Code des juridictions financières


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... ...
@@ -3382,7 +3382,7 @@ Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte e
3382 3382
 
3383 3383
 ###### Article R112-2
3384 3384
 
3385
-Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de chargés de mission.
3385
+Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des chargés de mission.
3386 3386
 
3387 3387
 ###### Article R*112-2-1
3388 3388
 
... ...
@@ -3408,7 +3408,7 @@ Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de
3408 3408
 
3409 3409
 Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
3410 3410
 
3411
-Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général.
3411
+Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires, affectés à des services relevant du secrétariat général.
3412 3412
 
3413 3413
 ###### Article R112-5
3414 3414
 
... ...
@@ -3422,9 +3422,9 @@ Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou
3422 3422
 
3423 3423
 ###### Article R112-7
3424 3424
 
3425
-Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
3425
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
3426 3426
 
3427
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
3427
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président.
3428 3428
 
3429 3429
 Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
3430 3430
 
... ...
@@ -3462,7 +3462,7 @@ Il communique avec les administrations.
3462 3462
 
3463 3463
 Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
3464 3464
 
3465
-Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des commissaires du Gouvernement près les chambres régionales et territoriales des comptes.
3465
+Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.
3466 3466
 
3467 3467
 ###### Article R*112-10
3468 3468
 
... ...
@@ -3512,7 +3512,7 @@ Les auditeurs de 2e classe.
3512 3512
 
3513 3513
 Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président.
3514 3514
 
3515
-##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs
3515
+##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs. ― Magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes
3516 3516
 
3517 3517
 ###### Article R112-13
3518 3518
 
... ...
@@ -3534,6 +3534,10 @@ Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier pr
3534 3534
 
3535 3535
 Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président.
3536 3536
 
3537
+###### Article R112-14-2
3538
+
3539
+Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3540
+
3537 3541
 ##### Section 5 : Formations
3538 3542
 
3539 3543
 ###### Article R112-15
... ...
@@ -3556,13 +3560,13 @@ La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation
3556 3560
 
3557 3561
 ###### Article R112-17-1
3558 3562
 
3559
-I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès sans voix délibérative.
3563
+I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès avec voix consultative.
3560 3564
 
3561 3565
 II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
3562 3566
 
3563 3567
 ###### Article R112-17-2
3564 3568
 
3565
-I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Un suppléant est désigné pour chacun des conseillers maîtres susmentionnés. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire sans voix délibérative.
3569
+I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire avec voix consultative.
3566 3570
 
3567 3571
 II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
3568 3572
 
... ...
@@ -3584,7 +3588,7 @@ Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
3584 3588
 
3585 3589
 ###### Article R112-17-4
3586 3590
 
3587
-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, il est procédé à l'élection en chambre du conseil en formation plénière si le texte institutif le prévoit et en chambre du conseil ordinaire dans les autres cas. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des membres présents, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
3591
+Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
3588 3592
 
3589 3593
 ###### Article R112-18
3590 3594
 
... ...
@@ -3638,7 +3642,8 @@ Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier pr
3638 3642
 
3639 3643
 ###### Article D112-20-1
3640 3644
 
3641
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 141-10, R. 141-12, R. 141-14, R. 141-16 et R. 143-1.
3645
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6,
3646
+R. 142-8 et R. 142-15.
3642 3647
 
3643 3648
 ###### Article R112-21
3644 3649
 
... ...
@@ -3674,6 +3679,10 @@ La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur
3674 3679
 
3675 3680
 Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
3676 3681
 
3682
+###### Article R112-24-1
3683
+
3684
+Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
3685
+
3677 3686
 ##### Section 6 : Assistants de la Cour des comptes
3678 3687
 
3679 3688
 ###### Article R112-25
... ...
@@ -3684,6 +3693,12 @@ Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des m
3684 3693
 
3685 3694
 Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des assistants dans une chambre.
3686 3695
 
3696
+##### Section 6-1 : Experts
3697
+
3698
+###### Article R112-27-1
3699
+
3700
+Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.
3701
+
3687 3702
 ##### Section 7 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes
3688 3703
 
3689 3704
 ###### Article R112-28
... ...
@@ -3700,6 +3715,8 @@ Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 compre
3700 3715
 
3701 3716
 5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.
3702 3717
 
3718
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
3719
+
3703 3720
 ###### Article R112-29
3704 3721
 
3705 3722
 Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.
... ...
@@ -3712,7 +3729,9 @@ L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance,
3712 3729
 
3713 3730
 ###### Article R112-30
3714 3731
 
3715
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
3732
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
3733
+
3734
+Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
3716 3735
 
3717 3736
 Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
3718 3737
 
... ...
@@ -3987,7 +4006,7 @@ Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes con
3987 4006
 
3988 4007
 ####### Article R131-13
3989 4008
 
3990
-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
4009
+Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
3991 4010
 
3992 4011
 ##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
3993 4012
 
... ...
@@ -4048,7 +4067,7 @@ Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dép
4048 4067
 
4049 4068
 ###### Article R131-25
4050 4069
 
4051
-Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 135-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
4070
+Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 143-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
4052 4071
 
4053 4072
 S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
4054 4073
 
... ...
@@ -4060,7 +4079,7 @@ Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement a
4060 4079
 
4061 4080
 Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4062 4081
 
4063
-Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12.
4082
+Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-4.
4064 4083
 
4065 4084
 La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
4066 4085
 
... ...
@@ -4101,7 +4120,7 @@ Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives
4101 4120
 
4102 4121
 Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.
4103 4122
 
4104
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 à R. 141-21.
4123
+Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-4 à R. 142-13.
4105 4124
 
4106 4125
 ###### Article D131-33
4107 4126
 
... ...
@@ -4121,7 +4140,7 @@ Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministre
4121 4140
 
4122 4141
 Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
4123 4142
 
4124
-Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 143-1. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
4143
+Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-15. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
4125 4144
 
4126 4145
 ###### Article D131-36
4127 4146
 
... ...
@@ -4155,7 +4174,7 @@ II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner,
4155 4174
 
4156 4175
 III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4157 4176
 
4158
-IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 141-12 à R. 141-21 s'appliquent à l'appel.
4177
+IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à l'appel.
4159 4178
 
4160 4179
 #### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
4161 4180
 
... ...
@@ -4183,7 +4202,7 @@ Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membre
4183 4202
 
4184 4203
 Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
4185 4204
 
4186
-Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
4205
+Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
4187 4206
 
4188 4207
 ##### Article R133-4
4189 4208
 
... ...
@@ -4273,159 +4292,19 @@ La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la
4273 4292
 
