Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 mars 1981 (version 4789896)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1981.

... ...
@@ -1543,6 +1543,14 @@ Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le t
1543 1543
 
1544 1544
 Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
1545 1545
 
1546
+##### Article 185
1547
+
1548
+En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
1549
+
1550
+A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 181.
1551
+
1552
+Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
1553
+
1546 1554
 ##### Article 186
1547 1555
 
1548 1556
 Dans les périodes mentionnées à l'article 155, 7°, les délais fixés aux articles 178 et 185 sont doublés.
... ...
@@ -2053,13 +2061,79 @@ Indépendamment des obligations visées à l'article 230, les titulaires de marc
2053 2061
 
2054 2062
 ## Titre V : Règlement des litiges.
2055 2063
 
2056
-### Article 247
2064
+### Article 239
2065
+
2066
+Il est constitué auprès du Premier ministre un comité consultatif de règlement amiable qui a pour mission de rechercher, dans les différends ou litiges relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, les éléments de droit et de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable. L'avis du comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.
2067
+
2068
+### Article 240
2069
+
2070
+Le comité comprend six membres :
2071
+
2072
+Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou en retraite, président ;
2073
+
2074
+Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
2075
+
2076
+Deux fonctionnaires, en activité, du ou des départements ministériels concernés par l'affaire soumise au comité ;
2077
+
2078
+Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise intéressée.
2079
+
2080
+Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent tous deux appartenir au même corps.
2081
+
2082
+Si le nombre d'affaires soumises au comité le rend nécessaire, il peut être nommé d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions que le vice-président précité. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et réciproquement.
2083
+
2084
+Les autres membres du comité sont désignés à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes arrêtées comme il est dit ci-dessous.
2085
+
2086
+Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre fixe la liste des fonctionnaires compétents pour siéger au comité.
2087
+
2088
+Pour chaque profession, le ministre responsable du secteur d'activité fixe, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.
2089
+
2090
+### Article 241
2091
+
2092
+Le secrétariat du comité est placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère de l'économie.
2093
+
2094
+### Article 242
2057 2095
 
2058
-Le comité consultatif de règlement amiable doit faire connaître son avis dans un délai de six mois, compté à partir de la notification, au titulaire du marché, de la décision du ministre de saisir le comité. Ce délai peut toutefois être prolongé par décision motivée du président du comité.
2096
+Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
2059 2097
 
2060
-L'avis du comité consultatif est un document d'ordre intérieur et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.
2098
+Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
2061 2099
 
2062
-### Article 248
2100
+Le titulaire du marché peut saisir directement le comité en fin d'exécution du marché, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
2101
+
2102
+Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
2103
+
2104
+La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
2105
+
2106
+La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux prévus par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.
2107
+
2108
+### Article 243
2109
+
2110
+Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances, soit parmi les autres fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président du comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
2111
+
2112
+Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
2113
+
2114
+Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.
2115
+
2116
+### Article 244
2117
+
2118
+Le président du comité peut décider de recourir à une expertise. Il désigne l'expert dont il détermine la mission et la rémunération.
2119
+
2120
+### Article 245
2121
+
2122
+Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
2123
+
2124
+Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
2125
+
2126
+Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
2127
+
2128
+Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant de la profession est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire, le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.
2129
+
2130
+### Article 246
2131
+
2132
+Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
2133
+
2134
+La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire du marché est réputée rejetée.
2135
+
2136
+### Article 247
2063 2137
 
2064 2138
 Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
2065 2139