent aux emplois prévus au II de l'article L. 15, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant.
1650 1625
 
1651
-#### Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris.
1626
+Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade.
1652 1627
 
1653
-##### Article R78
1628
+##### Article R*76 ter
1654 1629
 
1655
-La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :
1630
+Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie.
1656 1631
 
1657
-27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;
1632
+#### Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.
1658 1633
 
1659
-22 F pour le maréchal des logis chef ;
1634
+#### Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.
1660 1635
 
1661
-17 F pour le gendarme.
1636
+##### Article R*77
1662 1637
 
1663
-La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
1638
+Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
1664 1639
 
1665
-La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
1640
+#### Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris.
1666 1641
 
1667 1642
 ##### Article R79
1668 1643
 
1669
-La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment.
1644
+La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite brigade.
1670 1645
 
1671
-La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
1646
+La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
1672 1647
 
1673 1648
 Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
1674 1649
 
1675
-L'allocation annuelle et viagère servie par la ville de Paris peut être attribuée aux militaires qui ont fait partie du régiment de sapeurs-pompiers antérieurement au 31 janvier 1945 et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour prétendre au supplément susvisé.
1676
-
1677
-#### Chapitre V : Inspecteurs des affaires d'outre-mer et surveillants des services pénitentiaires de la Guyane.
1678
-
1679
-##### Article R*80
1680
-
1681
-Les inspecteurs des affaires d'outre-mer ainsi que leurs ayants cause sont soumis à l'application des règles définies par le présent code pour les militaires.
1682
-
1683
-Il en est de même pour les surveillants des services pénitentiaires de la Guyane et pour leurs ayants cause.
1684
-
1685 1650
 #### Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.
1686 1651
 
1687 1652
 ##### Article R*81
... ...
@@ -1692,105 +1657,49 @@ Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à ver
1692 1657
 
1693 1658
 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
1694 1659
 
1695
-2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 33 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.
1696
-
1697
-#### Chapitre VII : Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
1698
-
1699
-##### Article R*82
1700
-
1701
-Les officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914, ayant également servi pendant les hostilités 1914-1918 et totalisant, y compris les services de guerre, au moins quinze ans de services militaires effectifs au moment de leur démobilisation bénéficient d'une pension proportionnée à la durée de leurs services conformément à la législation régissant l'arme ou le service auquel ils appartenaient quand leurs services de guerre ont pris fin.
1702
-
1703
-La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant droit aurait eu droit à la pension d'ancienneté prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, ou aurait atteint la limite d'âge s'il était resté en service.
1704
-
1705
-Le bénéfice de ces dispositions est étendu à compter du jour de leur mobilisation :
1706
-
1707
-1° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914 et rappelés à l'activité au cours des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ;
1708
-
1709
-2° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 septembre 1939 et rappelés à l'activité au cours de la guerre 1939-1945.
1710
-
1711
-#### Chapitre VIII : Officiers de réserve servant en situation d'activité.
1712
-
1713
-##### Article R*83
1714
-
1715
-Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 s'applique, en vertu de l'article L. 6, aux officiers de réserve qui totalisent quinze ans de services civils et militaires effectifs.
1716
-
1717
-#### Chapitre IX : Personnel navigant de l'armée de l'air.
1718
-
1719
-##### Article R*84
1720
-
1721
-La pension des officiers en congé du personnel navigant à un titre quelconque, rappelés à l'activité en temps de guerre et ayant effectivement servi pendant ce rappel avec un grade à titre définitif supérieur à celui qu'ils détenaient dans les cadres actifs au moment de leur admission en congé, ne pourra être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été admis à la retraite lors de la cessation de leur nouvelle période d'activité.
1722
-
1723
-La même mesure est applicable aux officiers du cadre navigant actif qui ont atteint la limite d'âge de leur grade au cours de la guerre et qui, postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint cette limite, ont bénéficié d'une promotion à un grade supérieur à titre définitif.
1724
-
1725
-##### Article R*85
1726
-
1727
-La pension des sous-officiers du corps du personnel navigant de l'armée de l'air qui ont atteint la limite d'âge de leurs corps et ont été admis à servir dans un autre corps de personnel de cette armée en vertu des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 juillet 1943 relative à l'application de nouvelles limites d'âge pour le personnel navigant de l'armée de l'air, ne pourra être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient été admis à la retraite à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite d'âge.
1728
-
1729
-#### Chapitre X : Ayants cause des militaires rengagés sous l'empire de la loi du 7 août 1913.
1730
-
1731
-##### Article R*86
1732
-
1733
-La pension civile concédée à la veuve ou aux orphelins d'un fonctionnaire civil admis dans une administration de l'Etat au titre de la législation sur les emplois réservés qui, ayant souscrit un engagement ou un rengagement entre le 10 août 1913 et le 6 avril 1923, est décédé titulaire d'une pension militaire proportionnelle prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code ne pouvant faire l'objet d'une réversion distincte, sera décomptée sur la totalité des services tant militaires que civils du mari ou du père.
1734
-
1735
-La carrière militaire sera rémunérée conformément aux règles fixées pour la liquidation des pensions militaires par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code.
1736
-
1737
-#### Chapitre XI : Ayants cause des ex-officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités.
1738
-
1739
-##### Article R*87
1740
-
1741
-Le droit à pension de réversion est ouvert aux veuves non remariées et aux orphelins d'officiers qui auraient pu, s'ils n'étaient décédés, bénéficier des dispositions de l'article R. 82, sous réserve que ledit décès soit postérieur au 16 avril 1924.
1742
-
1743
-#### Chapitre XII : Ayants cause des officiers de réserve ayant servi en situation d'activité.
1744
-
1745
-##### Article R*88
1746
-
1747
-Lorsque des officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 décèdent en service commandé ou des suites de blessures ou de maladie aggravées ou contractées en service avant d'avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, leurs ayants cause reçoivent application des dispositions de l'article L. 48.
1660
+2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.
1748 1661
 