4274 4293
 Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
4275 4294
 
4276
-#### CHAPITRE V : Communication des observations
4277
-
4278
-##### Article R135-1
4279
-
4280
-La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4281
-
4282
-Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ;
4283
-
4284
-Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;
4285
-
4286
-Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
4287
-
4288
-Par référés du premier président aux ministres.
4289
-
4290
-Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4291
-
4292
-Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4293
-
4294
-Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4295
-
4296
-Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
4297
-
4298
-Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
4299
-
4300
-##### Article R135-2
4301
-
4302
-Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
4303
-
4304
-Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
4305
-
4306
-Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
4307
-
4308
-Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
4309
-
4310
-##### Article R135-3
4311
-
4312
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
4313
-
4314
-Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
4315
-
4316
-##### Article R135-4
4317
-
4318
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
4319
-
4320
-#### CHAPITRE VI : Rapport public
4321
-
4322
-##### Article R136-1
4323
-
4324
-Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
4325
-
4326
-La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
4327
-
4328
-Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
4329
-
4330
-Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
4331
-
4332
-##### Article R136-2
4333
-
4334
-Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
4335
-
4336
-##### Article R136-3
4337
-
4338
-Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
4339
-
4340
-Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
4341
-
4342
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
4343
-
4344
-#### CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale
4345
-
4346
-##### Article R137-1
4347
-
4348
-Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
4349
-
4350
-##### Article R137-2
4351
-
4352
-Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.
4353
-
4354
-##### Article R137-3
4355
-
4356
-I. - Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
4357
-
4358
-Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
4359
-
4360
-II. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
4361
-
4362
-III. - Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 136-1.
4363
-
4364
-##### Article R137-4
4365
-
4366
-I. - Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.
4367
-
4368
-II. - La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
4369
-
4370
-III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 136-1 peut être ramené à dix jours.
4371
-
4372
-##### Article R137-5
4373
-
4374
-I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative.
4375
-
4376
-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
4377
-
4378
-II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
4379
-
4380
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4381
-
4382
-Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4383
-
4384
-III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7.
4385
-
4386
-IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
4387
-
4388
-##### Article R137-6
4389
-
4390
-I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative.
4391
-
4392
-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 137-1 et R. 137-2, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV.
4393
-
4394
-II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
4395
-
4396
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4397
-
4398
-Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4399
-
4400
-III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
4401
-
4402
-IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes.
4403
-
4404
-V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet.
4405
-
4406
-Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
4407
-
4408
-VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
4409
-
4410
-VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1.
4411
-
4412
-VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
4413
-
4414 4295
 ### TITRE IV : Procédure
4415 4296
 
4416 4297
 #### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
4417 4298
 
4418
-##### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives
4419
-
4420
-###### Article R141-1
4299
+##### Article R141-1
4421 4300
 
4422 4301
 Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.
4423 4302
 
4424
-###### Article R141-2
4303
+##### Article R141-2
4425 4304
 
4426 4305
 Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
4427 4306
 
4428
-###### Article R141-3
4307
+##### Article R141-3
4429 4308
 
4430 4309
 Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
4431 4310
 
... ...
@@ -4435,19 +4314,19 @@ Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit d
4435 4314
 
4436 4315
 Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
4437 4316
 
4438
-###### Article R141-4
4317
+##### Article R141-4
4439 4318
 
4440 4319
 La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
4441 4320
 
4442
-###### Article R141-5
4321
+##### Article R141-5
4443 4322
 
4444 4323
 Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
4445 4324
 
4446
-###### Article R141-6
4325
+##### Article R141-6
4447 4326
 
4448 4327
 L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
4449 4328
 
4450
-###### Article R141-7
4329
+##### Article R141-7
4451 4330
 
4452 4331
 Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
4453 4332
 
... ...
@@ -4455,7 +4334,7 @@ Après communication au procureur général s'il y a lieu, et à l'exception des
4455 4334
 
4456 4335
 En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
4457 4336
 
4458
-###### Article R141-8
4337
+##### Article R141-8
4459 4338
 
4460 4339
 Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques.
4461 4340
 
... ...
@@ -4463,17 +4342,17 @@ Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-r
4463 4342
 
4464 4343
 Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat.
4465 4344
 
4466
-La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4345
+La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4467 4346
 
4468 4347
 Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4469 4348
 
4470
-Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
4349
+Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 143-1, notamment dans les cas prévus aux articles L. 143-1, L. 143-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
4471 4350
 
4472
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
4351
+#### CHAPITRE II :  Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
4473 4352
 
4474
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
4353
+##### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
4475 4354
 
4476
-####### Article R141-10
4355
+###### Article R142-1
4477 4356
 
4478 4357
 Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4479 4358
 
... ...
@@ -4481,13 +4360,13 @@ Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contr
4481 4360
 
4482 4361
 La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
4483 4362
 
4484
-####### Article D141-10-1
4363
+###### Article D142-2
4485 4364
 
4486
-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4365
+Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 142-1 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4487 4366
 
4488 4367
 Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente.
4489 4368
 
4490
-####### Article R141-11
4369
+###### Article R142-3
4491 4370
 
4492 4371
 Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4493 4372
 
... ...
@@ -4505,13 +4384,13 @@ A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionn
4505 4384
 
4506 4385
 L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget.
4507 4386
 
4508
-####### Article R141-12
4387
+###### Article R142-4
4509 4388
 
4510 4389
 Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4511 4390
 
4512 4391
 Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
4513 4392
 
4514
-####### Article R141-13
4393
+###### Article R142-5
4515 4394
 
4516 4395
 I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4517 4396
 
... ...
@@ -4519,7 +4398,7 @@ II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe c
4519 4398
 
4520 4399
 III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
4521 4400
 
4522
-####### Article R141-14
4401
+###### Article R142-6
4523 4402
 
4524 4403
 I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
4525 4404
 
... ...
@@ -4527,11 +4406,11 @@ II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées d
4527 4406
 
4528 4407
 III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
4529 4408
 
4530
-####### Article R141-15
4409
+###### Article R142-7
4531 4410
 
4532 4411
 La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19.
4533 4412
 
4534
-####### Article R141-16
4413
+###### Article R142-8
4535 4414
 
4536 4415
 Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
4537 4416
 
... ...
@@ -4541,7 +4420,7 @@ Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4541 4420
 
4542 4421
 L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
4543 4422
 
4544
-####### Article R141-17
4423
+###### Article R142-9
4545 4424
 
4546 4425
 I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4547 4426
 
... ...
@@ -4551,13 +4430,13 @@ II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le r
4551 4430
 
4552 4431
 Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4553 4432
 
4554
-####### Article R141-18
4433
+###### Article R142-10
4555 4434
 
4556 4435
 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
4557 4436
 
4558 4437
 Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
4559 4438
 
4560
-####### Article R141-19
4439
+###### Article R142-11
4561 4440
 
4562 4441
 La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
4563 4442
 
... ...
@@ -4571,53 +4450,29 @@ La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
4571 4450
 
4572 4451
 Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
4573 4452
 
4574
-####### Article R141-20
4453
+###### Article R142-12
4575 4454
 
4576 4455
 Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés.
4577 4456
 
4578
-####### Article R141-21
4457
+###### Article R142-13
4579 4458
 
4580 4459
 I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
4581 4460
 
4582 4461
 II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
4583 4462
 
4584
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
4463
+##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
4585 4464
 
4586
-####### Article R141-22
4465
+###### Article R142-14
4587 4466
 
4588
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21.
4467
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 142-4 à R. 142-13.
4589 4468
 
