Code des juridictions financières


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Version consolidée au 1er mai 2010 (version 09b9858)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2010.

... ...
@@ -3237,7 +3237,7 @@ Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et l
3237 3237
 
3238 3238
 ##### Article R111-1
3239 3239
 
3240
-I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3240
+I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3241 3241
 
3242 3242
 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3243 3243
 
... ...
@@ -3263,13 +3263,15 @@ I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'exa
3263 3263
 
3264 3264
 12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
3265 3265
 
3266
-13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
3266
+13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;
3267 3267
 
3268
-II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3268
+14° Les établissements publics de santé.
3269 3269
 
3270
-III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
3270
+II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3271 3271
 
3272
-IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3272
+III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
3273
+
3274
+IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3273 3275
 
3274 3276
 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3275 3277