Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 20 septembre 1990 (version 02cce5c)
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... ...
@@ -988,6 +988,8 @@ La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations en
988 988
 
989 989
 Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
990 990
 
991
+L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
992
+
991 993
 Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
992 994
 
993 995
 L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
... ...
@@ -2721,6 +2723,8 @@ La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de com
2721 2723
 
2722 2724
 Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
2723 2725
 
2726
+La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
2727
+
2724 2728
 Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2725 2729
 
2726 2730
 Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
... ...
@@ -3551,40 +3555,52 @@ L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif.
3551 3555
 
3552 3556
 ## Article 378
3553 3557
 
3554
-Les marchés de fournitures visés aux articles 39 et 249, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sont soumis aux dispositions du présent livre.
3558
+Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, dont le montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sont soumis aux dispositions du présent livre.
3555 3559
 
3556
-Ils restent soumis aux dispositions des livres I, II et III pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
3560
+Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
3561
+
3562
+Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
3557 3563
 
3558 3564
 ## Article 379
3559 3565
 
3560
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés de fournitures passés :
3566
+Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
3567
+
3568
+I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
3561 3569
 
3562 3570
 1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
3563 3571
 
3564
-2° Dans le domaine de la production, du transport, de la distribution d'eau potable ;
3572
+2° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3565 3573
 
3566
-3° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ou d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3574
+3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
3567 3575
 
3568
-4° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels militaires ;
3576
+4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3569 3577
 
3570
-5° En vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et portant sur des produits destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord ;
3578
+5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.
3571 3579
 
3572
-6° Pour l'acquisition de fournitures déclarées secrètes ou dont la livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
3580
+II. - Aux marchés de fournitures passés :
3581
+
3582
+1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3583
+
3584
+2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
3573 3585
 
3574 3586
 ## Article 380
3575 3587
 
3576 3588
 Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel des communautés européennes dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3577 3589
 
3578
-Les avis d'adjudication, d'appel d'offres ou d'appel public de candidatures indiquent éventuellement les dérogations aux normes nationales.
3590
+Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
3579 3591
 
3580 3592
 L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
3581 3593
 
3594
+La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
3595
+
3582 3596
 ## Article 381
3583 3597
 
3584 3598
 L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3585 3599
 
3586 3600
 Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.
3587 3601
 
3602
+Les collectivités visées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.
3603
+
3588 3604
 ## Article 382
3589 3605
 
3590 3606
 Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente fait paraître un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
... ...
@@ -3593,30 +3609,42 @@ Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés e
3593 3609
 
3594 3610
 ## Article 383
3595 3611
 
3596
-Le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
3612
+Lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures, le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
3613
+
3614
+Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, fixe le nombre de candidats pouvant figurer sur la liste prévue aux articles 91, 94 ter, 292 et 297 bis, ce nombre ne peut être inférieur à cinq.
3597 3615
 
3598 3616
 ## Article 384
3599 3617
 
3600 3618
 En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
3601 3619
 
3620
+Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
3621
+
3602 3622
 ## Article 385
3603 3623
 
3604 3624
 En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3605 3625
 
3606
-Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres.
3626
+Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de l'avis qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
3607 3627
 
3608 3628
 En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux deux alinéas précédents à quinze jours au moins.
3609 3629
 
3610 3630
 ## Article 386
3611 3631
 
3612
-En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics, dès l'attribution du marché, avisent dans un délai de sept jours tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
3632
+Pour les marchés de fournitures, en cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics avisent, dans un délai de sept jours suivant l'attribution du marché, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
3633
+
3634
+Pour les marchés de travaux, les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.
3613 3635
 
3614 3636
 ## Article 387
3615 3637
 
3616
-La date d'envoi de l'avis d'information relatif aux marchés négociés, passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
3638
+Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312 et les marchés négociés de travaux passés en vertu de l'article 80 ou du 1° de l'article 103 ou du 1° de l'article 312 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 380.
3617 3639
 
3618
-Toutefois, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
3640
+La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
3641
+
3642
+Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° de l'article 103 ou du 2° de l'article 312, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une soumission ou une offre recevable lors de l'adjudication ou de l'appel d'offres déclaré infructueux.
3643
+
3644
+Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.
3619 3645
 
3620 3646
 ## Article 388
3621 3647
 
3622
-La durée des marchés passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3648
+La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3649
+
3650
+Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.