Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -478,6 +478,10 @@ Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à conso |
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### Chapitre VII : Grands ensembles d'habitation. |
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+#### Article L53-1 |
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+Par dérogation aux dispositions des articles L. 27, L. 34, L. 35, L. 37, L. 39 et L. 40, dans le périmètre des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera fixé dans chaque cas par arrêté préfectoral, l'ouverture ou le transfert de débits de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie et le transfert de débits de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie ne sont autorisés en dehors des cas prévus par l'article L. 47 que dans l'hypothèse où le nombre total des établissements de ces trois catégories ne dépasse pas la proportion d'un débit pour 3000 habitants, ou fraction supplémentaire de ce nombre. Ce chiffre de population est évalué au quadruple de celui des logements. |
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481 | 485 |
#### Article L53-2 |
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483 | 487 |
Dans un périmètre de 200 mètres autour de la limite de chacun des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera défini par arrêté préfectoral, l'ouverture, la translation et le transfert de tout débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie sont interdits. |