4590
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4469
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4591 4470
 
4592
-#### CHAPITRE II : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
4593
-
4594
-##### Article R142-1
4595
-
4596
-Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
4471
+##### Section 3 :  Voies de recours et révisions
4597 4472
 
4598
-##### Article R142-3
4473
+###### Article R142-15
4599 4474
 
4600
-Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
4601
-
4602
-Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
4603
-
4604
-##### Article D142-5
4605
-
4606
-La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
4607
-
4608
-Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
4609
-
4610
-Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.
4611
-
4612
-##### Article R142-4
4613
-
4614
-Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
4615
-
4616
-#### CHAPITRE III : Voies de recours et révision
4617
-
4618
-##### Article R143-1
4619
-
4620
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance.
4475
+I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
4621 4476
 
4622 4477
 La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4623 4478
 
... ...
@@ -4629,33 +4484,33 @@ Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
4629 4484
 
4630 4485
 La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
4631 4486
 
4632
-##### Article R143-3
4487
+###### Article R142-16
4633 4488
 
4634 4489
 Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
4635 4490
 
4636 4491
 Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.
4637 4492
 
4638
-#### CHAPITRE IV : Notification des arrêts et des ordonnances
4493
+##### Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
4639 4494
 
4640
-##### Article D144-1
4495
+###### Article D142-17
4641 4496
 
4642
-Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20.
4497
+Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12.
4643 4498
 
4644
-La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4499
+La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4645 4500
 
4646 4501
 Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
4647 4502
 
4648
-##### Article D144-2
4503
+###### Article D142-18
4649 4504
 
4650
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
4505
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-17 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
4651 4506
 
4652
-##### Article D144-3
4507
+###### Article D142-19
4653 4508
 
4654 4509
 Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
4655 4510
 
4656 4511
 Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
4657 4512
 
4658
-##### Article D144-4
4513
+###### Article D142-20
4659 4514
 
4660 4515
 Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4661 4516
 
... ...
@@ -4671,21 +4526,21 @@ Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétari
4671 4526
 
4672 4527
 Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
4673 4528
 
4674
-##### Article D144-5
4529
+###### Article D142-21
4675 4530
 
4676 4531
 Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4677 4532
 
4678
-En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.
4533
+En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20.
4679 4534
 
4680
-#### CHAPITRE V : Dispositions diverses
4535
+##### Section 5 : Dispositions diverses
4681 4536
 
4682
-##### Article D145-1
4537
+###### Article D142-22
4683 4538
 
4684 4539
 Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4685 4540
 
4686 4541
 Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
4687 4542
 
4688
-##### Article D145-2
4543
+###### Article D142-23
4689 4544
 
4690 4545
 La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
4691 4546
 
... ...
@@ -4695,7 +4550,7 @@ Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs
4695 4550
 
4696 4551
 Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
4697 4552
 
4698
-##### Article D145-3
4553
+###### Article D142-24
4699 4554
 
4700 4555
 La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
4701 4556
 
... ...
@@ -4703,6 +4558,256 @@ Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, d
4703 4558
 
4704 4559
 Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.
4705 4560
 
4561
+###### Article R142-25
4562
+
4563
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
4564
+
4565
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
4566
+
4567
+Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de jugement, les parties étant dûment convoquées.
4568
+
4569
+Dans l'un et l'autre cas, cette personne ne peut prendre part au délibéré.
4570
+
4571
+#### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
4572
+
4573
+##### Section 1 : Communication des observations
4574
+
4575
+###### Article R143-1
4576
+
4577
+La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4578
+
4579
+Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
4580
+
4581
+Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;
4582
+
4583
+Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ;
4584
+
4585
+Par référés du premier président aux ministres.
4586
+
4587
+Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4588
+
4589
+Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4590
+
4591
+Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4592
+
4593
+Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président.
4594
+
4595
+Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
4596
+
4597
+La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
4598
+
4599
+Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
4600
+
4601
+###### Article R143-2
4602
+
4603
+Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
4604
+
4605
+Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de deux mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
4606
+
4607
+Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
4608
+
4609
+Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
4610
+
4611
+###### Article R143-3
4612
+
4613
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
4614
+
4615
+Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
4616
+
4617
+###### Article R143-4
4618
+
4619
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
4620
+
4621
+##### Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
4622
+
4623
+###### Article R143-5
4624
+
4625
+Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
4626
+
4627
+La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
4628
+
4629
+Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
4630
+
4631
+Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
4632
+
4633
+###### Article R143-6
4634
+
4635
+Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
4636
+
4637
+###### Article R143-7
4638
+
4639
+Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
4640
+
4641
+Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
4642
+
4643
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
4644
+
4645
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
4646
+
4647
+###### Article R143-8
4648
+
4649
+Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
4650
+
4651
+###### Article R143-9
4652
+
4653
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4654
+ <tr>
4655
+  <td>
4656
+
4657
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4658
+ <tr>
4659
+<td colspan="8">
4660
+
4661
+<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4662
+ <tr>
4663
+<td>
4664
+
4665
+<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4666
+ <tr>
4667
+<td colspan="4">
4668
+
4669
+<table><tbody>
4670
+ <tr>
4671
+<td>Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.</td>
4672
+ </tr>
4673
+</tbody></table>
4674
+
4675
+</td>
4676
+ </tr>
4677
+</tbody></table>
4678
+
4679
+</td>
4680
+ </tr>
4681
+</tbody></table>
4682
+
4683
+</td>
4684
+ </tr>
4685
+</tbody></table>
4686
+
4687
+</td>
4688
+ </tr>
4689
+</tbody></table>
4690
+
4691
+###### Article R143-10
4692
+
4693
+I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
4694
+
4695
+Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
4696
+
4697
+II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
4698
+
4699
+III.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5.
4700
+
4701
+###### Article R143-11
4702
+
4703
+I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.
4704
+
4705
+II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
4706
+
4707
+III.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.
4708
+
4709
+###### Article R143-12
4710
+
4711
+I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative.
4712
+
4713
+Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
4714
+
4715
+II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
4716
+
4717
+L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4718
+
4719
+Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4720
+
4721
+III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7.
4722
+
4723
+IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
4724
+
4725
+###### Article R143-13
4726
+
4727
+I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative.
4728
+
4729
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-8 et R. 143-9, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV.
4730
+
4731
+II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
4732
+
4733
+L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
4734
+
4735
+Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
4736
+
4737
+III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
4738
+
4739
+IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes.
4740
+
4741
+V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet.
4742
+
4743
+Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
4744
+
4745
+VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
4746
+
4747
+VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1.
4748
+
4749
+VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
4750
+
4751
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
4752
+
4753
+###### Article R143-14
4754
+
4755
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.
4756
+
4757
+###### Article R143-15
4758
+
4759
+Les évaluations des politiques publiques donnent lieu à notification par le président de la formation compétente à toutes les parties prenantes. Cette notification précise l'objet de l'évaluation et le nom du ou des rapporteurs et conseillers experts qui en sont chargés.
4760
+
4761
+###### Article R143-17
4762
+
4763
+I. ― Le premier président, les présidents de chambre et les présidents des formations de délibéré peuvent inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
4764
+
4765
+II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de délibéré.
4766
+
4767
+###### Article R143-18
4768
+
4769
+Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes.
4770
+
4771
+#### CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
4772
+
4773
+##### Article R144-1
4774
+
4775
+Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
4776
+
4777
+##### Article R144-2
4778
+
4779
+Afin d'effectuer les contrôles prévus par l'article L. 111-8, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après.
4780
+
4781
+Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, à leur demande, tous documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi de ces ressources et de ces dons.
4782
+
4783
+Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents utiles au contrôle et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
4784
+
4785
+Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
4786
+
4787
+Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou inclus dans les dépenses financées par des dons de personnes physiques et morales.
4788
+
4789
+Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.
4790
+
4791
+Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la Cour en fait mention dans ses observations.
4792
+
4793
+##### Article R144-3
4794
+
4795
+Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
4796
+
4797
+Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
4798
+
4799
+##### Article R144-4
4800
+
4801
+Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
4802
+
4803
+##### Article D144-5
4804
+
4805
+La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
4806
+
4807
+Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
4808
+
4809
+Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.
4810
+
4706 4811
 ## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
4707 4812
 
