Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version cae5c79)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 1985.

... ...
@@ -379,7 +379,7 @@ Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les ré
379 379
 
380 380
 Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
381 381
 
382
-Sous réserve des dispositions de l'article 105, les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
382
+Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
383 383
 
384 384
 ## Article 40
385 385
 
... ...
@@ -510,15 +510,13 @@ Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.
510 510
 
511 511
 Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
512 512
 
513
-Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne deviendra définitif qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
513
+Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne pourra être notifié qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
514 514
 
515 515
 Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
516 516
 
517
-Les sous-traitants sont tenus de remettre les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
518
-
519 517
 Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature.
520 518
 
521
-La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
519
+La déclaration prévue aux alinéas précédents, n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
522 520
 
523 521
 ###### Article 51
524 522
 
... ...
@@ -676,7 +674,7 @@ Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à
676 674
 
677 675
 Les prestations doivent être définies par référence aux spécifications techniques établies éventuellement par les groupes permanents d'étude des marchés ou aux normes françaises homologuées. Il est fait une mention particulière de normes touchant directement les prestations faisant l'objet du marché. Les références sont incluses soit dans le cahier des clauses administratives particulières, soit dans l'acte d'engagement. S'il est dérogé à ces spécifications ou aux normes, il est fait mention de la décision autorisant la dérogation, prise comme il est indiqué à l'alinéa suivant.
678 676
 
679
-Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les conditions fixées à l'article 20 du décret du 24 mai 1941 relatif à la normalisation et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à l'article 24, 1°.
677
+Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à l'article 24 (1°).
680 678
 
681 679
 ##### Article 76
682 680
 
... ...
@@ -698,17 +696,48 @@ Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la pe
698 696
 
699 697
 ##### Article 78
700 698
 
701
-Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires.
699
+Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires.
702 700
 
703
-Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être conclus dans les conditions fixées à l'article 105.
701
+Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
702
+
703
+Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
704 704
 
705 705
 ##### Article 79
706 706
 
707
-Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
707
+Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
708
+
709
+Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
710
+
711
+##### Article 80
712
+
713
+A titre exceptionnel, il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'administration, dans les cas suivants :
714
+
715
+1° Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ;
716
+
717
+2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ;
718
+
719
+3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ;
720
+
721
+4° Lorsque la personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
722
+
723
+Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 84 à 102.
724
+
725
+Le marché comportant un prix provisoire précise :
726
+
727
+- les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
728
+- les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ;
729
+- les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
730
+- le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
731
+
732
+Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
733
+
734
+L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
708 735
 
709 736
 ##### Article 81
710 737
 
711
-Lorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par le service contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux ou fournitures. Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
738
+Lorsque le marché concerne des prestations à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par le service contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces prestations.
739
+
740
+Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
712 741
 
713 742
 ##### Article 82
714 743
 
... ...
@@ -768,6 +797,8 @@ L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre
768 797
 
769 798
 7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
770 799
 
800
+8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
801
+
771 802
 ###### Article 87
772 803
 
773 804
 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 7° de l'article 86. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
... ...
@@ -804,7 +835,7 @@ Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve
804 835
 
805 836
 Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
806 837
 
807
-Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par la personne responsable du marché. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de l'Etat par cette notification. Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
838
+Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
808 839
 
809 840
 ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
810 841
 
... ...
@@ -974,11 +1005,9 @@ Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Le
974 1005
 
975 1006
 Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
976 1007
 
977
-Outre les cas prévus aux articles 65, 74 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
1008
+Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
978 1009
 
979
-1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ;
980
-
981
-2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1010
+1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point. 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
982 1011
 
983 1012
 3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
984 1013
 
... ...
@@ -996,6 +1025,8 @@ b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préa
996 1025
 
997 1026
 8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
998 1027
 
1028
+9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111.
1029
+
999 1030
 ##### Article 104
1000 1031
 
1001 1032
 Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
... ...
@@ -1006,7 +1037,7 @@ Il en est ainsi dans les cas suivants :
1006 1037
 
1007 1038
 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;
1008 1039
 
1009
-3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle agréés à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté après une mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés, avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres. Les marchés passés dans ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du 2° de l'article 213 ;
1040
+3° (abrogé).
1010 1041
 
