Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 juillet 2004 (version 6e95253)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

... ...
@@ -1801,7 +1801,7 @@ Les auditeurs de 2e classe.
1801 1801
 
1802 1802
 ###### Article R112-13
1803 1803
 
1804
-Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, exercent leur fonction à temps plein.
1804
+Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, exercent leur fonction à temps plein.
1805 1805
 
1806 1806
 Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
1807 1807
 
... ...
@@ -2029,9 +2029,9 @@ Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référe
2029 2029
 
2030 2030
 #### CHAPITRE III : Mobilité
2031 2031
 
2032
-##### Article R123-1
2032
+##### Article R*123-1
2033 2033
 
2034
-Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
2034
+Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
2035 2035
 
2036 2036
 Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
2037 2037
 
... ...
@@ -3642,6 +3642,26 @@ L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la
3642 3642
 
3643 3643
 Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
3644 3644
 
3645
+###### Article R224-5
3646
+
3647
+Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
3648
+
3649
+1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
3650
+
3651
+2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
3652
+
3653
+Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.
3654
+
3655
+Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
3656
+
3657
+1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
3658
+
3659
+2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
3660
+
3661
+3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
3662
+
3663
+4° Par mobilité au sens du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
3664
+
3645 3665
 ###### Article R224-6
3646 3666
 
3647 3667
 Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
... ...
@@ -3658,6 +3678,18 @@ A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public
3658 3678
 
3659 3679
 ###### Section 1 : Mobilité
3660 3680
 
3681
+####### Article R226-1
3682
+
3683
+Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
3684
+
3685
+Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
3686
+
3687
+a) Dans un cabinet ministériel ;
3688
+
3689
+b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
3690
+
3691
+c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
3692
+
3661 3693
 ####### Article R226-2
3662 3694
 
3663 3695
 A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.
... ...
@@ -5489,26 +5521,6 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et
5489 5521
 
5490 5522
 ##### CHAPITRE IV : Avancement.
5491 5523
 
5492
-###### Article R224-5
5493
-
5494
-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5495
-
5496
-1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
5497
-
5498
-2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
5499
-
5500
-Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.
5501
-
5502
-Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
5503
-
5504
-1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
5505
-
5506
-2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
5507
-
5508
-3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
5509
-
5510
-4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
5511
-
5512 5524
 ###### Article R224-7
5513 5525
 
5514 5526
 Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
... ...
@@ -5523,22 +5535,6 @@ Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier c
5523 5535
 
5524 5536
 Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5525 5537
 
5526
-##### CHAPITRE VI : Positions des magistrats
5527
-
5528
-###### Section 1 : Mobilité.
5529
-
5530
-####### Article R226-1
5531
-
5532
-Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
5533
-
5534
-Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
5535
-
5536
-a) Dans un cabinet ministériel ;
5537
-
5538
-b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
5539
-
5540
-c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
5541
-
5542 5538
 #### TITRE III : COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
5543 5539
 
5544 5540
 ##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets