Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 2001 (version 8fe9ca8)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

... ...
@@ -1002,6 +1002,8 @@ Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un
1002 1002
 
1003 1003
 Art.L. 1612-19.-Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
1004 1004
 
1005
+Art. L. 1612-19-1. - Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
1006
+
1005 1007
 Art.L. 1612-20.-I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
1006 1008
 
1007 1009
 II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :