Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 mai 2011 (version eeca141)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

... ...
@@ -4547,17 +4547,17 @@ Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième
4547 4547
 
4548 4548
 30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.
4549 4549
 
4550
-##### Section 2 : Dotation globale d'équipement
4550
+##### Section 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
4551 4551
 
4552 4552
 ###### Article R234-5
4553 4553
 
4554
-Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
4554
+Une fraction des crédits de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
4555 4555
 
4556
-Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
4556
+Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
4557 4557
 
4558 4558
 ###### Article R234-6
4559 4559
 
4560
-Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
4560
+Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
4561 4561
 
4562 4562
 Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7.
4563 4563
 
... ...
@@ -4565,7 +4565,7 @@ La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui e
4565 4565
 
4566 4566
 ###### Article R234-7
4567 4567
 
4568
-Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
4568
+Il est créé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 234-6. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif.
4569 4569
 
4570 4570
 Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
4571 4571
 
... ...
@@ -4607,20 +4607,6 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissair
4607 4607
 
4608 4608
 A chaque réunion, la commission désigne un président de séance.
4609 4609
 
4610
-##### Section 3 : Dotation de développement rural
4611
-
4612
-###### Article R234-11
4613
-
4614
-Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de :
4615
-
4616
-35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
4617
-
4618
-10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;
4619
-
4620
-25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;
4621
-
4622
-30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.
4623
-
4624 4610
 ##### Section 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
4625 4611
 
4626 4612
 ###### Article R234-12