1011 1042
 4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant, soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dit "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
1012 1043
 
... ...
@@ -1038,33 +1069,73 @@ Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens
1038 1069
 
1039 1070
 Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
1040 1071
 
1041
-Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
1042
-
1043 1072
 #### Article 107
1044 1073
 
1045
-Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
1074
+Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
1046 1075
 
1047
-Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
1076
+Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
1048 1077
 
1049 1078
 #### Article 108
1050 1079
 
1051
-La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché d'ingénierie et d'architecture, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
1080
+La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
1052 1081
 
1053 1082
 #### Article 108 bis
1054 1083
 
1055
-Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés d'ingénierie et d'architecture :
1084
+Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
1085
+
1086
+La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission considérée.
1087
+
1088
+Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104.
1089
+
1090
+Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1091
+
1092
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1093
+
1094
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1095
+
1096
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
1056 1097
 
1057
-La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104 ;
1098
+La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
1058 1099
 
1059
-Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'environnement et du cadre de vie, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et de leurs moyens. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu ;
1100
+a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
1060 1101
 
1061
-Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour procéder à l'étude. Si le maître de l'ouvrage a demandé l'évaluation du coût d'objectif, il en est également tenu compte ;
1102
+b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
1062 1103
 
1063
-Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de la compétition doit prévoir des modalités de remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté des offres complètes répondant au programme ;
1104
+Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
1064 1105
 
1065
-Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés, l'étude qui fait suite à la solution retenue peut être confiée sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de cette solution.
1106
+Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
1066 1107
 
1067
-Le marché d'étude relatif à l'extension ou la transformation d'un ouvrage peut être confié sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du contrat d'étude de cet ouvrage.
1108
+Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
1109
+
1110
+#### Article 108 ter
1111
+
1112
+Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
1113
+
1114
+Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
1115
+
1116
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 94 bis, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
1117
+
1118
+L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
1119
+
1120
+1° L'objet du marché ;
1121
+
1122
+2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
1123
+
1124
+3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;
1125
+
1126
+4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
1127
+
1128
+5° La date limite de réception des candidatures ;
1129
+
1130
+6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
1131
+
1132
+La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1133
+
1134
+Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
1135
+
1136
+L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1137
+
1138
+Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
1068 1139
 
1069 1140
 #### Article 109
1070 1141
 
... ...
@@ -1132,6 +1203,66 @@ Le relèvement de la proportion de travailleurs étrangers fixée en vertu d'un
1132 1203
 
1133 1204
 Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, sur proposition du ministre intéressé.
1134 1205
 
1206
+#### Article 117
1207
+
1208
+Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l'observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs, s'engage à observer les conditions suivantes en ce qui concerne les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché :
1209
+
1210
+1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire, et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ;
1211
+
1212
+2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ;
1213
+
1214
+3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.
1215
+
1216
+Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative.
1217
+
1218
+#### Article 118
1219
+
1220
+Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.
1221
+
1222
+#### Article 119
1223
+
1224
+La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires visés à l'article 117 2° est faite par les soins du préfet, qui doit se référer :
1225
+
1226
+1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ;
1227
+
1228
+2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ;
1229
+
1230
+3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux, inspecteurs du travail et autres personnes compétentes.
1231
+
1232
+Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril 1948.
1233
+
1234
+Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté.
1235
+
1236
+Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont effectués.
1237
+
1238
+Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans l'industrie en cause.
1239
+
1240
+Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires.
1241
+
1242
+Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.
1243
+
1244
+Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail.
1245
+
1246
+Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution.
1247
+
1248
+S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail.
1249
+
1250
+#### Article 120
1251
+
1252
+Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses conformes aux dispositions suivantes :
1253
+
1254
+L'entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de l'administration contractante et du service de l'inspection du travail la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou dans l'atelier, et éventuellement à domicile, et à leur communiquer, à toute réquisition, ses feuilles de paie. Dans le cas où il sous-traite une partie de son entreprise, il est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.
1255
+
1256
+Un agent de l'administration contractante peut assister au paiement des ouvriers toutes les fois que celle-ci le juge utile et, après avoir demandé à l'entrepreneur et aux sous-traitants communication de toutes pièces justificatives du salaire payé aux ouvriers ou ouvrières travaillant soit sur le chantier, soit en atelier, vérifier la conformité de ces salaires avec les taux normaux et courants inscrits sur les bordereaux. Il peut également assister au paiement des travailleurs à domicile et vérifier dans les mêmes conditions la conformité du salaire avec les prix de façon fixés par arrêté préfectoral. Les mêmes droits appartiennent au service de l'inspection du travail.
1257
+
1258
+Si l'administration contractante constate, soit par elle-même, soit sur les indications qui lui sont fournies par l'inspection du travail, une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément à l'article 119, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur, et éventuellement sur son cautionnement.
1259
+
1260
+L'entrepreneur doit faire apposer sur les cahiers ou dans les ateliers une affiche indiquant l'administration ou service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du représentant de cette administration ou service, ainsi que les nom et adresse de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement, auxquels les ouvriers qui s'estiment lésés peuvent s'adresser. Dans le cas de travail à domicile, l'affiche est apposée dans les locaux visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 119. L'entrepreneur est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.
1261
+
1262
+#### Article 121
1263
+
1264
+Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés de son département.
1265
+
1135 1266
 ### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français.
1136 1267
 