4708 4813
 ### PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
... ...
@@ -4795,13 +4900,13 @@ Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur d
4795 4900
 
4796 4901
 Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
4797 4902
 
4798
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
4903
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
4799 4904
 
4800 4905
 Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
4801 4906
 
4802 4907
 ######### Article R212-4
4803 4908
 
4804
-Un arrêté du Premier ministre, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
4909
+Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
4805 4910
 
4806 4911
 ######## Paragraphe 2 : Les sections
4807 4912
 
... ...
@@ -4811,41 +4916,7 @@ Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections
4811 4916
 
4812 4917
 ######### Article R212-6
4813 4918
 
4814
-Le nombre des sections des chambres régionales des comptes est fixé comme suit :
4815
-
4816
-Alsace : une section ;
4817
-
4818
-Aquitaine, Poitou-Charentes : quatre sections ;
4819
-
4820
-Auvergne, Rhône-Alpes : cinq sections ;
4821
-
4822
-Basse-Normandie, Haute-Normandie : deux sections ;
4823
-
4824
-Bourgogne, Franche-Comté : deux sections ;
4825
-
4826
-Bretagne : trois sections ;
4827
-
4828
-Centre, Limousin : trois sections ;
4829
-
4830
-Champagne-Ardenne, Lorraine : trois sections ;
4831
-
4832
-Guadeloupe : une section ;
4833
-
4834
-Guyane : une section ;
4835
-
4836
-Ile-de-France : huit sections ;
4837
-
4838
-Languedoc-Roussillon : deux sections ;
4839
-
4840
-Martinique : une section ;
4841
-
4842
-Midi-Pyrénées : deux sections ;
4843
-
4844
-Nord-Pas-de-Calais, Picardie : quatre sections ;
4845
-
4846
-Pays de la Loire : trois sections ;
4847
-
4848
-Provence-Alpes-Côte d'Azur : quatre sections.
4919
+Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
4849 4920
 
4850 4921
 ######## Paragraphe 3 : Le président et le vice-président
4851 4922
 
... ...
@@ -4879,6 +4950,10 @@ Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction génér
4879 4950
 
4880 4951
 Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
4881 4952
 
4953
+Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11.
4954
+
4955
+Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
4956
+
4882 4957
 Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
4883 4958
 
4884 4959
 ######### Article R212-8
... ...
@@ -5019,7 +5094,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la
5019 5094
 
5020 5095
 ######### Article D212-26-1
5021 5096
 
5022
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38 et R. 243-13.
5097
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 242-1, R. 242-3, R. 242-5, R. 242-7 et R. 242-26.
5023 5098
 
5024 5099
 ######### Article R212-26
5025 5100
 
... ...
@@ -5027,7 +5102,7 @@ Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les pr
5027 5102
 
5028 5103
 Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
5029 5104
 
5030
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
5105
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
5031 5106
 
5032 5107
 Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
5033 5108
 
... ...
@@ -5077,6 +5152,10 @@ Elles réunissent au moins trois membres.
5077 5152
 
5078 5153
 La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
5079 5154
 
5155
+######## Article R212-33-1
5156
+
5157
+Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
5158
+
5080 5159
 ######## Article R212-33
5081 5160
 
5082 5161
 Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
... ...
@@ -5311,7 +5390,7 @@ La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes dél
5311 5390
 
5312 5391
 ###### Article R222-6
5313 5392
 
5314
-Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
5393
+Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
5315 5394
 
5316 5395
 ##### CHAPITRE III : Discipline
5317 5396
 
... ...
@@ -5487,9 +5566,7 @@ Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant de
5487 5566
 
5488 5567
 a) Dans un cabinet ministériel ;
5489 5568
 
5490
-b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
5491
-
5492
-c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
5569
+b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.
5493 5570
 
5494 5571
 ####### Article R226-2
5495 5572
 
... ...
@@ -5499,7 +5576,7 @@ Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les
5499 5576
 
5500 5577
 ####### Article R226-3
5501 5578
 
5502
-Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
5579
+Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
5503 5580
 
5504 5581
 ####### Article R226-4
5505 5582
 
... ...
@@ -5651,7 +5728,7 @@ Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifia
5651 5728
 
5652 5729
 ######## Article R231-15
5653 5730
 
5654
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
5731
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
5655 5732
 
5656 5733
 ######## Article R231-16-1
5657 5734
 
... ...
@@ -5661,25 +5738,27 @@ Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse
5661 5738
 
5662 5739
 ####### Article D231-18
5663 5740
 
5664
-Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.
5741
+Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
5665 5742
 
5666 5743
 ####### Article D231-19
5667 5744
 
5668
-Le seuil de 3 500 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les établissements publics de coopération intercommunale, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement.
5745
+Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement.
5669 5746
 
5670
-Le seuil de population mentionné au premier alinéa est apprécié tous les cinq ans sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
5747
+Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
5671 5748
 
5672 5749
 ####### Article D231-20
5673 5750
 
5674
-Le seuil de 750 000 euros de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier compte administratif établi par la commune.
5751
+Les seuils de un million, trois millions, deux millions et cinq millions d'euros de recettes ordinaires prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil de trois millions d'euros de ressources de fonctionnement prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
5675 5752
 
5676 5753
 ####### Article D231-21
5677 5754
 
5678
-Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
5755
+Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
5756
+
5757
+Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
5679 5758
 
5680 5759
 ####### Article D231-22
5681 5760
 
5682
-L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2.
5761
+L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2.
5683 5762
 
5684 5763
 ####### Article D231-23
5685 5764
 
... ...
@@ -5691,7 +5770,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes
5691 5770
 
5692 5771
 Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
5693 5772
 
5694
-Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43.
5773
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 242-3 à R. 242-12.
5695 5774
 
5696 5775
 ####### Article D231-26
5697 5776
 
... ...
@@ -5715,7 +5794,7 @@ Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements pub
5715 5794
 
