Code des juridictions financières


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... ...
@@ -84,23 +84,13 @@ La " Fondation pour les études comparatives " est soumise au contrôle de la Co
84 84
 
85 85
 La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
86 86
 
87
-Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
88
-
89 87
 ###### Article L112-2
90 88
 
91 89
 Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement.
92 90
 
93 91
 Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
94 92
 
95
-##### Section 2 : Installation et serment des magistrats.
96
-
97
-###### Article L112-3
98
-
99
-Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes :
100
-
101
-Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
102
-
103
-Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
93
+##### Section 2 : Installation des magistrats
104 94
 
105 95
 ###### Article L112-4
106 96
 
... ...
@@ -110,11 +100,11 @@ Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en au
110 100
 
111 101
 ###### Article L112-5
112 102
 
113
-Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8 Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
103
+Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
114 104
 
115 105
 ###### Article L112-6
116 106
 
117
-Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.
107
+Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
118 108
 
119 109
 ##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs
120 110
 
... ...
@@ -124,19 +114,31 @@ Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un cor
124 114
 
125 115
 Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
126 116
 
127
-##### Section 5 : Commission consultative de la Cour des comptes
117
+##### Section 5 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
128 118
 
129 119
 ###### Article L112-8
130 120
 
131
-Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
121
+Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.
122
+
123
+Ce conseil comprend :
124
+
125
+1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
126
+
127
+2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
128
+
129
+3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
130
+
131
+4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
132 132
 
133
-La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
133
+5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
134 134
 
135
-Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
135
+Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
136 136
 
137
-Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
137
+Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
138 138
 
139
-Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
139
+Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
140
+
141
+Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
140 142
 
141 143
 ##### Section 6 : Magistrats honoraires
142 144
 
... ...
@@ -146,6 +148,28 @@ Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une comm
146 148
 
147 149
 ### TITRE II : Dispositions statutaires
148 150
 
151
+#### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
152
+
153
+##### Article L120-1
154
+
155
+Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
156
+
157
+##### Article L120-2
158
+
159
+Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
160
+
161
+##### Article L120-3
162
+
163
+Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
164
+
165
+Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
166
+
167
+##### Article L120-4
168
+
169
+Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
170
+
171
+Tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
172
+
149 173
 #### CHAPITRE Ier : Nominations
150 174
 
151 175
 ##### Article L121-1
... ...
@@ -166,41 +190,155 @@ Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
166 190
 
167 191
 Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.
168 192
 
169
-##### Article L122-2
193
+##### Article L122-1-1
194
+
195
+Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.
196
+
197
+Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.
170 198
 
171
-Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.
199
+##### Article L122-2
172 200
 
173
-La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
201
+Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires.
174 202
 
175
-Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
203
+Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
176 204
 
177 205
 Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
178 206
 
179
-En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.
207
+En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis.
208
+
209
+##### Article L122-2-1
180 210
 
181
-##### Article L122-3
211
+La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.
182 212
 
183
-Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.
213
+Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
184 214
 
185 215
 ##### Article L122-4
186 216
 
187
-Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.
217
+Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.
188 218
 
189
-Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.
219
+Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat.
190 220
 
191 221
 ##### Article L122-5
192 222
 
193
-Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
223
+Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
224
+
225
+Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
226
+
227
+Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire s'effectue hors tour.
228
+
229
+En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
230
+
231
+Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
232
+
233
+Les nominations prononcées en application des deux alinéas précédents ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
234
+
235
+##### Article L122-6
236
+
237
+Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être prononcées qu'après avis du premier président.
238
+
239
+Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
240
+
241
+L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
242
+
243
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2.
244
+
245
+#### CHAPITRE III : Discipline
246
+
247
+##### Article L123-1
248
+
249
+Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.
250
+
251
+##### Article L123-2
252
+
253
+Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
194 254
 
195
-Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
255
+1° L'avertissement ;
196 256
 
197
-Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.
257
+2° Le blâme ;
198 258
 
199
-En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
259
+3° Le retrait de certains emplois ou fonctions ;
200 260
 
201
-Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
261
+4° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
202 262
 
203
-Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.
263
+5° La mise à la retraite d'office ;
264
+
265
+6° La révocation.
266
+
267
+##### Article L123-3
268
+
269
+Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.
270
+
271
+Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même, soit par le magistrat en cause.
272
+
273
+##### Article L123-4
274
+
275
+Après avis du conseil supérieur, les motifs de la sanction peuvent être rendus publics par l'autorité qui l'a prononcée.
276
+
277
+##### Article L123-5
278
+
279
+Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la chambre où est affecté le magistrat en cause. Dans ce cas, ce président de chambre ne siège pas au conseil supérieur. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
280
+
281
+Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.
282
+
283
+Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extérieurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.
284
+
285
+Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.
286
+
287
+##### Article L123-6
288
+
289
+La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.
290
+
291
+Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
292
+
293
+Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
294
+
295
+Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
296
+
297
+##### Article L123-7
298
+
299
+Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.
300
+
301
+##### Article L123-8
302
+
303
+Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
304
+
305
+##### Article L123-9
306
+
307
+Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
308
+
309
+##### Article L123-10
310
+
311
+Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
312
+
313
+##### Article L123-11
314
+
315
+Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
316
+
317
+##### Article L123-12
318
+
319
+Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
320
+
321
+##### Article L123-13
322
+
323
+Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.
324
+
325
+##### Article L123-14
326
+
327
+Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.
328
+
329
+Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.
330
+
331
+##### Article L123-15
332
+
333
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-17, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
334
+
335
+##### Article L123-16
336
+
337
+La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
338
+
339
+##### Article L123-17
340
+
341
+Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.
204 342
 
205 343
 ### TITRE III : Compétences et attributions
206 344
 
... ...
@@ -608,7 +746,7 @@ Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du G
608 746
 
609 747
 ######## Article L212-11
610 748
 
611
-Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
749
+Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
612 750
 
613 751
 ####### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
614 752
 
... ...
@@ -664,7 +802,7 @@ Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des condition
664 802
 
665 803
 ####### Article L212-19
666 804
 
667
-Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
805
+Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
668 806
 
669 807
 #### TITRE II : Dispositions statutaires
670 808
 
... ...
@@ -692,7 +830,7 @@ Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des compte
692 830
 
693 831
 L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
694 832
 
695
-Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
833
+Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
696 834
 
697 835
 Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
698 836
 
... ...
@@ -718,22 +856,20 @@ Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les ancie
718 856
 
719 857
 ###### Article L221-4
720 858
 
721
-Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
859
+Pour deux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
722 860
 
723 861
 ###### Article L221-7
724 862
 
725
-Les nominations prévues a l'articles L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
863
+Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
726 864
 
727 865
 Cette commission comprend :
728 866
 
729
-- le premier président de la Cour des comptes ;.
867
+- le premier président de la Cour des comptes ;
730 868
 - le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
731
-- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;.
732
-- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
733
-- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;
734
-- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
869
+- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
870
+- trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;
735 871
 - le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;
736
-- un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
872
+- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
737 873
 
738 874
 La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
739 875
 
... ...
@@ -812,7 +948,7 @@ Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambr
812 948
 
813 949
 Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.
814 950
 
815
-Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre chargé des finances.
951
+Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le premier président.
816 952
 
817 953
 ###### Article L223-2
818 954