Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 22 août 1976 (version c5b67e3)

# Livre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics. ## Article 1 Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services. ## Chapitre I : Commission centrale des marchés. ### Article 3 La commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'économie et des finances. ### Article 4 La commission centrale des marchés est composée de quatre sections : - une section administrative ; - une section des prix ; - une section économique ; - une section technique. Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordination ; ce comité est présidé par le président de la section administrative. ### Article 5 La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales. En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte. ### Article 7 La section des prix est chargée : - de formuler des avis sur les projets de marchés qui posent des problèmes au regard de la réglementation des prix, dont les prix sont anormaux par rapport à ceux qui sont pratiqués ou aux besoins à satisfaire, ou pour lesquels la concurrence ne paraît pas avoir joué de façon satisfaisante ; - d'étudier et de proposer les mesures propres à améliorer l'information mutuelle des services d'achat, ainsi que leur fonctionnement ; - de proposer à l'approbation du ministre de l'économie et des finances les formules de variation types, applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de revision de prix ; pour l'examen de ces formules, la section fait appel aux groupes permanents d'étude des marchés auxquels elle peut déléguer sa mission en cette matière. Elle est chargée, en outre, de la même mission en ce qui concerne les marchés des établissements ou entreprises du secteur public. ### Article 9 Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances. ### Article 10 La section économique est chargée d'étudier les répercussions des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés d'économie mixte sur les divers secteurs de l'économie nationale, de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le placement des commandes de fournitures et de travaux, notamment par l'établissement de programmes d'achats, d'examiner les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines et de donner son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue. La section économique peut proposer au comité de coordination visé à l'article 4 la création de groupes spécialisés dans l'examen des marchés concernant certaines catégories de travaux ou de fournitures. Sur rapport de la direction générale du commerce intérieur et des prix, la section économique examine chaque année les conditions d'application du livre IV et le développement des procédures d'achats groupés sur le plan local. ### Article 12 La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les entreprises nationales, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes. Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation. Elle établit les projets de cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. A cet effet, les groupes permanents d'étude des marchés lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. En ce qui concerne les spécifications techniques, la section peut donner délégation aux groupes permanents. Elle peut proposer au comité de coordination la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés. La section technique reçoit communication des cahiers des clauses techniques générales propres à chaque administration ou service. ### Article 14 Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les membres de la commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé. Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables. ### Article 15 Chaque section fixe son règlement intérieur. Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination. Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations. Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés. Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis. ### Article 16 Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations. Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés. Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions. ### Article 17 Le comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester. Il donne, au nom de la commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'Etat dont cette commission a été saisie. Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail. Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis. ### Article 18 Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances. ### Article 19 La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des entreprises nationales visées à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1 a). Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. ### Article 20 La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification. ### Article 21 Le secrétariat général de la commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés. Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs de l'Etat. Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations. Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination. ## Chapitre II : Groupes permanents d'étude des marchés. ### Article 22 Le ministre de l'économie et des finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, ds groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations, que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant. ### Article 23 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés. Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants : - du ministère de l'économie et des finances ; - du ministère responsable de la ressource ; - des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ; - de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés. Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés. ### Article 24 Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés : 1° D'opérer - compte-tenu, le cas échéant, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation - une sélection technique de produits ou de matériels et de proposer à la section technique de la commission centrale des marchés - ou, sur délégation de cette section, de définir et d'adopter - les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre. Ces types et spécifications doivent être seuls retenus dans les marchés passés par les administrations et collectivités publiques, les établissements publics et les entreprises nationales, sauf cas exceptionnels où, les besoins justifiés d'un service n'en permettant pas l'adoption, une dérogation a été prononcée par décision motivée du ministre intéressé, après consultation du ministre de l'économie et des finances ; 2° D'étudier, en fonction de la fourniture ou du service et des conditions de l'approvisionnement, des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de révision de prix ; Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances, soit par la section des prix de la commission centrale des marchés, soit par le groupe lui-même sur délégation de cette section ; 3° De présenter à la section technique de la commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques des cahiers des clauses techniques générales. ### Article 25 Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24. Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis. Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif. ### Article 26 Chaque groupe permanent d'étude établit annuellement un rapport d'activité, communiqué pour information à la commission centrale des marchés. ## Chapitre III : Coordination économique des marchés ### Section I : Echange d'informations entre services acheteurs. #### Article 27 Le ministre de l'économie et des finances est chargé d'organiser entre les services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales, portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant. #### Article 28 Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32. #### Article 29 Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article 27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux tous renseignements utiles. #### Article 30 Pour les marchés dont le montant prévisible est au moins égal à une valeur fixée par les arrêtés prévus à l'article 28, les services acheteurs des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales adressent au ministère de l'économie et des finances (direction générale du commerce intérieur et des prix) les éléments suivants : a) Un exemplaire des appels à la concurrence envoyés aux entreprises et la liste de ces dernières ; b) Le cahier des clauses techniques générales - ou la référence à un cahier type s'il en existe un - et, le cas échéant, les cahiers des clauses administratives particulières. c) La liste des entreprises ayant répondu aux appels à la concurrence ou qui ont soumissionné ; d) La liste des prix demandés par les entreprises pour exécuter la commande éventuelle, en précisant l'importance des lots auxquels ils s'appliquent respectivement ; e) La liste des commandes effectivement passées, en précisant pour chaque entreprise l'importance du lot attribue et le prix convenu. Les renseignements visés ci-dessus sont transmis dans le mois suivant la passation de la commande ; toutefois ceux visés aux a) et b) sont envoyés par les administrations et les collectivités publiques en même temps qu'aux entreprises consultées ou appelées à soumissionner. #### Article 31 A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle. #### Article 32 Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment : - lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ; - d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ; - d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises. La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable. En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366. #### Article 33 Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions prévues aux articles 27 à 32. ### Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics. #### Article 34 Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat. Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient effectués selon les mêmes modalités. Les départements, communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité. Sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux alinéas précédents, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV. (1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services. Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés. les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines. (2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités. ## Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics. ### Article 35 Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics, les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visés à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1a), est effectué chaque année dans la métropole. ### Article 36 Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes visés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. ### Article 37 Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats. # Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial. ## Article 39 Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier. Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV. Sous réserve des dispositions de l'article 105, les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution. ## Titre I : Passation des marchés ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Section I : Forme des soumissions et des marchés. ##### Article 44 Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché. L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre. Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date. ##### Article 45 Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins : 1° L'indication des parties contractantes ; 2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ; 3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ; 4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ; 5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ; 6° Le prix ou les modalités de sa détermination ; 7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ; 8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ; 9° Les conditions de règlement ; 10° Les conditions de résiliation ; 11° La date de notification du marché ; 12° Le comptable public assignataire chargé du paiement. #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants ##### Paragraphe I : Généralités. ###### Article *50 Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49. Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit. Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne deviendra définitif qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée. Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles. Les sous-traitants sont tenus de remettre les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles. Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature. La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123. ###### Article *56 Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53. Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer : - le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ; - la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ; - la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ; - le montant du marché et le comptable assignataire. Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social. Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55. Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché. ###### Article *57 (article abrogé). ###### Article 58 Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées. Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. ##### Paragraphe III : Groupements de producteurs agricoles. ###### Article 67 (article abrogé). ###### Article 68 (article abrogé). #### Section IV : Prix des marchés. ##### Article 78 Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché. Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173. Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105. ##### Article 79 1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances. 2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes : Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ; Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement. 3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché. ##### Article 80 Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer : 1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ; 2° Les modalités précises de révision de ce prix. ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés. #### Article 83 Les marchés peuvent être passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit sous forme de marchés négociés. #### Section II : Marchés sur appel d'offres ##### Paragraphe I : Dispositions générales. ###### Article 94 bis L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature. L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence, déclarée par la personne responsable du marché. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, indique au moins : 1° La nature particulière et l'importance des prestations ; 2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ; 4° La date limite de réception des candidatures. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article. ###### Article 94 ter En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 94. Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché. #### Section III : Marchés négociés. ##### Article 104 Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle agréés à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté après une mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés, avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres. Les marchés passés dans ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du 2° de l'article 213 ; 4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant, soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dit "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial. ##### Article 105 A titre exceptionnel, pour les travaux ou fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent pas être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoire avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier de l'administration. Le marché à prix provisoire précise : Les conditions d'exercice du contrôle par l'administration, notamment les obligations comptables imposées au titulaire ; Les conditions dans lesquelles le prix définitif sera établi ; Les phases ou échéances auxquelles seront constatés ou prévus les éléments de base de la détermination de ce prix ; Les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir. Lorsque le prix provisoire porte sur des travaux ou fournitures commandés pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucune mobilisation bancaire ni à aucun versement d'avances ni d'acomptes. L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit. Les marchés d'études peuvent également être passés à prix provisoire. ### Chapitre IV : Les cahiers des charges. #### Article 112 Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont : 1° Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ; 2° Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature. Les documents particuliers sont : 1° Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; 2° Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché. Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement. ### Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures. #### Article 123 Il peut être traité en dehors des conditions fixées au présent titre : 1) Pour les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas 100.000 F : 2) Pour les fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède 100.000 F ; 3) Pour les denrées alimentaires achetées par les services en gestion directe des administrations militaires, désignées de concert entre le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 100.000 F par denrée et par an : 4) Pour les prestations désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, jusqu'à concurrence, pour chaque service, de 150.000 F par prestation, par an et par vendeur. Le règlement peut avoir lieu sur simple mémoire ou facture. Dans chaque cas, il appartient au ministre de déterminer les moyens propres à assurer à l'Etat les conditions les plus avantageuses. ## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés ### Section I : Cautionnement. #### Article 125 Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché. ### Section II : Garanties autres que le cautionnement. #### Article 138 Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 % du montant de ce solde. ## Titre III : Règlement et financement des marchés ### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés. #### Section I : Avances. #### Section II : Acomptes. #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. ##### Article 171 Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements. En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché, l'article 79 n'étant pas applicable dans ce cas. Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision. Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années. Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154, est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance. Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance. ##### Article 174 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138. #### Section IV : Délais de règlement. ##### Article 177 Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle. ##### Article 179 En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. ##### Article 186 Dans les périodes mentionnées à l'article 155, 7°, les délais fixés aux articles 178 et 185 sont doublés. ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés #### Section I : Affectation des marchés en nantissement. ##### Article *187 bis Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. ##### Article 188 bis Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188. Si cette copie ou cet extrait a été donné en nantissement et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier : Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ; Soit que ce nantissement a été réduit de manière à réaliser cette condition. Cette justification est donnée par une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de nantissement a été initialement notifié ou signalé ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même marché. ##### Article *196 Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie certifiée conforme certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct. ## Titre IV : Contrôle des marchés ### Chapitre I : Contrôle général #### Paragraphe I : Contrôle des départements ministériels. #### Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés. ##### Article 215 Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne. #### Paragraphe II bis : Brigade interministérielle d'enquêteurs. ##### Article 221 bis Il est créé une brigade interministérielle chargée de procéder aux enquêtes qui lui sont prescrites, suivant les modalités définies ci-après. Ces enquêtes portent sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles ont été préparés, passés ou exécutés les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial. Le Premier ministre ou le ministre de l'économie et des finances ou chaque ministre pour son département ainsi que pour les établissements publics placés sous sa tutelle, prescrit les enquêtes qu'il juge nécessaire de faire effectuer par la brigade. Lorsque le ministre de l'économie et des finances prescrit une telle enquête, il doit avoir recueilli, au préalable, l'accord du ou des ministres intéressés. Sur la demande du ministre intéressé, un membre de l'inspection de son département ministériel est associé à l'enquête. Les enquêteurs disposent dans l'administration des droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. Les rapports d'enquête sont adressés au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Les conclusions de ces rapports sont, en tant que de besoin, portées à la connaissance des agents mis en cause. Le chef de la brigade interministérielle d'enquêteurs et les membres de celle-ci sont désignés, parmi les magistrats et fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont ils relèvent statutairement, sur proposition de ce dernier. La brigade est rattachée, pour sa gestion, à la commission centrale des marchés. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la brigade. ## Titre V : Règlement des litiges. ### Article 248 Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile. Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances. # Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics. ## Titre I : Passation des marchés ### Chapitre I : Dispositions générales. #### Article 253 La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252. #### Section I : Forme des soumissions et des marchés. ##### Article 255 bis Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : Soit à la conclusion d'un avenant ; Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants ##### Paragraphe I : Généralités. ###### Article 256 Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. ###### Article *257 Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter. ###### Article 259 A l'exception du dernier alinéa de l'article 50, les dispositions des articles 49 à 60 relatives à la situation des entreprises au regard de la réglementation fiscale, parafiscale, au respect des obligations en matière de délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, et à l'organisation générale de la défense, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. La déclaration prévue par l'article 251 (2°) doit contenir les mention, attestation et engagement prescrit par l'article 55, 2° alinéa. La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions des articles 311 (2° alinéa) et 321. ##### Paragraphe II : Sociétés coopératives ouvrières de production. ###### Article 264 Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production. ##### Paragraphe IV : Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes. ###### Article 271 Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes. #### Section III : Objet des marchés. ##### Article 272 Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les prestations doivent être, dans la mesure du possible, définies par référence aux normes françaises homologuées ainsi qu'aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés. #### Section IV : Prix des marchés. ##### Article 276 Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer : 1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ; 2° Les modalités précises de la revision de ce prix. ### Chapitre II : Procédure de passation des marchés. #### Section I : Marchés par adjudication. ##### Article 280 Les marchés par adjudication comportent obligatoirement : 1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ; 2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ; 3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée. L'adjudication peut être ouverte ou restreinte. ##### Paragraphe I : Adjudication ouverte. ###### Article 281 L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes. ###### Article 286 Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement. Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire. Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux deux alinéas qui précèdent. ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte. ###### Article 288 L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières. ###### Article 290 Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu. Les candidatures doivent être présentées sous enveloppes cachetées portant référence à l'appel de candidatures prévu à l'article 289 ci-dessus. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir. ###### Article 291 Au jour et à l'heure fixés, les enveloppes sont ouvertes par le bureau d'adjudication ; il est dressé un état des pièces contenues dans chacune d'elles. Cette formalité accomplie, les membres du bureau délibèrent et arrêtent la liste des candidats retenus. Les délibérations du bureau ne sont pas publiques ; les candidats n'y sont pas admis. ###### Article 293 Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte. #### Section II : Marchés sur appel d'offres collectif. ##### Article 294 Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer des marchés après consultation collective dans les conditions fixées au livre IV. #### Section III : Marchés sur appel d'offres ##### Paragraphe I : Dispositions générales. ###### Article 295 L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 297. ###### Article 297 bis En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury de concours prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 296. Le délai accordé, pour remettre les offres, ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente. #### Section IV : Marchés négociés. ##### Article 312 ter Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui : 1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; 2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ; 3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 311, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire. Ce rapport est inclus dans le dossier qui est soumis, le cas échéant, à l'autorité de tutelle. ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études. #### Article 313 bis Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet. ### Chapitre V : Protection de la main d'oeuvre et conditions du travail. #### Article 319 Les dispositions des articles 114 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion. ### Chapitre VI : Protection des transports maritimes français. #### Article 320 Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. ## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés ### Section I : Cautionnement. #### Article 322 Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à "5 p. 100" lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à "5 p. 100". #### Article 323 Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres. #### Article 324 Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est déposé entre les mains du receveur de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé. Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues. #### Article 325 Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326. #### Article 326 Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace, comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie, est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. S'il en existe une, la retenue de garantie est restituée dans le même délai. A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si la collectivité ou l'établissement contractant a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par la collectivité ou l'établissement contractant. ### Section II : Garanties autres que le cautionnement. #### Article 327 Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties. Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus. #### Article 328 La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338. #### Article 329 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels machines, outillages ou approvisionnements sont remis par la collectivité ou l'établissement contractant au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement contractant peut exiger : 1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ; 2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure. La collectivité ou l'établissement contractant doit prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis. #### Article 330 Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles. Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent. Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article. #### Article 331 Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire. Outre l'application des dispositions de l'article 340 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés. Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché. En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes : - soit le remplacement à l'identique ; - soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ; - soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes. #### Article 332 Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 349, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les quatre-vingts pour ceux du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. ### Section III : Dérogations au régime des garanties. #### Article 333 Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social. ## Titre III : Règlement et financement des marchés ### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés. #### Section I : Avances. ##### Article 337 Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché dans les cas et conditions indiqués ci-après et sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis : 1° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures, le montant de l'avance ne peut excéder le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considéré, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande sur production de justifications contrôlées par l'administration ; 2° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que : achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une autre nature que celles prévues au 1° ci-dessus, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder quatre-vingts pour cent des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ; 3° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels ou la réalisation d'installations de valeur considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels ou des installations employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ; les avances sont versées au titulaire lorsque les matériels ont été amenés ou les installations réalisées sur le chantier. Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés ci-dessus ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché. ##### Article 338 Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent. Les avances visées à l'article 337 sont remboursées à un rythme qui peut être fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances. A défaut de dispositions particulières contenues dans le marché, le remboursement sera effectué : 1° Sur les acomptes correspondant aux trois premiers dixièmes du montant total du marché, jusqu'à concurrence de cinquante pour cent desdits acomptes ; 2° Sur les acomptes correspondant aux trois dixièmes suivants du montant total du marché, jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent desdits acomptes ; 3° Sur les acomptes suivants, en totalité. Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'à cent pour cent sur la fraction des acomptes destinés au paiement d'approvisionnements tant que l'avance qui aurait été accordée pour la constitution des approvisionnements n'est pas encore intégralement remboursée. #### Section II : Acomptes. ##### Article 339 Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant. ##### Article 340 La collectivité ou l'établissement contractant doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli, pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis : 1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par la collectivité ou l'établissement contractant ; 2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées soit par des attachements ou des décomptes pour les situations périodiques, soit dans des procès-verbaux administratifs dressés après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. Lorsque ces opérations intrinsèques ont été exécutées par des sous-traitants, le titulaire du marché doit fournir la preuve de leur paiement. ##### Article 341 Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338. Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. ##### Article 342 Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344. Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché. ##### Article 343 La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes. #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde. ##### Article 345 Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre. Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence. ##### Article 346 Sauf accord de la collectivité ou de l'établissement contractant constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat. Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir. ##### Article 349 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la collectivité ou l'établissement contractant peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire. Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant, celui-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 332. #### Section IV : Délais de règlement. ##### Article 352 Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché, qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la collectivité ou l'établissement contractant ou vérifié et accepté par eux. ##### Article 353 bis Le marché doit préciser les délais ouverts à la collectivité ou à l'établissement contractant pour procéder au mandatement des acomptes et du solde. Pour les acomptes, ce délai ne peut dépasser trois mois. Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires. Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement. ##### Article 354 En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. ##### Article 356 Lorsque, le marché étant pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai d'un mois à compter du point de départ déterminé "au deuxième alinéa de l'article 353", demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité l'accorde. Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires. La somme due à titre de subvention doit être mandatée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai d'un mois ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans les deux mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire. Si le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période de deux mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué. L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention. Les intérêts moratoires prévus au présent article ne peuvent être calculés sur une somme supérieure à celle qui reste due au titulaire du marché. ##### Article 357 Les intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355 et 356 sont calculés à un taux supérieur d'un point au taux d'escompte de la Banque de France. Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard des mandatements dépasse une durée qu'il fixe. ##### Article 358 Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elle doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat. #### Section V : Dispositions relatives aux sous-traitants. ##### Article *359 bis Les dispositions prévues aux articles 336 à 358 ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après : I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la collectivité ou l'établissement public contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisés : La nature des prestations sous-traités ; Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; Le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ; Les modalités de règlement de ces sommes. II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 336 peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes : La limite fixée au premier alinéa de l'article 336 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus. L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 au maximum de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution ; cette avance doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir du commencement d'exécution du sous-traité. Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance. La caution constituée par le titulaire en application du dernier alinéa de l'article 336 garantit le remboursement de l'avance. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 327 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire. ##### Article *359 ter Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché. ### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés. #### Article 360 Les dispositions des articles 187 à 201 du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249. Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196 sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis. # Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local ## Chapitre II : Dispositions générales applicables aux marchés passés après consultation collective. ### Article 367 Les contrats passés dans les conditions indiquées ci-après sont dénommés "marchés passés après consultation collective". ### Article 368 Pour les groupements visés à l'article 365, 1°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions du présent livre. ### Article 369 Pour les groupements visés à l'article 365, 2°, les marchés passés après consultation collective sont régis par les dispositions du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre. ### Article 370 Pour les groupements visés à l'article 365, 3°, les marchés passés après consultation collective sont régis : 1° Pour la passation, par les dispositions du titre Ier du livre III, sous réserve des dispositions du présent livre ; 2° Pour l'exécution, par les dispositions du présent code applicables à l'adhérent qu'elles concernent, sous réserve des dispositions suivantes : a) L'avance visée à l'article 154 du livre II du présent code est facultative quels que soient la nature de la prestation et le montant du marché. Si le coordonnateur décide d'attribuer des avances, il indique dans le cahier des charges les conditions de leur octroi, les modalités de leur versement et de leur remboursement ainsi que les garanties exigées des bénéficiaires ; ces dispositions sont fixées, pour l'ensemble du groupement, par le coordonnateur en se référant aux articles correspondants soit du livre II, soit du livre III du présent code. b) Il ne peut être substitué au cautionnement une retenue de garantie sur acomptes. ## Chapitre III : La procédure de consultation collective. ### Article 373 L'offre à la consultation collective est le document par lequel le candidat s'engage à traiter avec les membres du groupement, une fois que le coordonnateur lui aura fait connaître que sa proposition a été retenue, dans les conditions fixées par le cahier des charges. L'offre est placée sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de la consultation collective à laquelle se rapporte l'offre, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 372. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le cahier des charges peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée. A leur réception, les plis sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 374. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité du coordonnateur.