1749 1662
 ### Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
1750 1663
 
1751 1664
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
1752 1665
 
1753
-##### Article R*89
1754
-
1755
-Peuvent être soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code (partie législative), les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1° de l'article L. 84.
1756
-
1757
-Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'alinéa ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et le ministre intéressé.
1758
-
1759 1666
 ##### Article R*90
1760 1667
 
1761 1668
 Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de la retraite du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.
1762 1669
 
1763 1670
 Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.
1764 1671
 
1765
-##### Article R*91
1766
-
1767
-Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances.
1672
+##### Article R91
1768 1673
 
1769
-Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84.
1674
+Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.
1770 1675
 
1771 1676
 #### Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité.
1772 1677
 
1773
-##### Article R*92
1678
+##### Article R92
1774 1679
 
1775
-Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque.
1680
+Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :
1681
+
1682
+1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;
1683
+
1684
+2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.
1776 1685
 
1777 1686
 ##### Article R*93
1778 1687
 
1779
-Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une rente viagère d'invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre peuvent cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade dans les armées. La même disposition est applicable aux retraités bénéficiaires d'une pension concédée par l'une des collectivités ou entreprises énumérées à l'article L. 84.
1688
+Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une rente viagère d'invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre peuvent cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade dans les armées. La même disposition est applicable aux retraités bénéficiaires d'une pension concédée au titre d'une activité exercée pour le compte de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1.
1780 1689
 
1781 1690
 ##### Article R*94
1782 1691
 
1783 1692
 Les indemnités allouées aux titulaires d'une pension à raison de l'exercice de fonctions militaires sont cumulables avec ladite pension, mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision d'une telle pension.
1784 1693
 
1785
-##### Article R*95
1694
+##### Article R95
1786 1695
 
1787
-Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances.
1696
+Dans tous les cas où il y a lieu à suspension ou réduction de la pension, cette mesure est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre chargé du budget.
1788 1697
 
1789 1698
 #### Chapitre III : Cumul de plusieurs pensions.
1790 1699
 
1791 1700
 ##### Article R95-1
1792 1701
 
1793
-Le pensionné mentionné au troisième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des pensions du ministère du budget, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
1702
+Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des pensions du ministère du budget, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
1794 1703
 
1795 1704
 Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
1796 1705
 
... ...
@@ -1802,9 +1711,9 @@ En cas de décès du fonctionnaire ou du pensionné, ses ayants cause sont tenus
1802 1711
 
1803 1712
 ##### Article R95-3
1804 1713
 
1805
-En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des pensions du ministère du budget, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux annuités liquidables relatives à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.
1714
+En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des pensions du ministère du budget, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.
1806 1715
 
1807
-Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 87.
1716
+Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.
1808 1717
 
1809 1718
 #### Chapitre IV : Cumul d'accessoires de pension.
1810 1719
 
... ...
@@ -1818,17 +1727,13 @@ Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionna
1818 1727
 
1819 1728
 Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant.
1820 1729
 
1821
-Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.
1822
-
1823 1730
 ##### Article R97
1824 1731
 
1825 1732
 En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
1826 1733
 
1827
-En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès.
1828
-
1829 1734
 ##### Article R98
1830 1735
 
1831
-En cas de décès de la veuve d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la veuve est décédée.
1736
+En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint survivant est décédé.
1832 1737
 
1833 1738
 Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.
1834 1739
 
... ...
@@ -1836,7 +1741,7 @@ Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivan
1836 1741
 
