Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 juin 2015 (version 82e1012)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2014.

... ...
@@ -4672,6 +4672,26 @@ L'autorisation prévue à l'article L. 236-6 est donnée par arrêté du ministr
4672 4672
 
4673 4673
 Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leurs groupements les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par l'article 1er du décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
4674 4674
 
4675
+###### Article R236-9-1
4676
+
4677
+I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 236-7-1 auprès des établissements de crédit, sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
4678
+
4679
+1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
4680
+
4681
+2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;
4682
+
4683
+3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.
4684
+
4685
+II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics auprès des établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 236-7-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
4686
+
4687
+1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au 1 et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
4688
+
4689
+2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de l'emprunt.
4690
+
4691
+###### Article R236-9-2
4692
+
4693
+Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.
4694
+
4675 4695
 ##### Section 4 : Garanties d'emprunts
4676 4696
 
4677 4697
 ###### Article R236-10