Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -491,6 +491,10 @@ La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de |
491 | 491 |
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492 | 492 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. |
493 | 493 |
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494 |
+###### Article L121-37-2 |
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495 |
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496 |
+La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. |
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497 |
+ |
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494 | 498 |
###### Article L121-38 |
495 | 499 |
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496 | 500 |
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. |