Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 10 août 1993 (version 2765902)
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... ...
@@ -3248,35 +3248,27 @@ L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif.
3248 3248
 
3249 3249
 # Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
3250 3250
 
3251
-## Article 378
3251
+## Titre I : Dispositions générales.
3252 3252
 
3253
-Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent livre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3253
+### Article 378
3254 3254
 
3255
-Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
3255
+Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3256 3256
 
3257
-Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
3258
-
3259
-## Article 379
3260
-
3261
-Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
3257
+Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.
3262 3258
 
3263
-I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
3264
-
3265
-1° Pour les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux exploités directement par les personnes mentionnées à l'article 378.
3259
+Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
3266 3260
 
3267
-2° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3261
+### Article 379
3268 3262
 
3269
-3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
3263
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
3270 3264
 
3271
-4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3265
+I. - Aux marchés de fournitures et de travaux :
3272 3266
 
3273
-5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.
3267
+1° Passés pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3274 3268
 
3275
-II. - Aux marchés de fournitures passés :
3269
+2° Passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord.
3276 3270
 
3277
-1° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3278
-
3279
-2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
3271
+II. - Aux marchés de fournitures passés dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
3280 3272
 
3281 3273
 ## Article 380
3282 3274
 
... ...
@@ -3379,3 +3371,71 @@ Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle
3379 3371
 2° A des agréments techniques européens ;
3380 3372
 
3381 3373
 3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
3374
+
3375
+## Titre II : Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
3376
+
3377
+### Article 392
3378
+
3379
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, lorsqu'ils ont pour objet :
3380
+
3381
+1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
3382
+
3383
+2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
3384
+
3385
+a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
3386
+
3387
+b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3388
+
3389
+3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
3390
+
3391
+a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
3392
+
3393
+b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
3394
+
3395
+4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
3396
+
3397
+5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
3398
+
3399
+### Article 393
3400
+
3401
+Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitures et de travaux lorsqu'ils sont passés :
3402
+
3403
+1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou distribuer l'eau ;
3404
+
3405
+2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;
3406
+
3407
+3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;
3408
+
3409
+4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3410
+
3411
+5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;
3412
+
3413
+6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;
3414
+
3415
+7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.
3416
+
3417
+### Article 395
3418
+
3419
+L'avis d'attribution du marché est adressé, pour information, à la Commission des communautés européennes.
3420
+
3421
+La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs ou fournisseurs.
3422
+
3423
+### Article 397
3424
+
3425
+Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.
3426
+
3427
+La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.
3428
+
3429
+Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les produits de la construction.
3430
+
3431
+### Article 399
3432
+
3433
+L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.
3434
+
3435
+Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
3436
+
3437
+Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis aux articles 97 et 300 du présent code, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
3438
+
3439
+Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.
3440
+
3441
+Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.