5716 5795
 Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
5717 5796
 
5718
-Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
5797
+Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 242-26. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
5719 5798
 
5720 5799
 ####### Article D231-31
5721 5800
 
... ...
@@ -5725,7 +5804,7 @@ Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l
5725 5804
 
5726 5805
 ####### Article R231-32
5727 5806
 
5728
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 241-34 à R. 241-43. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
5807
+Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-3 à R. 242-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
5729 5808
 
5730 5809
 ##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
5731 5810
 
... ...
@@ -5817,10 +5896,6 @@ Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établiss
5817 5896
 
5818 5897
 ###### Section 4 : Des établissements publics de santé
5819 5898
 
5820
-####### Article R232-6
5821
-
5822
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.
5823
-
5824 5899
 ###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce
5825 5900
 
5826 5901
 ###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale
... ...
@@ -5831,21 +5906,13 @@ Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établiss
5831 5906
 
5832 5907
 ###### Article R234-1
5833 5908
 
5834
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
5835
-
5836
-" Art.R. 1411-6.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
5837
-
5838
-Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
5839
-
5840
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
5841
-
5842
-Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. "
5909
+Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
5843 5910
 
5844 5911
 ###### Article R234-2
5845 5912
 
5846 5913
 Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
5847 5914
 
5848
-Les dispositions de l'article R. 242-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
5915
+Les dispositions de l'article R. 244-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
5849 5916
 
5850 5917
 La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
5851 5918
 
... ...
@@ -5871,9 +5938,7 @@ Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la soci
5871 5938
 
5872 5939
 ##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
5873 5940
 
5874
-###### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives
5875
-
5876
-####### Article R241-1
5941
+###### Article R241-1
5877 5942
 
5878 5943
 Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
5879 5944
 
... ...
@@ -5881,7 +5946,11 @@ Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instru
5881 5946
 
5882 5947
 Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
5883 5948
 
5884
-####### Article R241-3
5949
+###### Article R241-2
5950
+
5951
+Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
5952
+
5953
+###### Article R241-3
5885 5954
 
5886 5955
 Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
5887 5956
 
... ...
@@ -5889,19 +5958,19 @@ Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre con
5889 5958
 
5890 5959
 Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.
5891 5960
 
5892
-####### Article R241-4
5961
+###### Article R241-4
5893 5962
 
5894 5963
 Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
5895 5964
 
5896
-####### Article R241-5
5965
+###### Article R241-5
5897 5966
 
5898 5967
 Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
5899 5968
 
5900
-####### Article R241-6
5969
+###### Article R241-6
5901 5970
 
5902 5971
 La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
5903 5972
 
5904
-####### Article R241-7
5973
+###### Article R241-7
5905 5974
 
5906 5975
 Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
5907 5976
 
... ...
@@ -5909,91 +5978,23 @@ Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la ch
5909 5978
 
5910 5979
 Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
5911 5980
 
5912
-####### Article R241-8
5981
+###### Article R241-8
5913 5982
 
5914 5983
 Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
5915 5984
 
5916
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
5917
-
5918
-####### Article R241-9
5919
-
5920
-Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
5921
-
5922
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
5923
-
5924
-####### Article R241-10
5925
-
5926
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
5927
-
5928
-####### Article R241-14
5929
-
5930
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
5931
-
5932
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
5933
-
5934
-####### Article R241-15
5935
-
5936
-Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
5937
-
5938
-####### Article R241-18-1
5939
-
5940
-La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
5941
-
5942
-####### Article R241-21-1
5943
-
5944
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
5945
-
5946
-La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
5947
-
5948
-####### Article R241-24
5949
-
5950
-Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
5951
-
5952
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
5953
-
5954
-####### Article R241-25
5955
-
5956
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
5957
-
5958
-Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.
5959
-
5960
-####### Article R241-26
5961
-
5962
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
5963
-
5964
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
5965
-
5966
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
5967
-
5968
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
5969
-
5970
-####### Article R241-27
5971
-
5972
-La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire.
5973
-
5974
-####### Article R241-29
5975
-
5976
-Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
5977
-
5978
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
5979
-
5980
-####### Article R241-31
5981
-
5982
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5.
5983
-
5984
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code.
5985
+Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
5985 5986
 
5986
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
5987
+###### Article R241-9
5987 5988
 
5988
-Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
5989
+Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
5989 5990
 
5990
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
5991
+Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
5991 5992
 
5992
-####### Article R241-2
5993
+###### Article R241-10
5993 5994
 
5994
-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
5995
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
5995 5996
 
5996
-####### Article R241-11
5997
+###### Article R241-11
5997 5998
 
5998 5999
 Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques.
5999 6000
 
... ...
@@ -6007,7 +6008,7 @@ La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ;
6007 6008
 
6008 6009
 Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
6009 6010
 
6010
-####### Article R241-12
6011
+###### Article R241-12
6011 6012
 
6012 6013
 Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
6013 6014
 
... ...
@@ -6017,11 +6018,21 @@ La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui
6017 6018
 
6018 6019
 Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 243-6.
6019 6020
 
6020
-####### Article R241-13
6021
+###### Article R241-13
6021 6022
 
6022 6023
 Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
6023 6024
 
6024
-####### Article R241-16
6025
+###### Article R241-14
6026
+
6027
+Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
6028
+
6029
+Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
6030
+
6031
+###### Article R241-15
6032
+
6033
+Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
6034
+
6035
+###### Article R241-16
6025 6036
 
6026 6037
 Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 243-6, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
6027 6038
 
... ...
@@ -6029,39 +6040,75 @@ Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'a
6029 6040
 
6030 6041
 Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
6031 6042
 
6032
-####### Article R241-17
6043
+###### Article R241-17
6033 6044
 
6034 6045
 En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement.A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 243-5 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
6035 6046
 
6036
-####### Article R241-18
6047
+###### Article R241-18
6037 6048
 
6038 6049
 Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6039 6050
 
6040 6051
 En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
6041 6052
 
6042
-####### Article R241-19
6053
+###### Article R241-18-1
6054
+
6055
+La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
6056
+
6057
+###### Article R241-19
6043 6058
 
6044 6059
 Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
6045 6060
 
6046
-####### Article R241-20
6061
+###### Article R241-20
6047 6062
 
6048 6063
 Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
6049 6064
 
6050
-####### Article R241-21
6065
+###### Article R241-21
6051 6066
 
6052 6067
 Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.
6053 6068
 
6054 6069
 Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
6055 6070
 
6056
-####### Article R241-22
6071
+###### Article R241-21-1
6072
+
6073
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6074
+
6075
+La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
6076
+
6077
+###### Article R241-22
6057 6078
 
6058 6079
 Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6059 6080
 
6060
-####### Article R241-23
6081
+###### Article R241-23
6061 6082
 
6062 6083
 Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
6063 6084
 
6064
-####### Article R241-28
6085
+###### Article R241-24
6086
+
6087
+Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
6088
+
6089
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
6090
+
6091
+###### Article R241-25
6092
+
6093
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
6094
+
6095
+Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.
6096
+
6097
+###### Article R241-26
6098
+
6099
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6100
+
6101
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
6102
+
6103
+Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
6104
+
6105
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
6106
+
6107
+###### Article R241-27
6108
+
6109
+La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire.
6110
+
6111
+###### Article R241-28
6065 6112
 