1837 1742
 ##### Article R99
1838 1743
 
1839
-Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65 ainsi que la date de chaque échéance.
1744
+Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, ainsi que le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65.
1840 1745
 
1841 1746
 #### Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
1842 1747
 
... ...
@@ -1850,7 +1755,7 @@ A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
1850 1755
 
1851 1756
 #### Article R*101
1852 1757
 
1853
-Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.
1758
+Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.
1854 1759
 
1855 1760
 Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L. 27, L. 28 et L. 29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L. 29.
1856 1761
 
... ...
@@ -1858,9 +1763,7 @@ Les fonctionnaires civils et les militaires tenus de justifier de leur gestion d
1858 1763
 
1859 1764
 #### Article R*102
1860 1765
 
1861
-Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès de leur auteur, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.
1862
-
1863
-Lorsque dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 65, l'impossibilité d'évaluer avec exactitude la quotité de la pension de réversion fait obstacle à ce que celle-ci soit immédiatement concédée, une avance est attribuée sans délai aux ayants cause par le ministre du budget. Cette avance est calculée comme prévu à l'alinéa précédent.
1766
+Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès du fonctionnaire ou militaire, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.
1864 1767
 
1865 1768
 #### Article R*103
1866 1769
 
... ...
@@ -1868,30 +1771,10 @@ Les avances attribuées au titre des deux articles qui précèdent sont majorée
1868 1771
 
1869 1772
 #### Article R*104
1870 1773
 
1871
-Les avances prévues à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès et les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le ministre du budget sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement [*délai*] doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.
1774
+Les avances prévues aux articles R. 101 et R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.
1872 1775
 
1873 1776
 Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.
1874 1777
 
1875
-### CHAPITRE III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
1876
-
1877
-#### Article R*105
1878
-
1879
-Les avances prévues à l'article L. 96 consenties au titulaire d'une pension inscrite au grand-livre de la Dette publique sont payées par les bureaux de postes agissant pour le compte de la caisse nationale d'épargne ou par les caisses de crédit municipal suivant des modalités fixées par décret.
1880
-
1881
-Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée uniformément à 1 p. 100 quelle que soit la durée de l'avance.
1882
-
1883
-Aucune avance ne peut être consentie sur les premiers arrérages d'une pension nouvellement concédée ou rétablie sur le grand-livre de la Dette publique avant que le décompte de ces arrérages ait été arrêté par le comptable supérieur du Trésor assignataire.
1884
-
1885
-#### Article R106
1886
-
1887
-Le montant des avances et des paiements pour solde afférents à des pensions auxquelles le mode de paiement prévu à l'article R. 100 (4°) est applicable est remboursé à l'échéance, par voie de virement, au profit des établissements qui les ont consenties.
1888
-
1889
-Dans les autres cas, ce remboursement est effectué aux établissements par les comptables du Trésor contre remise des acquits justifiant du paiement de la pension, conformément aux règles propres à chaque catégorie d'établissement.
1890
-
1891
-#### Article R*107
1892
-
1893
-En cas de retenues pratiquées dans les circonstances prévues à l'article L. 56, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les mensualités restant à payer sur ce trimestre.
1894
-
1895 1778
 # Partie réglementaire - Décrets simples
1896 1779
 
1897 1780
 ## Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
... ...
@@ -1900,9 +1783,7 @@ En cas de retenues pratiquées dans les circonstances prévues à l'article L. 5
1900 1783
 
1901 1784
 #### Article D1
1902 1785
 
1903
-La demande de radiation des cadres doit être adressée au ministre ou à son délégué par la voie hiérarchique.
1904
-
1905
-Il en est accusé réception.
1786
+La demande d'admission à la retraite du fonctionnaire ou du militaire doit être adressée au ministre ou à son délégué par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité. Il en est accusé réception.
1906 1787
 
1907 1788
 ### Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
1908 1789
 
... ...
@@ -1914,25 +1795,23 @@ Il en est accusé réception.
1914 1795
 
1915 1796
 ###### Article D2
1916 1797
 
1917
-La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
1798
+La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
1918 1799
 
1919
-Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services et déjà rémunérées dans une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 84.
1800
+Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.
1920 1801
 
1921 1802
 ###### Article D3
1922 1803
 
1923
-Les retenues rétroactives visées à l'article R. 7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
1804
+Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
1924 1805
 
1925 1806
 Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.
1926 1807
 
1927
-La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est déduite du montant de la pension.
1808
+Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.
1928 1809
 
1929
-Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale.
1930
-
1931
-Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.
1810
+Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.
1932 1811
 
1933 1812
 ###### Article D4
1934 1813
 
1935
-Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande visée à l'article R. 7.
1814
+Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de validation.
1936 1815
 
