Code des marchés publics (édition 1964)


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... ...
@@ -1932,63 +1932,29 @@ Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne respon
1932 1932
 
1933 1933
 ##### Article 206
1934 1934
 
1935
-Sont instituées des commissions spécialisées des marchés dont la composition, la compétence et les règles générales de fonctionnement font l'objet des dispositions ci-après.
1935
+Il est créé cinq commissions spécialisées des marchés ainsi dénommées :
1936 1936
 
1937
-##### Article 207
1938
-
1939
-Un décret, pris après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés, fixe la liste, les modalités de constitution, la composition détaillée, les attributions et les règles particulières de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que les dates auxquelles elles entreront en fonctions.
1940
-
1941
-Il règle les modalités de fixation des seuils de compétence prévus à l'article 212.
1942
-
1943
-##### Article 208
1944
-
1945
-Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants :
1946
-
1947
-1° Ayant voix délibérative :
1948
-
1949
-Un président ;
1937
+Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;
1950 1938
 
1951
-Un vice-président ;
1939
+Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
1952 1940
 
1953
-Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;
1941
+Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;
1954 1942
 
1955
-Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
1943
+Commission des marchés d'informatique ;
1956 1944
 
1957
-Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;
1945
+Commission des marchés d'approvisionnements généraux.
1958 1946
 
1959
-Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
1960
-
1961
-Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
1962
-
1963
-2° Ayant voix consultative :
1964
-
1965
-Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
1966
-
1967
-Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
1968
-
1969
-La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
1970
-
1971
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1947
+Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
1972 1948
 
1973 1949
 ##### Article 209
1974 1950
 
1975 1951
 Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.
1976 1952
 
1977
-##### Article 210
1978
-
1979
-Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.
1980
-
1981
-Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.
1982
-
1983
-Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.
1984
-
1985
-Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.
1986
-
1987 1953
 ##### Article 211
1988 1954
 
1989 1955
 Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.
1990 1956
 
1991
-Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au service contractant.
1957
+Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant.
1992 1958
 
1993 1959
 La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
1994 1960
 
... ...
@@ -1998,7 +1964,7 @@ Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
1998 1964
 
1999 1965
 Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
2000 1966
 
2001
-1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 207 ;
1967
+1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;
2002 1968
 
2003 1969
 2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
2004 1970
 
... ...
@@ -2010,7 +1976,7 @@ Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des disp
2010 1976
 
2011 1977
 6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
2012 1978
 
2013
-Parmi les projets de marchés ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission. Les projets de conventions mentionnés au 3° font obligatoirement l'objet d'un examen.
1979
+Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
2014 1980
 
2015 1981
 ##### Article 213
2016 1982
 
... ...
@@ -2028,7 +1994,7 @@ Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font
2028 1994
 
2029 1995
 2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
2030 1996
 
2031
-Les marchés passés selon ces marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
1997
+Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
2032 1998
 
2033 1999
 ##### Article 214
2034 2000
 
... ...
@@ -2048,7 +2014,7 @@ En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de
2048 2014
 
2049 2015
 ##### Article 217
2050 2016
 
2051
-Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et communique immédiatement le dossier du marché, accompagné de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori.
2017
+Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.
2052 2018
 
2053 2019
 ##### Article 218
2054 2020
 
... ...
@@ -2060,9 +2026,9 @@ Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d
2060 2026
 
2061 2027
 ##### Article 220
2062 2028
 
2063
-Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
2029
+Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés et sous son autorité, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
2064 2030
 
2065
-Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions. Le rapporteur général assiste, avec voix consultative, aux réunions des commissions.
2031
+Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances et les avis motivés ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions.
2066 2032
 
2067 2033
 En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
2068 2034
 
... ...
@@ -2074,6 +2040,84 @@ Le président du comité de coordination de la commission centrale des marchés
2074 2040
 
2075 2041
 Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.
2076 2042
 
2043
+#### Paragraphe 2 : Commissions spécialisées des marchés.
2044
+
2045
+##### Article 207
2046
+
2047
+I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
2048
+
2049
+1° Ayant voix délibérative :
2050
+
2051
+a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
2052
+
2053
+b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2054
+
2055
+c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
2056
+
2057
+d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
2058
+
2059
+e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2060
+
2061
+2° Ayant voix consultative :
2062
+
2063
+a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
2064
+
2065
+b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
2066
+
2067
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2068
+
2069
+II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
2070
+
2071
+1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
2072
+
2073
+a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2074
+
2075
+b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
2076
+
2077
+c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2078
+
2079
+d) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
2080
+
2081
+2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
2082
+
2083
+a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2084
+
2085
+b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2086
+
2087
+c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2088
+
2089
+3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
2090
+
2091
+a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2092
+
2093
+b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2094
+
2095
+c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2096
+
2097
+4° Commission des marchés d'informatique :
2098
+
2099
+a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2100
+
2101
+b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2102
+
2103
+c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2104
+
2105
+d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2106
+
2107
+e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
2108
+
2109
+5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
2110
+
2111
+a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2112
+
2113
+b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2114
+
2115
+c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
2116
+
2117
+d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2118
+
2119
+Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
2120
+
2077 2121
 #### Paragraphe II bis : Brigade interministérielle d'enquêteurs.
2078 2122
 
2079 2123
 ##### Article 221 bis