Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 décembre 2002 (version 21623a9)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2002.

... ...
@@ -296,6 +296,10 @@ La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétent
296 296
 
297 297
 La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.
298 298
 
299
+##### Article L132-3-2
300
+
301
+Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.
302
+
299 303
 #### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
300 304
 
301 305
 ##### Article L133-1