6066 6113
 Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
6067 6114
 
... ...
@@ -6069,17 +6116,35 @@ Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les af
6069 6116
 
6070 6117
 Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
6071 6118
 
6072
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
6119
+###### Article R241-29
6120
+
6121
+Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
6122
+
6123
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
6124
+
6125
+###### Article R241-31
6126
+
6127
+La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5.
6128
+
6129
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code.
6130
+
6131
+La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6132
+
6133
+Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
6134
+
6135
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
6136
+
6137
+##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
6073 6138
 
6074
-####### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
6139
+###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
6075 6140
 
6076
-######## Article R241-32
6141
+####### Article R242-1
6077 6142
 
6078 6143
 Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
6079 6144
 
6080 6145
 La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
6081 6146
 
6082
-######## Article R241-33
6147
+####### Article R242-2
6083 6148
 
6084 6149
 Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6085 6150
 
... ...
@@ -6097,13 +6162,13 @@ A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionn
6097 6162
 
6098 6163
 L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
6099 6164
 
6100
-######## Article R241-34
6165
+####### Article R242-3
6101 6166
 
6102 6167
 Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
6103 6168
 
6104 6169
 Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
6105 6170
 
6106
-######## Article R241-35
6171
+####### Article R242-4
6107 6172
 
6108 6173
 I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6109 6174
 
... ...
@@ -6111,7 +6176,7 @@ II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe c
6111 6176
 
6112 6177
 III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
6113 6178
 
6114
-######## Article R241-36
6179
+####### Article R242-5
6115 6180
 
6116 6181
 I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
6117 6182
 
... ...
@@ -6119,11 +6184,11 @@ II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées d
6119 6184
 
6120 6185
 III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
6121 6186
 
6122
-######## Article R241-37
6187
+####### Article R242-6
6123 6188
 
6124 6189
 La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.
6125 6190
 
6126
-######## Article R241-38
6191
+####### Article R242-7
6127 6192
 
6128 6193
 Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
6129 6194
 
... ...
@@ -6133,7 +6198,7 @@ Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6133 6198
 
6134 6199
 L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
6135 6200
 
6136
-######## Article R241-39
6201
+####### Article R242-8
6137 6202
 
6138 6203
 I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
6139 6204
 
... ...
@@ -6143,13 +6208,13 @@ II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le c
6143 6208
 
6144 6209
 Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
6145 6210
 
6146
-######## Article R241-40
6211
+####### Article R242-9
6147 6212
 
6148 6213
 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6149 6214
 
6150 6215
 Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
6151 6216
 
6152
-######## Article R241-41
6217
+####### Article R242-10
6153 6218
 
6154 6219
 La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6155 6220
 
... ...
@@ -6163,117 +6228,87 @@ La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffie
6163 6228
 
6164 6229
 Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
6165 6230
 
6166
-######## Article R241-42
6231
+####### Article R242-11
6167 6232
 
6168 6233
 Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
6169 6234
 
6170
-######## Article R241-43
6235
+####### Article R242-12
6171 6236
 
6172 6237
 I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
6173 6238
 
6174 6239
 II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
6175 6240
 
6176
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
6177
-
6178
-######## Article R241-44
6179
-
6180
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43.
6181
-
6182
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
6183
-
6184
-##### CHAPITRE II : Contrôle budgétaire
6185
-
6186
-###### Article R242-1
6187
-
6188
-Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2.
6189
-
6190
-###### Article R242-2
6191
-
6192
-Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
6193
-
6194
-Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
6195
-
6196
-Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
6197
-
6198
-Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
6241
+###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
6199 6242
 
6200
-Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
6243
+####### Article R242-13
6201 6244
 
6202
-Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6245
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12.
6203 6246
 
6204
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
6247
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
6205 6248
 
6206
-Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6249
+###### Section 3 : Voies de recours
6207 6250
 
6208
-Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
6251
+####### Article R242-14
6209 6252
 
6210
-###### Article R242-3
6253
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6211 6254
 
6212
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6255
+####### Article R242-15
6213 6256
 
6214
-##### CHAPITRE III : Voies de recours
6257
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
6215 6258
 
6216
-###### Article R243-2
6259
+####### Article R242-16
6217 6260
 
6218
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
6261
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
6219 6262
 
6220
-###### Article R243-4
6263
+####### Article R242-17
6221 6264
 
6222 6265
 La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
6223 6266
 
6224 6267
 La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
6225 6268
 
6226
-###### Article R243-5
6269
+####### Article R242-18
6227 6270
 
6228 6271
 L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6229 6272
 
6230 6273
 Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6231 6274
 
6232
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6275
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6233 6276
 
6234
-###### Article R243-6
6277
+####### Article R242-19
6235 6278
 
6236
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
6279
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
6237 6280
 
6238
-###### Article R243-8
6281
+####### Article R242-21
6239 6282
 
6240 6283
 Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6241 6284
 
6242 6285
 Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
6243 6286
 
6244
-###### Article R243-9
6287
+####### Article R242-22
6245 6288
 
6246
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6289
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6247 6290
 
6248 6291
 Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6249 6292
 
6250 6293
 Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
6251 6294
 
6252
-###### Article R243-10
6295
+####### Article R242-23
6253 6296
 
6254 6297
 Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
6255 6298
 
6256
-###### Article R243-11
6299
+####### Article R242-24
6257 6300
 
6258 6301
 Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
6259 6302
 
6260 6303
 Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
6261 6304
 
6262
-###### Article R243-1
6263
-
6264
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6265
-
6266
-###### Article R243-3
6267
-
6268
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
6269
-
6270
-###### Article R243-12
6305
+####### Article R242-25
6271 6306
 
6272 6307
 Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6273 6308
 
6274
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
6309
+Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
6275 6310
 
6276
-###### Article R243-13
6311
+####### Article R242-26
6277 6312
 
6278 6313
 I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6279 6314
 
... ...
@@ -6287,21 +6322,21 @@ Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6287 6322
 
6288 6323
 La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
6289 6324
 
6290
-##### CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
6325
+###### Section 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
6291 6326
 
6292
-###### Article D244-1
6327
+####### Article D242-27
6293 6328
 
6294
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6329
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par courrier simple avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6295 6330
 
6296
-Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
6331
+Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 242-32 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
6297 6332
 
6298
-###### Article D244-2
6333
+####### Article D242-28
6299 6334
 
6300 6335
 Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
6301 6336
 
6302 6337
 Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
6303 6338
 
6304
-###### Article D244-3
6339
+####### Article D242-29
6305 6340
 
6306 6341
 Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6307 6342
 
... ...
@@ -6313,7 +6348,7 @@ Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au direc
6313 6348
 
6314 6349
 Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours.
6315 6350
 
6316
-###### Article D244-4
6351
+####### Article D242-30
6317 6352
 
6318 6353
 Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6319 6354
 
... ...
@@ -6321,35 +6356,35 @@ Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuven
6321 6356
 