1937 1816
 Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.
1938 1817
 
... ...
@@ -1942,26 +1821,6 @@ Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la p
1942 1821
 
1943 1822
 Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.
1944 1823
 
1945
-###### Article D5
1946
-
1947
-La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.
1948
-
1949
-Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.
1950
-
1951
-La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.
1952
-
1953
-En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.
1954
-
1955
-###### Article D6
1956
-
1957
-Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.
1958
-
1959
-Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.
1960
-
1961
-###### Article D7
1962
-
1963
-Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une pension ou rente vient à bénéficier, en cette qualité, d'une pension allouée au titre du présent code, celle-ci est réduite du montant de ladite pension ou rente.
1964
-
1965 1824
 #### Chapitre II : Militaires.
1966 1825
 
1967 1826
 ##### Paragraphe Ier : Généralités.
... ...
@@ -2028,17 +1887,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remor
2028 1887
 
2029 1888
 ##### Article D12
2030 1889
 
2031
-Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
2032
-
2033
-##### Article D13
2034
-
2035
-Les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée.
2036
-
2037
-##### Article D14
2038
-
2039
-Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
2040
-
2041
-Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.
1890
+Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
2042 1891
 
2043 1892
 #### Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
2044 1893
 
... ...
@@ -2048,7 +1897,7 @@ Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.
2048 1897
 
2049 1898
 ###### Article D15
2050 1899
 
2051
-Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L. 15 (4e alinéa), soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er (3° à 7°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois.
1900
+Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois.
2052 1901
 
2053 1902
 La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.
2054 1903
 
... ...
@@ -2058,7 +1907,7 @@ La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calc
2058 1907
 
2059 1908
 ###### Article D16
2060 1909
 
2061
-Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.
1910
+Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.
2062 1911
 
2063 1912
 #### Chapitre III : Règles particulières de liquidation.
2064 1913
 
... ...
@@ -2088,7 +1937,7 @@ Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est
2088 1937
 
2089 1938
 ##### Article D19
2090 1939
 
2091
-Lorsque les militaires visés à l'article L. 36 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en situation hors cadre, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
1940
+Lorsque les militaires visés à l'article L. 36 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en service détaché, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
2092 1941
 
2093 1942
 Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de ces pensions et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
2094 1943
 
... ...
@@ -2096,7 +1945,7 @@ Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est
2096 1945
 
2097 1946
 #### Article D19-1
2098 1947
 
2099
-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins de fonctionnaires ou de militaires.
1948
+Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires.
2100 1949
 
2101 1950
 Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
2102 1951
 
... ...
@@ -2120,7 +1969,7 @@ Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'i
2120 1969
 
2121 1970
 #### Article D19-5
2122 1971
 
2123
-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
1972
+L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code précité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
2124 1973
 
2125 1974
 #### Article D19-6
2126 1975
 
... ...
@@ -2142,175 +1991,137 @@ La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande.
2142 1991
 
2143 1992
 ##### Article D21
2144 1993
 
2145
-Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari.
2146
-
2147
-En outre, sont exigés :
2148
-
2149
-A. - Pour le fonctionnaire civil :
1994
+Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :
2150 1995
 
2151
-1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;
1996
+1° Une demande d'admission à la retraite comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
2152 1997
 
2153
-2° Pour la justification des services civils :
1998
+2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance si ce document ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif.
2154 1999
 
2155
-Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.
2000
+##### Article D21-1
2156 2001
 
2157
-Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.
2002
+Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le militaire comprend :
2158 2003
 
2159
-Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.
2004
+I. - Un état des services dûment certifié, énonçant :
2160 2005
 
2161
-Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.
2006
+1° Les nom et prénoms du fonctionnaire ou du militaire, sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ;
2162 2007
 
2163
-A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.
2008
+2° Les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ;
2164 2009
 
2165
-3° Pour la justification des services militaires :
2010
+3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ;
2166 2011
 
2167
-Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.
2012
+4° Les emplois, grades et classes successivement détenus ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées ;
2168 2013
 
2169
-4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :
2014
+5° Les périodes de service national ;
2170 2015
 
2171
-Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
2016
+6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;
2172 2017
 
2173
-B. - Pour les militaires :
2018
+7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les périodes concernées et les quotités utilisées. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à la retenue pour pension prévue à l'article L. 11 bis et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ;
2174 2019
 
2175
-1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque
2020
+8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein ;
2176 2021
 
2177
-fois qu'elle est nécessaire ;
2022
+9° En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant à la charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité ;
2178 2023
 
2179
-2° Un état des services militaires énonçant :
2024
+10° Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2180 2025
 
2181
-L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
2026
+11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2182 2027
 
