Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 65827cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

... ...
@@ -4661,7 +4661,7 @@ Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
4661 4661
 
4662 4662
 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
4663 4663
 
4664
-7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.
4664
+7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.
4665 4665
 
4666 4666
 ###### Article R236-7
4667 4667
 
... ...
@@ -4725,7 +4725,7 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maxi
4725 4725
 
4726 4726
 ###### Article R241-1
4727 4727
 
4728
-Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et par les ministres compétents.
4728
+Conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret, dont les règles générales d'application à ces collectivités ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et par les ministres compétents.
4729 4729
 
4730 4730
 ###### Article D241-2
4731 4731
 
... ...
@@ -5276,7 +5276,7 @@ L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un o
5276 5276
 
5277 5277
 L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.
5278 5278
 
5279
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
5279
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
5280 5280
 
5281 5281
 ######## Article R323-26
5282 5282
 
... ...
@@ -5654,7 +5654,7 @@ Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 eur
5654 5654
 
5655 5655
 L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
5656 5656
 
5657
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
5657
+Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5658 5658
 
5659 5659
 Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
5660 5660