Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 1er avril 1992 (version d9ed04d)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

... ...
@@ -3563,7 +3563,7 @@ L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif.
3563 3563
 
3564 3564
 ## Article 378
3565 3565
 
3566
-Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sont soumis aux dispositions du présent livre.
3566
+Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent livre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3567 3567
 
3568 3568
 Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
3569 3569
 
... ...
@@ -3575,9 +3575,9 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
3575 3575
 
3576 3576
 I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
3577 3577
 
3578
-1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
3578
+1° Pour les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux exploités directement par les personnes mentionnées à l'article 378.
3579 3579
 
3580
-2° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3580
+2° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3581 3581
 
3582 3582
 3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
3583 3583
 
... ...
@@ -3587,13 +3587,13 @@ I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
3587 3587
 
3588 3588
 II. - Aux marchés de fournitures passés :
3589 3589
 
3590
-1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3590
+1° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3591 3591
 
3592 3592
 2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
3593 3593
 
3594 3594
 ## Article 380
3595 3595
 
3596
-Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3596
+Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
3597 3597
 
3598 3598
 Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
3599 3599
 
... ...
@@ -3601,17 +3601,19 @@ L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'e
3601 3601
 
3602 3602
 La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
3603 3603
 
3604
+Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3605
+
3604 3606
 ## Article 381
3605 3607
 
3606 3608
 L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3607 3609
 
3608 3610
 Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.
3609 3611
 
3610
-Les collectivités visées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.
3612
+Les personnes mentionnées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.
3611 3613
 
3612 3614
 ## Article 382
3613 3615
 
3614
-Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente fait paraître un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
3616
+Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
3615 3617
 
3616 3618
 Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103 et du 5° de l'article 312.
3617 3619
 
... ...
@@ -3627,13 +3629,37 @@ En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des s
3627 3629
 
3628 3630
 Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
3629 3631
 
3632
+Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3633
+
3634
+En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
3635
+
3636
+Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3637
+
3638
+Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.
3639
+
3630 3640
 ## Article 385
3631 3641
 
3632 3642
 En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3633 3643
 
3634
-Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
3644
+Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
3645
+
3646
+Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3647
+
3648
+En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.
3649
+
3650
+En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une soumission ou une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Pour les marchés de travaux, cette lettre comporte au moins :
3651
+
3652
+a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
3635 3653
 
3636
-En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux deux alinéas précédents à quinze jours au moins.
3654
+b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3655
+
3656
+c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
3657
+
3658
+d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.
3659
+
3660
+Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.
3661
+
3662
+Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.
3637 3663
 
3638 3664
 ## Article 386
3639 3665
 
... ...
@@ -3656,3 +3682,13 @@ Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moi
3656 3682
 La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3657 3683
 
3658 3684
 Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.
3685
+
3686
+## Article 389
3687
+
3688
+Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
3689
+
3690
+1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ;
3691
+
3692
+2° A des agréments techniques européens ;
3693
+
3694
+3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.