2183
-3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;
2028
+12° Le décompte des périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
2184 2029
 
2185
-4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.
2030
+13° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2186 2031
 
2187
-##### Article D22
2032
+14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la date de la décision lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire ou le militaire a élevé l'enfant à son domicile ;
2188 2033
 
2189
-Pour bénéficier de la bonification pour enfants [*conditions*] prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :
2034
+15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ;
2190 2035
 
2191
-1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2036
+16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;
2192 2037
 
2193
-2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.
2038
+17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
2194 2039
 
2195
-##### Article D23
2040
+18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ;
2196 2041
 
2197
-La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire :
2042
+19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.
2198 2043
 
2199
-1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;
2044
+II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire.
2200 2045
 
2201
-2° Un extrait de son acte de naissance ;
2046
+III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants.
2202 2047
 
2203
-3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;
2048
+IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne.
2204 2049
 
2205
-4° Un extrait de l'acte de mariage ;
2050
+V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
2206 2051
 
2207
-5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
2052
+Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées.
2208 2053
 
2209
-6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.
2054
+Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
2210 2055
 
2211
-##### Article D24
2056
+##### Article D21-2
2212 2057
 
2213
-Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire :
2058
+Pour assurer sa mission de contrôle, ou en cas de difficulté dans la liquidation de la pension, le service des pensions du ministère chargé du budget peut demander communication de tout ou partie des pièces justificatives ayant permis au ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire d'établir les états mentionnés à l'article D. 21-1. Le cas échéant, ces pièces peuvent être demandées après la concession de la pension.
2214 2059
 
2215
-1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;
2060
+##### Article D22
2216 2061
 
2217
-2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2062
+Pour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif :
2218 2063
 
2219
-3° Une copie de l'acte de décès du père ;
2064
+1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ;
2220 2065
 
2221
-4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
2066
+2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2222 2067
 
2223
-5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;
2068
+3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.
2224 2069
 
2225
-6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
2070
+La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.
2226 2071
 
2227
-7° ;
2072
+##### Article D22-1
2228 2073
 
2229
-8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
2074
+Le fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :
2230 2075
 
2231
-Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :
2076
+1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
2232 2077
 
2233
-1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2078
+2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées.
2234 2079
 
2235
-2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;
2080
+##### Article D23
2236 2081
 
2237
-3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
2082
+Le conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit :
2238 2083
 
2239
-4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;
2084
+1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;
2240 2085
 
2241
-5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
2086
+2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2242 2087
 
2243
-6° ;
2088
+3° Une copie de l'acte de naissance du défunt.
2244 2089
 
2245
-7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
2090
+##### Article D24
2246 2091
 
2247
-En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
2092
+Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :
2248 2093
 
2249
-##### Article D25
2094
+1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2250 2095
 
2251
-Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire :
2096
+2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
2252 2097
 
2253
-1° Un extrait de son acte de naissance ;
2098
+3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
2254 2099
 
2255
-2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ;
2100
+4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2256 2101
 
2257
-3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ;
2102
+5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
2258 2103
 
2259
-4° Un extrait de l'acte de mariage ;
2104
+6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
2260 2105
 
2261
-5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
2106
+En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
2262 2107
 
2263
-6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement.
2108
+##### Article D25
2264 2109
 
2265
-Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.
2110
+Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale des actes de naissance ou des extraits d'actes de naissance comportant la filiation et toutes les mentions marginales relatives à la situation de la personne.
2266 2111
 
2267 2112
 ##### Article D26
2268 2113
 
2269
-En vue d'obtenir la liquidation de la majoration pour enfants visée à l'article L. 18, le postulant doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées en outre, si elles n'ont pas déjà été produites :
2270
-
2271
-1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2272
-
2273
-2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ;
2274
-
2275
-3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ;
2276
-
2277
-4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès.
2278
-
2279
-Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
2280
-
2281
-#### Paragraphe II : Dispositions diverses.
2282
-
2283
-##### Article D27
2284
-
2285
-Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat, soit du directeur de la comptabilité publique, soit du ministre compétent constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge.
2286
-
2287
-Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.
2288
-
2289
-S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances.
2290
-
2291
-##### Article D28
2292
-
2293
-Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.
2114
+Pour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites :
2294 2115
 
2295
-Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :
2116
+1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2296 2117
 
2297
-a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
2118
+2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;
2298 2119
 
2299
-1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;
2120
+3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;
2300 2121
 
2301
-2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;
2122
+4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ;
2302 2123
 
2303
-3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;
2304
-
2305
-4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;
2306
-
2307
-5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.
2308
-
2309
-b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
2310
-
2311
-1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;
2312
-
2313
-2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.
2124
+Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
2314 2125
 