1137 1268
 #### Article 122
... ...
@@ -1991,7 +2122,7 @@ Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôl
1991 2122
 
1992 2123
 Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :
1993 2124
 
1994
-1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 105, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
2125
+1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 80, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
1995 2126
 
1996 2127
 2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
1997 2128
 
... ...
@@ -2119,7 +2250,7 @@ La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public e
2119 2250
 
2120 2251
 ### Article 247
2121 2252
 
2122
-Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
2253
+Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
2123 2254
 
2124 2255
 Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
2125 2256
 
... ...
@@ -2137,7 +2268,7 @@ Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats é
2137 2268
 
2138 2269
 Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
2139 2270
 
2140
-Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
2271
+Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
2141 2272
 
2142 2273
 ## Article 250 bis
2143 2274
 
... ...
@@ -2226,7 +2357,7 @@ A l'exception du dernier alinéa de l'article 50, les dispositions des articles
2226 2357
 
2227 2358
 La déclaration prévue par l'article 251 (2°) doit contenir les mention, attestation et engagement prescrit par l'article 55, 2° alinéa.
2228 2359
 
2229
-La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions des articles 311 (2° alinéa) et 321.
2360
+La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions de l'article 321.
2230 2361
 
2231 2362
 ##### Paragraphe II : Sociétés coopératives ouvrières de production.
2232 2363
 
... ...
@@ -2246,7 +2377,7 @@ Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collec
2246 2377
 
2247 2378
 Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation.
2248 2379
 
2249
-Les prestations doivent être, dans la mesure du possible, définies par référence aux normes françaises homologuées ainsi qu'aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.
2380
+Les prestations doivent être définies par référence aux normes françaises homologuées dans les conditions prévues à l'article 75 et, dans la mesure du possible, aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.
2250 2381
 
2251 2382
 ##### Article 274
2252 2383
 
... ...
@@ -2338,6 +2469,8 @@ L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du
2338 2469
 
2339 2470
 6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires.
2340 2471
 
2472
+7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
2473
+
2341 2474
 ###### Article 284
2342 2475
 
2343 2476
 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
... ...
@@ -2370,11 +2503,7 @@ Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve
2370 2503
 
2371 2504
 Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
2372 2505
 
2373
-Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le procès-verbal n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2374
-
2375
-Lorsque le procès-verbal donne lieu à approbation, et que celle-ci est refusée par l'autorité de tutelle, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2376
-
2377
-Sous réserve de l'approbation de ce procès-verbal dans le cas des marchés passés par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.
2506
+Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat.
2378 2507
 
2379 2508
 ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
2380 2509
 
... ...
@@ -2585,7 +2714,7 @@ Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Le
2585 2714
 
2586 2715
 Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
2587 2716
 
2588
-Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
2717
+Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
2589 2718
 
