Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 septembre 1994 (version be969dd)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

... ...
@@ -1757,11 +1757,11 @@ Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les s
1757 1757
 
1758 1758
 Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
1759 1759
 
1760
-##### Paragraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé.
1760
+##### Paragraphe I : Dispositions applicables à tous les marchés, à l'exception de ceux qui prévoient un règlement par lettre de change-relevé et à l'exception des achats de denrées alimentaires.
1761 1761
 
1762 1762
 ###### Article 178
1763 1763
 
1764
-I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1764
+I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1765 1765
 
1766 1766
 Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
1767 1767
 
... ...
@@ -1789,7 +1789,7 @@ Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution
1789 1789
 
1790 1790
 ###### Article 178 bis
1791 1791
 
1792
-Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
1792
+Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre à l'exception des achats de denrées alimentaires visées à l'article 178 ter, peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
1793 1793
 
1794 1794
 I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1795 1795
 
... ...
@@ -1803,7 +1803,7 @@ III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une s
1803 1803
 
1804 1804
 Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
1805 1805
 
1806
-IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette échéance est postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.
1806
+IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette échéance est postérieure de trente ou trente-cinq jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.
1807 1807
 
1808 1808
 L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée.
1809 1809
 
... ...
@@ -1819,25 +1819,55 @@ Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation pr
1819 1819
 
1820 1820
 VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié, le cas échéant, de la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution.
1821 1821
 
1822
-VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
1822
+VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins dix-huit jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
1823 1823
 
1824 1824
 En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé.
1825 1825
 
1826 1826
 A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
1827 1827
 
1828
+##### Paragraphe III : Dispositions particulières applicables aux achats de denrées alimentaires.
1829
+
1830
+###### Article 178 ter
1831
+
1832
+I. Lorsque l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial procèdent à des achats de denrées alimentaires, le paiement doit intervenir dans les délais suivants :
1833
+
1834
+a) Pour les achats de produits alimentaires périssables, le trentième jour suivant la fin de la décade de livraison ;
1835
+
1836
+b) Pour les achats de bétail sur pieds destinés à la consommation et de viandes fraîches dérivées, le vingtième jour suivant celui de la livraison ;
1837
+
1838
+c) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts, le trentième jour suivant la fin du mois de livraison ;
1839
+
1840
+d) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code, le soixante-quinzième jour après la livraison.
1841
+
1842
+II. En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires prévus à la présente section sont décomptés à l'expiration des délais ci-dessus indiqués et jusqu'à la date du paiement entendue au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé.
1843
+
1844
+Toutefois, ce délai ne peut courir qu'à la condition que soit remis, à la livraison des marchandises, une facture ou un bon de livraison établi dans les mêmes conditions que la facture.
1845
+
1846
+III. Dans tous les cas, le comptable doit disposer du dossier d'ordonnancement lui permettant d'exercer les contrôles réglementaires qui lui incombent dans un délai égal au tiers du délai global prévu au présent article, exprimé en nombre de jours arrondi à l'unité supérieure, avec un minimum de dix jours.
1847
+
1828 1848
 ##### Paragraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.
1829 1849
 
1850
+###### Article 179
1851
+
1852
+Aucune modification du mode de règlement d'un marché ne peut être introduite par avenant.
1853
+
1854
+Toutefois, lorsque le marché prévoit l'utilisation de la lettre de change-relevé, un règlement consécutif à un impayé ou un règlement d'intérêts moratoires est fait selon les règles fixées dans le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié.
1855
+
1856
+###### Article 179 bis
1857
+
1858
+Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est la lettre de change-relevé prévu à l'article 178 bis, l'administration est tenue de l'accepter.
1859
+
1830 1860
 ###### Article 180
1831 1861
 
1832 1862
 Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
1833 1863
 
1834 1864
 ###### Article 181
1835 1865
 
1836
-Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
1866
+Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
1837 1867
 
1838 1868
 ###### Article 182
1839 1869
 
1840
-Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
1870
+Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
1841 1871
 
1842 1872
 ###### Article 183
1843 1873
 
... ...
@@ -1907,7 +1937,7 @@ A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'a
1907 1937
 
1908 1938
 ##### Article 186 quater
1909 1939
 
1910
-Les dispositions des articles 178 et 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
1940
+Les dispositions des articles 178, 178 ter et 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
1911 1941
 
1912 1942
 ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
1913 1943
 
... ...
@@ -3170,12 +3200,22 @@ Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute
3170 3200
 
3171 3201
 ##### Article 352
3172 3202
 
3173
-Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3203
+Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis.
3174 3204
 
3175 3205
 L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.
3176 3206
 
3177 3207
 Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
3178 3208
 
3209
+##### Article 352 bis
3210
+
3211
+Le délai visé au I de l'article 178 pour le mandatement des acomptes et du solde ne peut excéder quarante-cinq jours.
3212
+
3213
+Le délai contractuel d'échéance de la lettre de change-relevé visé au IV de l'article 178 bis est postérieur de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation d'émettre visée au I de ce même article.
3214
+
3215
+La collectivité ou l'établissement contractant procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
3216
+
3217
+Le délai visé à l'article 181 ne peut être inférieur à dix jours.
3218
+
3179 3219
 ##### Article 353
3180 3220
 
3181 3221
 Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilables au défaut de mandatement.
... ...
@@ -3214,9 +3254,7 @@ Les dispositions de l'article 186 ter sont applicables aux collectivités et ét
3214 3254
 
3215 3255
 ##### Article 357
3216 3256
 
3217
-Les dispositions de l'article 186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
3218
-
3219
-Les travaux et achats mentionnés à l'article 186 quater sont définis à l'article 321.
3257
+Les dispositions de l'article 178, compte tenu des dispositions de l'article 352 bis, et les dispositions de l'article 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures.
3220 3258
 
3221 3259
 ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés.
3222 3260