2315 2126
 ### Titre IX : Retenues pour pension.
2316 2127
 
... ...
@@ -2318,76 +2129,16 @@ b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
2318 2129
 
2319 2130
 #### Article D30
2320 2131
 
2321
-Lorsqu'un bénéficiaire du présent code vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un des régimes de retraite des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°), ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au présent régime postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.
2322
-
2323
-#### Article D31
2324
-
2325
-A cet effet, il est opéré à la charge de l'Etat un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée à l'article D. 30. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du présent code, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.
2326
-
2327
-Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du présent code, il est effectué chaque année au profit de la caisse nationale de sécurité sociale un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
2132
+Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 65 sont fixées par les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.
2328 2133
 
2329 2134
 #### Article D32
2330 2135
 
2331
-Le bénéficiaire d'une pension à jouissance immédiate ou différée allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.
2332
-
2333
-#### Article D33
2334
-
2335
-Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :
2336
-
2337
-S'ils sont titulaires :
2338
-
2339
-a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;
2340
-
2341
-b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;
2342
-
2343
-c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,
2344
-
2345
-ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.
2346
-
2347
-Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.
2348
-
2349
-#### Article D34
2350
-
2351
-Les intéressés qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article D. 33 ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 614, L. 615 et L. 630 du code de la sécurité sociale.
2352
-
2353
-A cet effet, les années de services accomplies sous le régime du présent code sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.
2354
-
2355
-Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions des articles L. 624 et L. 625 du code précité.
2356
-
2357
-En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article L. 628 du même code.
2358
-
2359
-#### Article D35
2360
-
2361
-Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles D. 33 et D. 34.
2362
-
2363
-Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.
2364
-
2365
-#### Article D36
2366
-
2367
-La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale.
2368
-
2369
-Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.
2370
-
2371
-La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.
2372
-
2373
-Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
2374
-
2375
-Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.
2136
+Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.
2376 2137
 
2377 2138
 ## Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
2378 2139
 
2379 2140
 ### Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
2380 2141
 
2381
-#### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils anciens combattants.
2382
-
2383
-##### Article D37
2384
-
2385
-Pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, sont assimilées au temps de présence effectué dans le grade ou emploi dans les territoires et pays d'outre-mer les périodes de services militaires accomplies par les fonctionnaires tributaires du présent code et relevant de l'ancien ministère de la France d'outre-mer lorsque, en temps de guerre, ils ont été rappelés sous les drapeaux ou se sont engagés pour la durée de la guerre. Il en est de même du temps durant lequel ils auraient été prisonniers de guerre.
2386
-
2387
-La même règle est applicable aux veuves et orphelins desdits fonctionnaires.
2388
-
2389
-Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier alinéa du présent article cesse toutefois d'être appliqué si les intéressés ont obtenu une pension à l'occasion desdits services militaires.
2390
-
2391 2142
 #### Chapitre II : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause.
2392 2143
 
2393 2144
 ### Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires.
... ...
@@ -2402,7 +2153,7 @@ Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier alinéa du présent article
2402 2153
 
2403 2154
 ##### Article D39
2404 2155
 
2405
-La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre des armées.
2156
+La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.
2406 2157
 
2407 2158
 #### Paragraphe II : Contexture des titres de paiement.
2408 2159
 
... ...
@@ -2417,9 +2168,9 @@ Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents
2417 2168
 Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire :
2418 2169
 
2419 2170
 - soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ;
2420
-- soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire.
2171
+- soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire.
2421 2172
 
2422
-Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit par la présentation du livret de famille du pensionné ou de son représentant légal, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence.
2173
+Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence.
2423 2174
 
2424 2175
 Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant.
2425 2176
 
... ...
@@ -2431,7 +2182,7 @@ Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement e
2431 2182
 
2432 2183
 ##### Article D47
2433 2184
 
2434
-Des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget déterminent notamment :
2185
+Le ministre chargé du budget détermine :
2435 2186
 
2436 2187
 1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ;
2437 2188
 
... ...
@@ -2445,19 +2196,11 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget déterminent
2445 2196
 
2446 2197
 ##### Article D53
2447 2198
 
2448
-La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ou du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 49-489 du 12 avril 1949, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
2199
+Les sommes dues par les fonctionnaires et militaires retraités ou les titulaires d'une pension de réversion au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie, sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
2449 2200
 
2450 2201
 ##### Article D54
2451 2202
 
2452
-Le produit de la cotisation de sécurité sociale visée à l'article précédent et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé en fin de trimestre par le ministre des finances au profit de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.
2453
-
2454
-Ce montant est préalablement réduit pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.
2455
-
2456
-Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée pourront faire l'objet d'une révision lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
2457
-
2458
-##### Article D55
2459
-
2460
-Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires de sécurité sociale selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances.
2203
+Les sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.
2461 2204
 
