Code des juridictions financières


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Version consolidée au 8 septembre 2004 (version b029266)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2004.

... ...
@@ -3672,12 +3672,46 @@ Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leu
3672 3672
 
3673 3673
 Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
3674 3674
 
3675
+###### Article R224-7
3676
+
3677
+Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
3678
+
3679
+Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
3680
+
3681
+1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
3682
+
3683
+2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;
3684
+
3685
+3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
3686
+
3687
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
3688
+
3689
+Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
3690
+
3691
+Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
3692
+
3693
+Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.
3694
+
3675 3695
 ###### Article R224-8
3676 3696
 
3677 3697
 Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
3678 3698
 
3679 3699
 A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
3680 3700
 
3701
+##### CHAPITRE V : Evaluation et notation
3702
+
3703
+###### Article R225-1
3704
+
3705
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.
3706
+
3707
+###### Article R225-2
3708
+
3709
+Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3710
+
3711
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.
3712
+
3713
+Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
3714
+
3681 3715
 ##### CHAPITRE VI : Positions des magistrats
3682 3716
 
3683 3717
 ###### Section 1 : Mobilité
... ...
@@ -5533,28 +5567,6 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et
5533 5567
 
5534 5568
 ####### Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
5535 5569
 
5536
-## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes.
5537
-
5538
-### DEUXIEME PARTIE : Les chambres régionales des comptes.
5539
-
5540
-#### TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES
5541
-
5542
-##### CHAPITRE IV : Avancement.
5543
-
5544
-###### Article R224-7
5545
-
5546
-Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
5547
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5548
-Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
5549
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5550
-Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.
5551
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5552
-##### CHAPITRE V : Notation.
5553
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5554
-###### Article R225-1
5555
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5556
-Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5557
-
5558 5570
 ## LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
5559 5571
 
5560 5572
 ### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics