Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 août 2014 (version f1457c7)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2014.

... ...
@@ -2517,6 +2517,22 @@ L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire s
2517 2517
 
2518 2518
 L'emprunt ne peut être autorisé que par décret si la durée de remboursement dépasse trente ans.
2519 2519
 
2520
+###### Article L236-7-1
2521
+
2522
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :
2523
+
2524
+1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2525
+
2526
+2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
2527
+
2528
+3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs établissements publics. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2529
+
2530
+II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2531
+
2532
+###### Article L236-7-2
2533
+
2534
+L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements.
2535
+
2520 2536
 ##### Section 3 : Garanties d'emprunt
2521 2537
 
2522 2538
 ###### Article L236-8