2462 2205
 #### Paragraphe VI : Abandon de jouissance.
2463 2206
 
... ...
@@ -2471,135 +2214,4 @@ Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du prése
2471 2214
 
2472 2215
 Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur financier par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2473 2216
 
2474
-### Chapitre III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
2475
-
2476
-#### Paragraphe Ier : Demande et autorisation de paiement d'avances.
2477
-
2478
-##### Article D59
2479
-
2480
-Le pensionné qui veut obtenir de l'un des établissements visés à l'article R. 105 des avances sur les arrérages de la pension dont il est titulaire doit y déposer une demande contenant ses nom et prénoms, son adresse, la nature et le numéro de sa pension, les dates d'échéance et le lieu d'assignation de paiement. Il indique en outre s'il entend recevoir des avances au cours de chaque trimestre ou seulement sur les arrérages du trimestre en cours.
2481
-
2482
-Lors du dépôt de la demande, le certificat d'inscription doit être présenté au préposé de l'établissement pour lui permettre tout rapprochement ou vérification utile.
2483
-
2484
-Lorsque la partie déclare qu'elle ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la demande par le préposé de l'établissement.
2485
-
2486
-Si le pensionné ou son représentant légal se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, la demande peut être présentée par un tiers muni du certificat d'inscription et porteur d'une autorisation signée par l'intéressé ; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, l'autorisation doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence. Il est fait mention sur la demande des motifs qui empêchent l'intéressé de se présenter lui-même. La personne autorisée à se présenter doit indiquer ses nom et prénoms, sa profession et son adresse et, si elle n'est pas connue, justifier de son identité.
2487
-
2488
-La demande est transmise au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.
2489
-
2490
-##### Article D60
2491
-
2492
-Dès réception de la demande, le comptable supérieur du Trésor assignataire vérifie les indications qui y sont contenues et, si rien ne s'y oppose, envoie immédiatement à l'établissement qui en a reçu le dépôt une fiche spéciale portant autorisation de paiement d'avances égales chacune à un mois entier d'arrérages arrondis au franc inférieur et dont est déduit le montant de la commission fixée à l'article R. 105 (2e alinéa).
2493
-
2494
-A partir de ce moment le comptable supérieur du Trésor assignataire ne peut effectuer le paiement de la pension ni l'assigner sur une autre caisse qu'après le renvoi, par l'établissement, de la fiche spéciale portant une mention d'annulation.
2495
-
2496
-En cas d'opposition, retenue, suspension de paiement, radiation, réunion, majoration ou modification quelconque du titre de paiement, le comptable supérieur du Trésor assignataire réclame immédiatement le renvoi de la fiche spéciale. Il adresse, s'il y a lieu, à l'établissement, soit la fiche rectifiée, soit une nouvelle fiche sur laquelle sont rappelées, le cas échéant, les avances faites sur les arrérages du trimestre en cours.
2497
-
2498
-##### Article D61
2499
-
2500
-Lorsqu'un pensionné ne doit pas continuer à recevoir des avances, soit que sa demande ait été limitée à un trimestre, soit qu'il ait déclaré renoncer à la faculté de recevoir des avances, le préposé de l'établissement attend le paiement du solde du trimestre pour envoyer la fiche spéciale, annotée en conséquence, au comptable supérieur du Trésor assignataire qui l'a délivrée.
2501
-
2502
-#### Paragraphe II : Paiement des avances.
2503
-
2504
-##### Article D62
2505
-
2506
-Le pensionné qui se présente pour toucher une avance doit être porteur de son certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
2507
-
2508
-Lors du paiement de la première avance, il doit apposer sa signature sur la fiche spéciale à son nom. S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette fiche.
2509
-
2510
-Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance du montant de la somme versée, augmentée de la commission dont la retenue est opérée par application de l'article R. 105. Le préposé s'assure que la signature de la partie prenante est conforme à celle dont est revêtue la fiche spéciale correspondante ; il fait mention du paiement sur la fiche spéciale. Aucune indication n'est portée sur le certificat d'inscription.
2511
-
2512
-Lorsque le titulaire de la pension ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paiement est effectué, quel qu'en soit le montant, en présence de deux témoins connus ou justifiant de leur identité, qui indiquent leurs nom, prénoms, profession et domicile.
2513
-
2514
-Dans tous les cas où le titulaire de la pension ne peut se présenter en personne, il doit remettre une autorisation d'encaisser signée de lui à une tierce personne chargée de donner quittance en son lieu et place. S'il ne sait ou ne peut signer, l'autorisation d'encaisser doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence.
2515
-
2516
-Les quittances afférentes aux avances successives sont dispensées du timbre, conformément à l'article 1269 du code général des impôts.
2517
-
2518
-#### Paragraphe III : Paiement du solde du trimestre.
2519
-
2520
