Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 juin 2016 (version d608e43)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2016.

... ...
@@ -4350,6 +4350,20 @@ Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération interc
4350 4350
 
4351 4351
 Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.
4352 4352
 
4353
+##### Article R212-7
4354
+
4355
+Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
4356
+
4357
+1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
4358
+
4359
+2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
4360
+
4361
+3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
4362
+
4363
+4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
4364
+
4365
+Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
4366
+
4353 4367
 ### TITRE II : DÉPENSES
4354 4368
 
4355 4369
 #### Article R221-1