6322 6357
 Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6323 6358
 
6324
-Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
6359
+Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
6325 6360
 
6326
-###### Article D244-5
6361
+####### Article D242-31
6327 6362
 
6328 6363
 Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
6329 6364
 
6330
-##### CHAPITRE VI : Notification des jugements et des ordonnances
6365
+###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances
6331 6366
 
6332
-###### Article D246-1
6367
+####### Article D242-32
6333 6368
 
6334
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6369
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33 D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception et les ordonnances par simple courrier avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6335 6370
 
6336
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6371
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les preuves de notification sont adressées au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6337 6372
 
6338
-###### Article D246-2
6373
+####### Article D242-33
6339 6374
 
6340 6375
 Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6341 6376
 
6342 6377
 Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
6343 6378
 
6344
-###### Article D246-3
6379
+####### Article D242-34
6345 6380
 
6346
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
6381
+Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-33, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
6347 6382
 
6348
-###### Article D246-4
6383
+####### Article D242-35
6349 6384
 
6350 6385
 En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
6351 6386
 
6352
-###### Article D246-5
6387
+####### Article D242-36
6353 6388
 
6354 6389
 Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6355 6390
 
... ...
@@ -6363,27 +6398,59 @@ Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la
6363 6398
 
6364 6399
 Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6365 6400
 
6366
-###### Article D246-6
6401
+####### Article D242-37
6367 6402
 
6368 6403
 Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
6369 6404
 
6370
-Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code.
6405
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code.
6371 6406
 
6372 6407
 Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements.
6373 6408
 
6374
-###### Article D246-7
6409
+####### Article D242-38
6375 6410
 
6376 6411
 Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
6377 6412
 
6378 6413
 Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6379 6414
 
6380
-###### Article D246-8
6415
+####### Article D242-39
6381 6416
 
6382 6417
 Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
6383 6418
 
6384
-##### CHAPITRE VII : Dispositions diverses
6419
+##### CHAPITRE III :  Examen de la gestion
6385 6420
 
6386
-###### Article D247-1
6421
+##### CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire
6422
+
6423
+###### Article R244-1
6424
+
6425
+Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2.
6426
+
6427
+###### Article R244-2
6428
+
6429
+Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
6430
+
6431
+Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
6432
+
6433
+Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
6434
+
6435
+Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
6436
+
6437
+Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
6438
+
6439
+Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6440
+
6441
+La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
6442
+
6443
+Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6444
+
6445
+Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
6446
+
6447
+###### Article R244-3
6448
+
6449
+Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6450
+
6451
+##### CHAPITRE V : Dispositions diverses
6452
+
6453
+###### Article D245-1
6387 6454
 
6388 6455
 Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6389 6456
 
... ...
@@ -6397,12 +6464,20 @@ Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs
6397 6464
 
6398 6465
 Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
6399 6466
 
6400
-###### Article D247-2
6467
+###### Article D245-2
6401 6468
 
6402 6469
 La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
6403 6470
 
6404 6471
 La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
6405 6472
 
6473
+###### Article R245-3
6474
+
6475
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
6476
+
6477
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
6478
+
6479
+Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées.
6480
+
6406 6481
 ### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
6407 6482
 
6408 6483
 #### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
... ...
@@ -6603,39 +6678,39 @@ Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivante
6603 6678
 
6604 6679
 ######## Article R254-2
6605 6680
 
6606
-Les articles R. 241-32 à R. 241-43 sont applicables.
6681
+Les articles R. 242-1 à R. 242-12 sont applicables.
6607 6682
 
6608 6683
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
6609 6684
 
6610 6685
 ######## Article R254-3
6611 6686
 
6612
-L'article R. 241-44 est applicable.
6687
+L'article R. 242-13 est applicable.
6613 6688
 
6614
-###### Section 3 : Voies de recours
6689
+####### Paragraphe 3 : Voies de recours
6615 6690
 
6616
-####### Article R254-4
6691
+######## Article R254-4
6617 6692
 
6618
-Les articles R. 243-1 à R. 243-13 sont applicables dans les conditions suivantes :
6693
+Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes :
6619 6694
 
6620 6695
 1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6621 6696
 
6622 6697
 2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
6623 6698
 
6624
-###### Section 4 : Apurement administratif et voies de recoursdevant les chambres territoriales des comptes
6699
+####### Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours  devant les chambres territoriales des comptes
6625 6700
 
6626
-####### Article D254-5
6701
+######## Article D254-5
6627 6702
 
6628
-Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application :
6703
+Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application :
6629 6704
 
6630 6705
 1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6631 6706
 
6632 6707
 2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
6633 6708
 
6634
-###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances
6709
+####### Paragraphe 5 : Notification des jugements et des ordonnances
6635 6710
 
6636
-####### Article D254-6
6711
+######## Article D254-6
6637 6712
 
6638
-Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes :
6713
+Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :
6639 6714
 
6640 6715
 1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6641 6716
 
... ...
@@ -6649,7 +6724,7 @@ Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes
6649 6724
 
6650 6725
 ###### Article D256-1
6651 6726
 
6652
-Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique , aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6727
+Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6653 6728
 
6654 6729
 #### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
6655 6730
 
... ...
@@ -6657,13 +6732,13 @@ Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les r
6657 6732
 
6658 6733
 ###### Article R261-1
6659 6734
 
6660
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6735
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6661 6736
 
6662 6737
 Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
6663 6738
 
6664 6739
 Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
6665 6740
 
6666
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
6741
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7.
6667 6742
 
6668 6743
 ##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
6669 6744
 
... ...
@@ -6777,7 +6852,7 @@ IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et,
6777 6852
 
6778 6853
 Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6779 6854
 
6780
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence.
6855
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article LO 263-21 et de décision sur la compétence.
6781 6856
 
6782 6857
 Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
6783 6858
 
... ...
@@ -6827,7 +6902,7 @@ Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régi
6827 6902
 
6828 6903
 ######### Article R262-23
6829 6904
 
6830
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
6905
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 242-32 à D. 242-39. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
6831 6906
 
6832 6907
 ######### Article R262-24
6833 6908
 
... ...
@@ -6845,7 +6920,7 @@ Le greffier prête serment devant la chambre.
6845 6920
 
6846 6921
 ######### Article R262-27
6847 6922
 
6848
-Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
6923
+Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
6849 6924
 
6850 6925
 ######### Article R262-25
6851 6926
 
... ...
@@ -6853,7 +6928,7 @@ Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de secti
6853 6928
 
6854 6929
 Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
6855 6930
 
6856
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
6931
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
6857 6932
 
6858 6933
 Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
6859 6934
 
... ...
@@ -6931,7 +7006,7 @@ Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifia
6931 7006
 
6932 7007
 ######### Article R262-50
6933 7008
 
6934
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
7009
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
6935 7010
 
6936 7011
 ####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
6937 7012
 
... ...
@@ -6985,82 +7060,6 @@ La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière
6985 7060
 