2590 2719
 ##### Article 309
2591 2720
 
... ...
@@ -2595,7 +2724,7 @@ Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des
2595 2724
 
2596 2725
 Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après :
2597 2726
 
2598
-1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317 ;
2727
+1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
2599 2728
 
2600 2729
 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
2601 2730
 
... ...
@@ -2611,6 +2740,8 @@ Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les
2611 2740
 
2612 2741
 8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
2613 2742
 
2743
+9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317.
2744
+
2614 2745
 ##### Article 312 bis
2615 2746
 
2616 2747
 Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
... ...
@@ -2621,7 +2752,7 @@ Il en est ainsi dans les cas suivants :
2621 2752
 
2622 2753
 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2623 2754
 
2624
-3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres.
2755
+3° (abrogé).
2625 2756
 
2626 2757
 4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
2627 2758
 
... ...
@@ -2645,47 +2776,85 @@ Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Eta
2645 2776
 
2646 2777
 ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
2647 2778
 
2648
-#### Article 313
2779
+#### Article 313 bis
2649 2780
 
2650
-Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
2781
+Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
2651 2782
 
2652
-Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
2783
+Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
2653 2784
 
2654
-Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
2785
+#### Article 314
2655 2786
 
2656
-#### Article 313 bis
2787
+La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
2657 2788
 
2658
-Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
2789
+#### Article 314 bis
2659 2790
 
2660
-Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
2791
+Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
2661 2792
 
2662
-#### Article 314
2793
+La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée.
2663 2794
 
2664
-La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché d'ingénierie et d'architecture doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence appréciée à partir de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert ; pour les marchés d'ingénierie et d'architecture, il peut être également tenu compte, le cas échéant, du coût d'objectif.
2795
+Le marché est passé après mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2665 2796
 
2666
-L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
2797
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2667 2798
 
2668
-#### Article 314 bis
2799
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
2800
+
2801
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et des ministres intéressés fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
2802
+
2803
+La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
2804
+
2805
+a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
2806
+
2807
+b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.
2808
+
2809
+Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
2810
+
2811
+Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter.
2812
+
2813
+Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
2814
+
2815
+#### Article 314 ter
2816
+
2817
+Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
2818
+
2819
+Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2669 2820
 
2670
-Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés d'ingénierie et d'architecture.
2821
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
2671 2822
 
2672
-La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis.
2823
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2824
+
2825
+L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
2826
+
2827
+1° L'objet du marché ;
2828
+
2829
+2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
2830
+
2831
+3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2832
+
2833
+4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2673 2834
 
2674
-Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'article 309, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et de leurs moyens. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2835
+5° La date limite de réception des candidatures ;
2675 2836
 
2676
-Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour procéder à l'étude. Si le maître d'ouvrage a demandé l'évaluation du coût d'objectif, il en est également tenu compte.
2837
+6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
2677 2838
 
2678
-Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de la compétition doit prévoir des modalités de remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté des offres complètes répondant au programme.
2839
+La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2679 2840
 
2680
-Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés, l'étude qui fait suite à la solution retenue peut être confiée, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de cette solution.
2841
+Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
2681 2842
 
2682
-Le marché d'étude relatif à l'extension ou la transformation d'un ouvrage peut être confié sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du contrat d'étude de cet ouvrage.
2843
+Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2683 2844
 
2684
-### Chapitre V : Protection  de la main d'oeuvre et conditions du travail.
2845
+Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis.
2846
+
2847
+Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
2848
+
2849
+L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2850
+
2851
+Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2852
+
2853
+### Chapitre V : Conditions du travail.
2685 2854
 
2686 2855
 #### Article 319
2687 2856
 
2688
-Les dispositions des articles 114 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2857
+Les dispositions des articles 117 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2689 2858
 
2690 2859
 Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion.
2691 2860
 
... ...
@@ -3061,9 +3230,7 @@ Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'ar
3061 3230
 
3062 3231
 ### Article 361
3063 3232
 
3064
-Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 (1), les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
3065
-
3066
-(1) Loi du 17 avril 1906, article 69 (1er alinéa) : "pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'Etat, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile".
3233
+Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
3067 3234
 
3068 3235
 # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
3069 3236