Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1178,14 +1178,6 @@ Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par l |
1178 | 1178 |
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1179 | 1179 |
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. |
1180 | 1180 |
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1181 |
-##### Section 3 : Transparence des données des communes |
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1182 |
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1183 |
-###### Article L125-12 |
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1184 |
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1185 |
-Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. |
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1186 |
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1187 |
-Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi. |
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1188 |
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1189 | 1181 |
#### Chapitre VI : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. |
1190 | 1182 |
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1191 | 1183 |
##### Article L126-1 |
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@@ -2048,7 +2040,7 @@ Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune |
2048 | 2040 |
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2049 | 2041 |
2° Ou a garanti un emprunt ; |
2050 | 2042 |
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2051 |
-3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. |
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2043 |
+3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. |
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2052 | 2044 |
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2053 | 2045 |
### TITRE II : DÉPENSES |
2054 | 2046 |
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