Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 1994 (version ced34b8)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 1994.

... ...
@@ -228,6 +228,12 @@ Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en
228 228
 
229 229
 #### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
230 230
 
231
+##### Article LO132-1
232
+
233
+La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
234
+
235
+La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.
236
+
231 237
 ##### Article L132-2
232 238
 
233 239
 La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
... ...
@@ -606,6 +612,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les cand
606 612
 
607 613
 Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.
608 614
 
615
+###### Article LO222-2
616
+
617
+L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.
618
+
609 619
 ###### Article L222-3
610 620
 
611 621
 L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec :
... ...
@@ -1289,6 +1299,16 @@ Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
1289 1299
 
1290 1300
 ###### Section 1 : Missions.
1291 1301
 
1302
+####### Article LO262-2
1303
+
1304
+La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.
1305
+
1306
+La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.
1307
+
1308
+####### Article LO262-5
1309
+
1310
+Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
1311
+
1292 1312
 ####### Article L262-3
1293 1313
 
1294 1314
 La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
... ...
@@ -1303,6 +1323,10 @@ Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement
1303 1323
 
1304 1324
 Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
1305 1325
 
1326
+####### Article LO262-12
1327
+
1328
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
1329
+
1306 1330
 ####### Article L262-7
1307 1331
 
1308 1332
 La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
... ...
@@ -1411,6 +1435,10 @@ Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Consei
1411 1435
 
1412 1436
 ####### Sous-section 1 : Jugement des comptes.
1413 1437
 
1438
+######## Article LO262-31
1439
+
1440
+Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
1441
+
1414 1442
 ######## Article L262-32
1415 1443
 
1416 1444
 Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
... ...
@@ -1467,6 +1495,16 @@ La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de
1467 1495
 
1468 1496
 ###### Section 6 : Procédure
1469 1497
 
1498
+####### Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
1499
+
1500
+######## Article LO262-42
1501
+
1502
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics.
1503
+
1504
+######## Article LO262-43
1505
+
1506
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
1507
+
1470 1508
 ####### Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.
1471 1509
 
1472 1510
 ######## Article L262-44
... ...
@@ -1539,6 +1577,76 @@ Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre
1539 1577
 
1540 1578
 ##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
1541 1579
 
1580
+###### Section 1 : Des provinces et du territoire.
1581
+
1582
+####### Article LO263-1
1583
+
1584
+Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
1585
+
1586
+Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
1587
+
1588
+Le budget de la province est voté en équilibre réel.
1589
+
1590
+Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
1591
+
1592
+Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
1593
+
1594
+Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
1595
+
1596
+La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
1597
+
1598
+Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
1599
+
1600
+####### Article LO263-2
1601
+
1602
+Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
1603
+
1604
+Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1605
+
1606
+Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
1607
+
1608
+La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.
1609
+
1610
+####### Article LO263-3
1611
+
1612
+Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
1613
+
1614
+Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
1615
+
1616
+Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1617
+
1618
+Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.
1619
+
1620
+La décision doit être motivée si elle s'écarte de cet avis.
1621
+
1622
+####### Article LO263-4
1623
+
1624
+Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.
1625
+
1626
+La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
1627
+
1628
+Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
1629
+
1630
+Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.
1631
+
1632
+####### Article LO263-5
1633
+
1634
+Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
1635
+
1636
+Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.
1637
+
1638
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
1639
+
1640
+####### Article LO263-6
1641
+
1642
+Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.
1643
+
1644
+####### Article LO263-7
1645
+
1646
+Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43, L.O. 262-46, L. 262-52.
1647
+
1648
+La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
1649
+
1542 1650
 ###### Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
1543 1651
 
1544 1652
 ####### Article L263-8
... ...
@@ -1677,6 +1785,20 @@ Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements
1677 1785
 
1678 1786
 ###### Section 2 : Obligations et missions
1679 1787
 
1788
+####### Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
1789
+
1790
+######## Article LO264-4
1791
+
1792
+Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
1793
+
1794
+######## Article LO264-5
1795
+
1796
+Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
1797
+
1798
+Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
1799
+
1800
+En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
1801
+
1680 1802
 ####### Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
1681 1803
 
1682 1804
 ######## Article L264-6
... ...
@@ -1719,12 +1841,22 @@ Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie français
1719 1841
 
1720 1842
 ###### Section 1 : Missions.
1721 1843
 
1844
+####### Article LO272-2
1845
+
1846
+La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.
1847
+
1848
+Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
1849
+
1722 1850
 ####### Article L272-3
1723 1851
 
1724 1852
 La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
1725 1853
 
1726 1854
 Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
1727 1855
 
1856
+####### Article LO272-4
1857
+
1858
+Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
1859
+
1728 1860
 ####### Article L272-5
1729 1861
 
1730 1862
 Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
... ...
@@ -1751,6 +1883,10 @@ Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres région
1751 1883
 
1752 1884
 Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1753 1885
 
1886
+####### Article LO272-14
1887
+
1888
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
1889
+
1754 1890
 ####### Article L272-11
1755 1891
 
1756 1892
 Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
... ...
@@ -1759,6 +1895,10 @@ Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupeme
1759 1895
 
1760 1896
 La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
1761 1897
 
1898
+####### Article LO272-12
1899
+
1900
+La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire et de ses établissements publics.
1901
+
1762 1902
 ###### Section 2 : Organisation
1763 1903
 
1764 1904
 ####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.
... ...
@@ -1841,6 +1981,10 @@ Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Consei
1841 1981
 
1842 1982
 ####### Sous-section 1 : Jugement des comptes.
1843 1983
 
1984
+######## Article LO272-32
1985
+
1986
+Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
1987
+
1844 1988
 ######## Article L272-33
1845 1989
 
1846 1990
 Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
... ...
@@ -1881,6 +2025,16 @@ La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de
1881 2025
 
1882 2026
 ###### Section 6 : Procédure
1883 2027
 
2028
+####### Sous-section 1 : A l'égard du territoire
2029
+
2030
+######## Article LO272-40
2031
+
2032
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion du territoire.
2033
+
2034
+######## Article LO272-41
2035
+
2036
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2037
+
1884 2038
 ####### Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.
1885 2039
 
1886 2040
 ######## Article L272-42
... ...
@@ -1971,6 +2125,40 @@ Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des compte
1971 2125
 
1972 2126
 La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
1973 2127
 
2128
+##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget du territoire, des communes et des établissements publics.
2129
+
2130
+###### Article LO273-1
2131
+
2132
+Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.
2133
+
2134
+Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
2135
+
2136
+Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.
2137
+
2138
+###### Article LO273-2
2139
+
2140
+Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.
2141
+
2142
+La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
2143
+
2144
+Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
2145
+
2146
+###### Article LO273-3
2147
+
2148
+Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
2149
+
2150
+Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.
2151
+
2152
+Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
2153
+
2154
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
2155
+
2156
+###### Article LO273-4
2157
+
2158
+Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 272-40, L.O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
2159
+
2160
+La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
2161
+
1974 2162
 ##### CHAPITRE IV : Du comptable du territoire
1975 2163
 
1976 2164
 ###### Section 1 : Dispositions statutaires.
... ...
@@ -1986,3 +2174,15 @@ Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable d
1986 2174
 ####### Article L274-3
1987 2175
 
1988 2176
 Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes.
2177
+
2178
+###### Section 2 : Obligations et missions.
2179
+
2180
+####### Article LO274-4
2181
+
2182
+Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
2183
+
2184
+####### Article LO274-5
2185
+
2186
+Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du gouvernement du territoire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
2187
+
2188
+En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.