Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 30 novembre 1983 (version c8fdbbf)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1982.

... ...
@@ -1110,7 +1110,11 @@ Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1938 relati
1110 1110
 
1111 1111
 #### Article 123
1112 1112
 
1113
-Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
1113
+Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
1114
+
1115
+1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F ;
1116
+
1117
+2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation du montant.
1114 1118
 
1115 1119
 Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
1116 1120
 
... ...
@@ -2129,6 +2133,14 @@ Ces règles sont applicables aux collectivités et établissements ci-dessus men
2129 2133
 
2130 2134
 # Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
2131 2135
 
2136
+## Article 250
2137
+
2138
+Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments constitutifs.
2139
+
2140
+Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
2141
+
2142
+Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
2143
+
2132 2144
 ## Titre I : Passation des marchés
2133 2145
 
2134 2146
 ### Chapitre I : Dispositions générales.
... ...
@@ -2143,12 +2155,39 @@ A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les can
2143 2155
 
2144 2156
 3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise.
2145 2157
 
2158
+#### Article 252
2159
+
2160
+L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 251 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
2161
+
2162
+1° Par décision du commissaire de la République intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.
2163
+
2164
+Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38.
2165
+
2166
+2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
2167
+
2168
+- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
2169
+- soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.
2170
+
2171
+Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant.
2172
+
2173
+Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation prévue à l'article 55.
2174
+
2146 2175
 #### Article 253
2147 2176
 
2148 2177
 La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252.
2149 2178
 
2150 2179
 #### Section I : Forme des soumissions et des marchés.
2151 2180
 
2181
+##### Article 254
2182
+
2183
+Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
2184
+
2185
+L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2186
+
2187
+Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
2188
+
2189
+Le marché prend effet à cette date.
2190
+
2152 2191
 ##### Article 255 bis
2153 2192
 
2154 2193
 Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
... ...
@@ -2245,6 +2284,54 @@ L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
2245 2284
 
2246 2285
 L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
2247 2286
 
2287
+###### Article 282
2288
+
2289
+Le bureau d'adjudication est constitué :
2290
+
2291
+Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par deux membres du conseil régional désignés par celui-ci ; le comptable de la région ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2292
+
2293
+Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par deux membres du conseil général désignés par celui-ci ; le comptable du département ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2294
+
2295
+Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2296
+
2297
+Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2298
+
2299
+Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2300
+
2301
+Au bureau siègent en outre :
2302
+
2303
+Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis.
2304
+
2305
+Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis.
2306
+
2307
+Un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitation à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative :
2308
+
2309
+Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
2310
+
2311
+Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.
2312
+
2313
+###### Article 283
2314
+
2315
+L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2316
+
2317
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2318
+
2319
+Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2320
+
2321
+L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2322
+
2323
+1° L'objet du marché ;
2324
+
2325
+2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents.
2326
+
2327
+3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
2328
+
2329
+4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
2330
+
2331
+5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
2332
+
2333
+6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires.
2334
+
2248 2335
 ###### Article 284
2249 2336
 
2250 2337
 Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
... ...
@@ -2273,12 +2360,38 @@ Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à
2273 2360
 
2274 2361
 Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent.
2275 2362
 
2363
+###### Article 287
2364
+
2365
+Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
2366
+
2367
+Lorsque le procès-verbal donne lieu à approbation, et que celle-ci est refusée par l'autorité de tutelle, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2368
+
2369
+Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.
2370
+
2276 2371
 ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
2277 2372
 
2278 2373
 ###### Article 288
2279 2374
 
2280 2375
 L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières.
2281 2376
 
2377
+###### Article 289
2378
+
2379
+L'avis d'appel de candidature est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2380
+
2381
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2382
+
2383
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2384
+
2385
+L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2386
+
2387
+1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2388
+
2389
+2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2390
+
2391
+3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2392
+
2393
+4° La date limite de réception des candidatures.
2394
+
2282 2395
 ###### Article 290
2283 2396
 
2284 2397
 Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
... ...
@@ -2291,6 +2404,14 @@ Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjud
2291 2404
 
2292 2405
 Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis.
2293 2406
 
2407
+###### Article 292
2408
+
2409
+Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.
2410
+
2411
+Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats.
2412
+
2413
+Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. Il est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2414
+
2294 2415
 ###### Article 293
2295 2416
 
2296 2417
 Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.
... ...
@@ -2313,6 +2434,52 @@ L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.
2313 2434
 
2314 2435
 L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297.
2315 2436
 
2437
+###### Article 296
2438
+
2439
+L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2440
+
2441
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2442
+
2443
+Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2444
+
2445
+L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2446
+
2447
+1° L'objet du marché ;
2448
+
2449
+2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
2450
+
2451
+3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
2452
+
2453
+4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
2454
+
2455
+5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
2456
+
2457
+6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
2458
+
2459
+7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
2460
+
2461
+###### Article 297
2462
+
2463
+L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'il prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
2464
+
2465
+L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2466
+
2467
+Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2468
+
2469
+Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cs d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2470
+
2471
+L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2472
+
2473
+1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2474
+
2475
+2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2476
+
2477
+3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2478
+
2479
+4° La date limite de réception des candidatures.
2480
+
2481
+Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.
2482
+
2316 2483
 ###### Article 297 bis
2317 2484
 
