Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 9 octobre 2016 (version 0bd95ab)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

... ...
@@ -1178,14 +1178,6 @@ Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par l
1178 1178
 
1179 1179
 Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
1180 1180
 
1181
-##### Section 3 : Transparence des données des communes
1182
-
1183
-###### Article L125-12
1184
-
1185
-Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.
1186
-
1187
-Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.
1188
-
1189 1181
 #### Chapitre VI : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics.
1190 1182
 
1191 1183
 ##### Article L126-1
... ...
@@ -2048,7 +2040,7 @@ Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune 
2048 2040
 
2049 2041
 2° Ou a garanti un emprunt ;
2050 2042
 
2051
-3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
2043
+3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
2052 2044
 
2053 2045
 ### TITRE II : DÉPENSES
2054 2046