Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1842,7 +1842,7 @@ Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des commune |
1842 | 1842 |
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1843 | 1843 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : |
1844 | 1844 |
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1845 |
-" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée. |
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1845 |
+" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée. |
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1846 | 1846 |
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1847 | 1847 |
Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes. |
1848 | 1848 |
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@@ -2981,7 +2981,7 @@ Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au p |
2981 | 2981 |
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2982 | 2982 |
##### Article L324-3 |
2983 | 2983 |
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2984 |
-Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. |
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2984 |
+Les communes, la Nouvelle-Calédonie, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de concession, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. |
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2985 | 2985 |
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2986 | 2986 |
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre territoriale des comptes. |
2987 | 2987 |
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