Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 juillet 2019 (version 867e7b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

... ...
@@ -3049,7 +3049,9 @@ La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de
3049 3049
 
3050 3050
 ######## Article LO272-40
3051 3051
 
3052
-La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
3052
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
3053
+
3054
+Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3053 3055
 
3054 3056
 ######## Article LO272-41
3055 3057