Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 1710a32)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2003.

... ...
@@ -1130,7 +1130,7 @@ Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éta
1130 1130
 
1131 1131
 ###### Article L233-2
1132 1132
 
1133
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1133
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 6145-8, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1134 1134
 
1135 1135
 Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.
1136 1136
 
... ...
@@ -1146,12 +1146,6 @@ L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administratio
1146 1146
 
1147 1147
 En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
1148 1148
 
1149
-Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
1150
-
1151
-Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminés par décret.
1152
-
1153
-A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
1154
-
1155 1149
 ###### Article L233-3
1156 1150
 
1157 1151
 Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.