Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4782,17 +4782,19 @@ Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième |
4782 | 4782 |
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4783 | 4783 |
###### Article R234-5 |
4784 | 4784 |
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4785 |
-Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
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4785 |
+I. ‒ La fraction de dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux communes de Nouvelle-Calédonie est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie. |
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4786 | 4786 |
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4787 |
-Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix. |
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4787 |
+La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4788 | 4788 |
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4789 |
-###### Article R234-6 |
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4789 |
+II. ‒ Une fraction de la quote-part mentionnée à l'alinéa précédent, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix. |
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4790 |
+ |
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4791 |
+La population servant à déterminer les communes éligibles ainsi que la répartition de cette fraction de la quote-part est la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, telle qu'établie au titre de la dernière année précédant celle de la répartition. |
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4790 | 4792 |
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4791 |
-Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants. |
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4793 |
+###### Article R234-6 |
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4792 | 4794 |
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4793 |
-Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. |
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4795 |
+Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. |
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4794 | 4796 |
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4795 |
-La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4797 |
+Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie. |
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4796 | 4798 |
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4797 | 4799 |
###### Article R234-7 |
4798 | 4800 |
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