Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 mai 2005 (version b37775e)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2005.

... ...
@@ -2444,7 +2444,13 @@ Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-ve
2444 2444
 
2445 2445
 La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
2446 2446
 
2447
-Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
2447
+Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
2448
+
2449
+##### Article R133-3
2450
+
2451
+Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 140-5, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
2452
+
2453
+Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
2448 2454
 
2449 2455
 ##### Article R133-4
2450 2456