Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 janvier 1986 (version 487346f)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

... ...
@@ -1086,6 +1086,12 @@ Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a é
1086 1086
 
1087 1087
 ### Chapitre I : Mesures de défense.
1088 1088
 
1089
+#### Article R*14
1090
+
1091
+Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970.
1092
+
1093
+Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route.
1094
+
1089 1095
 #### Article R*15
1090 1096
 
1091 1097
 Les vérifications sont pratiquées sur la personne de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la victime.
... ...
@@ -1140,6 +1146,30 @@ En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués so
1140 1146
 
1141 1147
 Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
1142 1148
 
1149
+#### Article R*24
1150
+
1151
+Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse :
1152
+
1153
+1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un biologiste expert inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du présent code ;
1154
+
1155
+2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
1156
+
1157
+Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu du crime ou du délit.
1158
+
1159
+#### Article R24-1
1160
+
1161
+Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse :
1162
+
1163
+1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier tel qu'il est défini à l'article 3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
1164
+
1165
+2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
1166
+
1167
+Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent, au commissaire de la République et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu de l'infraction ou de l'accident. Les résultats figurant sur la fiche sont communiqués immédiatement à l'autorité requérante.
1168
+
1169
+#### Article R*25
1170
+
1171
+La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé publique.
1172
+
1143 1173
 #### Article R*26
1144 1174
 
1145 1175
 Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement ainsi que, dans les cinq jours qui suivent la notification des résultats de l'analyse de sang, l'intéressé peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.
... ...
@@ -1162,6 +1192,14 @@ Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à
1162 1192
 
1163 1193
 L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.
1164 1194
 
1195
+#### Article R*29
1196
+
1197
+Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis conformément aux dispositions des articles R. 18 et R. 23 du présent code sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117-1° du code de procédure pénale.
1198
+
1199
+Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 du présent code sont fixés par référence à l'article R. 118-4° du code de procédure pénale.
1200
+
1201
+Les honoraires alloués aux médecins experts visés à l'article R. 27 du présent code sont calculés par référence à l'article R. 117-1° du code de procédure pénale.
1202
+
1165 1203
 #### Article R*30
1166 1204
 
1167 1205
 Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
... ...
@@ -1172,6 +1210,18 @@ Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément aux dispositio
1172 1210
 
1173 1211
 Le ministre chargé de la santé publique fixe, par arrêté, les modèles de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C).
1174 1212
 
1213
+#### Article R*32
1214
+
1215
+Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27.
1216
+
1217
+L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale.
1218
+
1219
+Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé publique.
1220
+
1221
+Lorsque l'une des infractions visées à l'article L. 88 aura été commise par un militaire, dans le service ainsi que dans les casernes, quartiers ou établissements militaires, sans que des personnes civiles puissent être mises en cause, les opérations définies aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25, R. 26, R. 27 et R. 28 ci-dessus peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.
1222
+
1223
+Les dispositions de l'article R. 29 ci-dessus ne sont pas applicables dans ce cas.
1224
+
1175 1225
 #### Article R*33
1176 1226
 
1177 1227
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé publique fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que des fiches mentionnées à l'article R. 31.