2318 2485
 En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury de concours prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
... ...
@@ -2331,31 +2498,136 @@ Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandé
2331 2498
 
2332 2499
 A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur, ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
2333 2500
 
2501
+###### Article 299
2502
+
2503
+Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
2504
+
2505
+La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2506
+
2507
+Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
2508
+
2509
+###### Article 300
2510
+
2511
+La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2512
+
2513
+La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
2514
+
2515
+Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour partager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou complèter la teneur de leurs offres.
2516
+
2517
+Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2518
+
2519
+Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs du rejet. Cette dernière peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2520
+
2521
+Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
2522
+
2523
+Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché.
2524
+
2525
+Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2526
+
2334 2527
 ##### Paragraphe III : Cas particulier de l'appel d'offre avec concours.
2335 2528
 
2529
+###### Article 302
2530
+
2531
+Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2532
+
2533
+Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297 ; tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à la collectivité ou l'établissement contractant. Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par le jury du concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les candidats agréés sont avisés.
2534
+
2336 2535
 ###### Article 303
2337 2536
 
2338 2537
 Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.
2339 2538
 
2340
-Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 53-846 du 18 septembre 1953 et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
2539
+Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
2540
+
2541
+1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;
2542
+
2543
+2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
2544
+
2545
+3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2546
+
2547
+4° Trois personnalités désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.
2548
+
2549
+###### Article 305
2550
+
2551
+Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
2552
+
2553
+- soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de la collectivité ou de l'établissement contractant ;
2554
+- soit que le maître de l'ouvrage se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
2341 2555
 
2342
-Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux :
2556
+Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
2343 2557
 
2344
-Deux représentants du ministre de l'équipement ;
2558
+Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
2345 2559
 
2346
-Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2560
+###### Article 306
2347 2561
 
2348
-Trois personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence.
2562
+Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.
2563
+
2564
+Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
2565
+
2566
+Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
2567
+
2568
+Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
2349 2569
 
2350 2570
 #### Section IV : Marchés négociés.
2351 2571
 
2352
-##### Article 311
2572
+##### Article 308
2573
+
2574
+Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
2575
+
2576
+Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
2577
+
2578
+##### Article 309
2579
+
2580
+Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
2581
+
2582
+##### Article 312
2583
+
2584
+Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après :
2585
+
2586
+1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317 ;
2587
+
2588
+2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
2589
+
2590
+3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
2591
+
2592
+4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
2593
+
2594
+5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
2595
+
2596
+6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
2597
+
2598
+7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
2599
+
2600
+##### Article 312 bis
2601
+
2602
+Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2603
+
2604
+Il en est ainsi dans les cas suivants :
2605
+
2606
+1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.
2607
+
2608
+2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2609
+
2610
+3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres.
2353 2611
 
2354
-Par décision du préfet et dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, les hôpitaux et hospices publics, les départements pour les besoins de leurs services à caractère hospitalier disposant de l'autonomie financière, les caisses des écoles, les communes gérant des cantines scolaires pour les besoins de ces cantines, peuvent être autorisés à passer des marchés négociés pour des fournitures de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques ou d'objets de consommation courante, quel qu'en soit le montant. La décision du préfet prise annuellement pour chaque établissement, après avis du trésorier-payeur général, dispense de l'approbation des marchés se rapportant à l'achat des fournitures visées dans cette décision et pendant la période considérée.
2612
+4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
2355 2613
 
2356
-En outre, à titre exceptionnel et en vertu d'une décision prise pour chaque établissement par le préfet, sur avis du trésorier-payeur général, les mêmes collectivités et établissements peuvent être dispensés de passer des marchés négociés pour la fourniture d'aliments et objets de première nécessité spécifiés par ladite décision.
2614
+L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.
2357 2615
 
2358
-Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises, s'agissant de l'administration de l'assistance publique à Paris, sur proposition du préfet de Paris, par le ministre des affaires sociales, après avis des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
2616
+#### Section V : Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés.
2617
+
2618
+##### Article 312 ter
2619
+
2620
+Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2621
+
2622
+1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2623
+
2624
+2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2625
+
2626
+3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
2627
+
2628
+4° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine s'il s'agit d'un marché de fournitures.
2629
+
2630
+Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat.
2359 2631
 
2360 2632
 ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
2361 2633
 
... ...
@@ -2413,7 +2685,11 @@ Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établi
2413 2685
 
2414 2686
 #### Article 321
2415 2687
 
2416
-Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
2688
+Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
2689
+
2690
+1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
2691
+
2692
+2° Pour les achats dans les conditions les plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
2417 2693
 
2418 2694
 Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
2419 2695
 
... ...
@@ -2761,6 +3037,14 @@ Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux co
2761 3037
 
2762 3038
 Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196, ou céder leurs créances, sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.
2763 3039
 
3040
+## Titre IV : Règlement des litiges.
3041
+
3042
+### Article 361
3043
+
3044
+Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 (1), les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
3045
+
3046
+(1) Loi du 17 avril 1906, article 69 (1er alinéa) : "pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'Etat, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile".
3047
+
2764 3048
 # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local
2765 3049
 
2766 3050
 ## Chapitre I : Les organismes de coordination.