Code des douanes de Mayotte


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 00c2414)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

... ...
@@ -2134,9 +2134,9 @@ Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la ch
2134 2134
 
2135 2135
 ####### Article 239
2136 2136
 
2137
-1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
2137
+1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
2138 2138
 
2139
-2. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
2139
+2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance.
2140 2140
 
2141 2141
 ###### C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.
2142 2142
 
... ...
@@ -2152,6 +2152,10 @@ Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la ch
2152 2152
 
2153 2153
 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
2154 2154
 
2155
+1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
2156
+
2157
+1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.
2158
+
2155 2159
 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
2156 2160
 
2157 2161
 ###### E. - Fausses déclarations.
... ...
@@ -2274,28 +2278,27 @@ Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douan
2274 2278
 
2275 2279
 ####### Article 257
2276 2280
 
2277
-1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge de première instance ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.
2281
+1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
2278 2282
 
2279
-2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 232-2 ci-dessus avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en son absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
2283
+2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
2280 2284
 
2281
-3. L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
2285
+3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
2282 2286
 
2283
-4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
2287
+4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
2284 2288
 
2285 2289
 ###### B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.
2286 2290
 
2287 2291
 ####### Article 257 bis
2288 2292
 
2289
-1° En cas de saisie de marchandises :
2290
-
2293
+1 En cas de saisie de marchandises :
2291 2294
 - qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
2292 2295
 - destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.
2293 2296
 
2294
-Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;
2297
+Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.
2295 2298
 
2296
-2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence ;
2299
+2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
2297 2300
 
2298
-3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.
2301
+3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
2299 2302
 
2300 2303
 ###### C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.
2301 2304