-##### Article D63
2521
-
2522
-L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
2523
-
2524
-Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.
2525
-
2526
-Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.
2527
-
2528
-##### Article D64
2529
-
2530
-Lorsque le pensionné admis à recevoir des avances n'en a touché aucune au cours d'un trimestre, l'établissement lui paie néanmoins, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intégralité des arrérages du trimestre s'il se présente avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre. Passé ce délai, la fiche spéciale est renvoyée dûment annotée au comptable supérieur du Trésor assignataire.
2531
-
2532
-Dans le cas où un pensionné s'abstiendrait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des avances, la fiche spéciale serait renvoyée au comptable supérieur du Trésor assignataire dès la fin du deuxième trimestre et ce pensionné ne pourrait obtenir de nouvelles avances qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article D. 59.
2533
-
2534
-##### Article D65
2535
-
2536
-Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages [*délai*] avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.
2537
-
2538
-Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.
2539
-
2540
-Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.
2541
-
2542
-##### Article D66
2543
-
2544
-Lorsque le titulaire de la pension est décédé, le paiement des sommes restant dues aux héritiers ne peut être effectué que sur ordre du comptable supérieur assignataire ; la fiche spéciale est renvoyée à ce comptable alors même que des avances auraient été faites au cours du trimestre.
2545
-
2546
-##### Article D67
2547
-
2548
-Les dépenses afférentes aux remboursements faits à l'administration des postes et télécommunications et aux caisses de crédit municipal sont supportées par les crédits ouverts au budget de l'Etat pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Il en est de même du montant des avances qu'il y a lieu de rembourser aux établissements, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ils ont consenti des avances sur une pension dont les arrérages n'étaient pas payables à l'échéance.
2549
-
2550
-#### Paragraphe IV : Dispositions particulières à la Caisse nationale d'épargne.
2551
-
2552
-##### Article D68
2553
-
2554
-Les bureaux de poste effectuent pour le compte de la caisse nationale d'épargne les avances mensuelles et pour le compte du Trésor le paiement du solde des arrérages trimestriels échus.
2555
-
2556
-##### Article D69
2557
-
2558
-Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé.
2559
-
2560
-##### Article D70
2561
-
2562
-Les opérations relatives aux avances sur pensions effectuées par les bureaux de poste sont centralisées par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, qui retrace dans des comptes distincts, d'une part, le montant des avances faites et des avances remboursées et, d'autre part, le montant des commissions acquises au budget des postes et télécommunications.
2563
-
2564
-##### Article D71
2565
-
2566
-Il est établi chaque mois, par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, un état récapitulatif des avances faites et des avances remboursées. Cet état fait ressortir séparément le montant des commissions perçues.
2567
-
2568
-##### Article D72
2569
-
2570
-La caisse nationale d'épargne produit mensuellement à la caisse des dépôts et consignations les relevés de son compte concernant les avances sur pensions faites, les avances sur pensions remboursées et les droits perçus.
2571
-
2572
-#### Paragraphe V : Dispositions particulières aux caisses de crédit municipal.
2573
-
2574
-##### Article D73
2575
-
2576
-Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.
2577
-
2578
-##### Article D74
2579
-
2580
-Lorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration.
2581
-
2582
-Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours.
2583
-
2584
-##### Article D75
2585
-
2586
-Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
2587
-
2588
-- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
2589
-- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
2590
-
2591
-##### Article D76
2592
-
2593
-Le solde des arrérages trimestriels est payé dans les conditions prévues à l'article D. 63.
2594
-
2595
-Les caisses du crédit municipal versent au comptable du Trésor assignataire les pièces de dépense portant l'acquit des pensionnés, y compris les quittances d'avances afférentes à des avances sur pensions dont ils n'ont pas payé le solde, après les avoir récapitulées sur un bordereau spécial.
2596
-
2597
-Sur le vu des justifications et après vérification, les sommes payées par les caisses de crédit municipal, à titre d'avances ou de solde, leur sont remboursées par le comptable assignataire, qui crédite leur compte et leur en donne avis.
2598
-
2599
-##### Article D77
2600
-
2601
-Dans le cas prévu à l'article D. 62 (4e alinéa), les caisses de crédit municipal ont la faculté d'appliquer leurs règlements spéciaux.
2602
-
2603
-##### Article D78
2604
-
2605
-Les caisses de crédit municipal jouissent de la franchise postale dans leurs rapports avec les comptables du Trésor pour ce qui concerne le service des avances sur pensions.
2217
+Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.