Code des juridictions financières


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Version consolidée au 22 décembre 2005 (version 87c066a)
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... ...
@@ -1737,40 +1737,6 @@ I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'exa
1737 1737
 
1738 1738
 11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
1739 1739
 
1740
-12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;
1741
-
1742
-13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
1743
-
1744
-II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1745
-
1746
-III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
1747
-
1748
-##### Article R111-1
1749
-
1750
-I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1751
-
1752
-1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1753
-
1754
-2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
1755
-
1756
-3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
1757
-
1758
-4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
1759
-
1760
-5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
1761
-
1762
-6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
1763
-
1764
-7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
1765
-
1766
-8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
1767
-
1768
-9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
1769
-
1770
-10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
1771
-
1772
-11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
1773
-
1774 1740
 12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
1775 1741
 
1776 1742
 13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
... ...
@@ -1791,9 +1757,9 @@ En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et de
1791 1757
 
1792 1758
 ##### Article R111-2
1793 1759
 
1794
-Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
1760
+Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
1795 1761
 
1796
-Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
1762
+Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
1797 1763
 
1798 1764
 La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
1799 1765