6986 7061
 Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
6987 7062
 
6988
-###### Section 7 : Voies de recours
6989
-
6990
-####### Article R262-83
6991
-
6992
-Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6993
-
6994
-####### Article R262-86
6995
-
6996
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
6997
-
6998
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
6999
-
7000
-####### Article R262-87
7001
-
7002
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
7003
-
7004
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
7005
-
7006
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
7007
-
7008
-####### Article R262-88
7009
-
7010
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
7011
-
7012
-####### Article R262-90
7013
-
7014
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
7015
-
7016
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
7017
-
7018
-####### Article R262-91
7019
-
7020
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
7021
-
7022
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
7023
-
7024
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
7025
-
7026
-####### Article R262-92
7027
-
7028
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7029
-
7030
-####### Article R262-93
7031
-
7032
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties.
7033
-
7034
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
7035
-
7036
-####### Article R262-94
7037
-
7038
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7039
-
7040
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
7041
-
7042
-####### Article R262-95
7043
-
7044
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
7045
-
7046
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
7047
-
7048
-II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
7049
-
7050
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
7051
-
7052
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
7053
-
7054
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
7055
-
7056
-####### Article R262-84
7057
-
7058
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
7059
-
7060
-####### Article R262-85
7061
-
7062
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
7063
-
7064 7063
 ###### Section 6 : Procédure
7065 7064
 
7066 7065
 ####### Sous-section 1 :  Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
... ...
@@ -7327,17 +7326,93 @@ I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à
7327 7326
 
7328 7327
 II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
7329 7328
 
7330
-###### Section 10 : Notification des jugements
7329
+######## Paragraphe 3 : Voies de recours
7330
+
7331
+######### Article R262-83
7332
+
7333
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
7334
+
7335
+######### Article R262-86
7336
+
7337
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7338
+
7339
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
7340
+
7341
+######### Article R262-87
7342
+
7343
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
7344
+
7345
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
7346
+
7347
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
7348
+
7349
+######### Article R262-88
7350
+
7351
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
7352
+
7353
+######### Article R262-90
7354
+
7355
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
7356
+
7357
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
7358
+
7359
+######### Article R262-91
7360
+
7361
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
7362
+
7363
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
7364
+
7365
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
7366
+
7367
+######### Article R262-92
7368
+
7369
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7370
+
7371
+######### Article R262-93
7372
+
7373
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties.
7374
+
7375
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
7376
+
7377
+######### Article R262-94
7378
+
7379
+Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7380
+
7381
+Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
7382
+
7383
+######### Article R262-95
7384
+
7385
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
7386
+
7387
+La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
7388
+
7389
+II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
7390
+
7391
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
7392
+
7393
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
7394
+
7395
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
7396
+
7397
+######### Article R262-84
7398
+
7399
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
7400
+
7401
+######### Article R262-85
7402
+
7403
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
7404
+
7405
+######## Paragraphe 4 : Notification des jugements
7331 7406
 
7332
-####### Article D262-103
7407
+######### Article D262-103
7333 7408
 
7334
-Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7409
+Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7335 7410
 
7336
-###### Section 11 : Dispositions diverses
7411
+###### Section 7 : Dispositions diverses
7337 7412
 
7338 7413
 ####### Article D262-104
7339 7414
 
7340
-Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7415
+Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7341 7416
 
7342 7417
 ##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
7343 7418
 
... ...
@@ -7347,7 +7422,7 @@ Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et de
7347 7422
 
7348 7423
 ######## Article R263-1
7349 7424
 
7350
-Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles LO 263-2 et LO 263-3, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
7425
+Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 84-1 et 183-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
7351 7426
 
7352 7427
 L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
7353 7428
 
... ...
@@ -7363,7 +7438,7 @@ La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, d
7363 7438
 
7364 7439
 ######## Article R263-4
7365 7440
 
7366
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 263-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
7441
+Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
7367 7442
 
7368 7443
 ######## Article R263-5
7369 7444
 
... ...
@@ -7371,25 +7446,25 @@ Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de
7371 7446
 
7372 7447
 ######## Article R263-6
7373 7448
 
7374
-Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 263-4 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.
7449
+Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.
7375 7450
 
7376 7451
 La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.
7377 7452
 
7378 7453
 ######## Article R263-7
7379 7454
 
7380
-La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article LO 263-4, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
7455
+La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
7381 7456
 
7382 7457
 ######## Article R263-8
7383 7458
 
7384 7459
 Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.
7385 7460
 
7386
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 263-4.
7461
+Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
7387 7462
 
7388 7463
 ####### Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
7389 7464
 
7390 7465
 ######## Article R263-9
7391 7466
 
7392
-La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 263-5 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
7467
+La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
7393 7468
 
7394 7469
 Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
7395 7470
 
... ...
@@ -7403,7 +7478,7 @@ La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la deman
7403 7478
 
7404 7479
 La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
7405 7480
 
7406
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa de l'article LO 263-5.
7481
+Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa à l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
7407 7482
 
7408 7483
 ######## Article R263-12
7409 7484
 
... ...
@@ -7413,7 +7488,7 @@ Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obliga
7413 7488
 
7414 7489
 Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
7415 7490
 
7416
-Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
7491
+Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.
7417 7492
 
7418 7493
 ######## Article R263-14
7419 7494
 
... ...
@@ -7430,7 +7505,7 @@ La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécu
7430 7505
 
7431 7506
 ######## Article R263-17
7432 7507
 
7433
-Lorsqu'un établissement visé à l'article LO 263-6 est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles LO 263-4 et LO 263-5, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
7508
+Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
7434 7509
 
7435 7510
 ###### Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
7436 7511
 
... ...
@@ -7604,13 +7679,13 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et
7604 7679
 
7605 7680
 ###### Article R271-1
7606 7681
 
7607
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
7682
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
7608 7683
 
7609 7684
 Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
7610 7685
 
7611 7686
 Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
7612 7687
 
7613
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
7688
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7.
7614 7689
 
7615 7690
 ##### Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
7616 7691
 
... ...
@@ -8270,7 +8345,7 @@ Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectu
8270 8345
 
8271 8346
 ######### Article D272-94-1
8272 8347
 
8273
-Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
8348
+Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
8274 8349
 
8275 8350
 ######### Article R272-95
8276 8351
 
... ...
@@ -8290,19 +8365,19 @@ La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'
8290 8365
 
8291 8366
 ######### Article D272-96
8292 8367
 
8293
-Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
8368
+Les dispositions des articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
8294 8369
 
8295
-###### Section 10 : Notification des jugements.
8370
+######## Paragraphe 5 : Notification des jugements.
8296 8371
 
8297
-####### Article D272-97
8372
+######### Article D272-97
8298 8373
 
8299
-Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8374
+Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8300 8375
 
8301
-###### Section 11 : Dispositions diverses.
8376
+###### Section 8 : Dispositions diverses.
8302 8377
 
8303 8378
 ####### Article D272-98
8304 8379
 
8305
-Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8380
+Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8306 8381
 
8307 8382
 ####### Article D272-99
8308 8383