Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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... ...
@@ -3629,6 +3629,48 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int
3629 3629
 
3630 3630
 Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
3631 3631
 
3632
+##### Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
3633
+
3634
+###### Article D121-34
3635
+
3636
+La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 121-39-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3637
+
3638
+L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
3639
+
3640
+Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
3641
+
3642
+###### Article D121-35
3643
+
3644
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 121-34 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
3645
+
3646
+a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
3647
+
3648
+b) Aux normes des échanges de données ;
3649
+
3650
+c) A la sécurisation de ces échanges ;
3651
+
3652
+d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
3653
+
3654
+e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
3655
+
3656
+###### Article D121-36
3657
+
3658
+Le maire signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
3659
+
3660
+a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
3661
+
3662
+b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
3663
+
3664
+c) Les engagements respectifs du maire et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
3665
+
3666
+d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
3667
+
3668
+###### Article D121-37
3669
+
3670
+Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 121-36 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 121-34.
3671
+
3672
+Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
3673
+
3632 3674
 #### Chapitre II : Maires et adjoints
3633 3675
 
3634 3676
 ##### Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
... ...
@@ -3938,28 +3980,175 @@ L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le haut-comm
3938 3980
 
3939 3981
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
3940 3982
 
3941
-##### Article R211-1
3983
+##### Article D211-1
3942 3984
 
3943
-L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 211-3 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris par le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre de l'économie et des finances.
3985
+I. - Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.
3944 3986
 
3945
-##### Article R211-2
3987
+II. - 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.
3946 3988
 
3947
-Pour les communes de 3.500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif composés exclusivement de communes, ou de syndicats de communes, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
3989
+Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.
3948 3990
 
3949
-Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
3991
+Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
3950 3992
 
3951
-Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
3993
+Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
3952 3994
 
3953
-Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 263-8 du code des juridictions financières. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.
3995
+2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 212-2-1 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
3954 3996
 
3955
-Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.
3997
+Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
3956 3998
 
3957
-Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 212-1.
3999
+Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
3958 4000
 
3959
-Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
4001
+3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 212-2-1 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
4002
+
4003
+##### Article D211-2
4004
+
4005
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 212-2-1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
3960 4006
 
3961 4007
 ##### Article D211-3
3962 4008
 
4009
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
4010
+
4011
+a) Section d'investissement :
4012
+
4013
+- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
4014
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4015
+- à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
4016
+- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4017
+- au compte " Subventions d'équipement versées " ;
4018
+- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
4019
+- à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
4020
+- à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
4021
+
4022
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
4023
+
4024
+b) Section de fonctionnement :
4025
+
4026
+- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ;
4027
+- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4028
+- à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
4029
+- à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
4030
+
4031
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
4032
+
4033
+##### Article D211-4
4034
+
4035
+Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 211-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
4036
+
4037
+Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.
4038
+
4039
+##### Article D211-5
4040
+
4041
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
4042
+
4043
+a) Section d'investissement :
4044
+
4045
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ” complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4046
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées ” dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2, y compris les " Dépenses imprévues ” et le " Virement de la section de fonctionnement ” ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations ”.
4047
+
4048
+Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation :
4049
+
4050
+- pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 211-2.
4051
+
4052
+b) Section de fonctionnement :
4053
+
4054
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ” complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ;
4055
+- pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93, " Services communs non ventilés ” dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 211-2, y compris les chapitres " Dépenses imprévues ” et " Virement à la section d'investissement ”.
4056
+
4057
+Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
4058
+
4059
+##### Article D211-6
4060
+
4061
+Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
4062
+
4063
+a) Section d'investissement :
4064
+
4065
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ” complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
4066
+
4067
+La subdivision 01 " Opérations non ventilables ” ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales ” est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
4068
+
4069
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 211-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
4070
+
4071
+Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
4072
+
4073
+b) Section de fonctionnement :
4074
+
4075
+- pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 211-2 ;
4076
+- pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.
4077
+
4078
+Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
4079
+
4080
+##### Article D211-7
4081
+
4082
+En application de l'article L. 211-4, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
4083
+
4084
+Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
4085
+
4086
+Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
4087
+
4088
+Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
4089
+
4090
+##### Article D211-8
4091
+
4092
+Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
4093
+
4094
+##### Article D211-9
4095
+
4096
+A. ― Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
4097
+
4098
+Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
4099
+
4100
+Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
4101
+
4102
+B. ― Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
4103
+
4104
+Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
4105
+
4106
+##### Article D211-10
4107
+
4108
+Le résultat cumulé défini au B de l'article D. 211-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
4109
+
4110
+1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
4111
+
4112
+2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
4113
+
4114
+Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
4115
+
4116
+Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
4117
+
4118
+##### Article D211-11
4119
+
4120
+En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 211-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
4121
+
4122
+Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
4123
+
4124
+L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
4125
+
4126
+##### Article D211-12
4127
+
4128
+Pour l'application de l'article L. 211-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
4129
+- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
4130
+- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
4131
+
4132
+En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 211-10 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
4133
+
4134
+Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
4135
+
4136
+##### Article D211-13
4137
+
4138
+Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-2-1, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
4139
+
4140
+Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
4141
+
4142
+##### Article D211-14
4143
+
4144
+Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
4145
+
4146
+Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
4147
+
4148
+Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
4149
+
4150
+##### Article D211-15
4151
+
3963 4152
 Le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal :
3964 4153
 
3965 4154
 1° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement ;
... ...
@@ -4004,67 +4193,89 @@ Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre
4004 4193
 
4005 4194
 10° Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
4006 4195
 
4007
-##### Article R212-2
4196
+##### Article D212-2
4197
+
4198
+I. - Pour l'application de l'article R. 212-1 :
4008 4199
 
4009
-I. - Pour l'application de l'article R. 212-1, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
4200
+a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.
4010 4201
 
4011
-Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges de services communs réparties entre services utilisateurs.
4202
+b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et des charges transférées en section d'investissement.
4012 4203
 
4013
-Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des reprises sur amortissements et provisions, des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, du montant des travaux effectués en régie et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.
4204
+c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.
4014 4205
 
4015
-Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.
4206
+d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers.
4016 4207
 
4017
-L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme.
4208
+e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.
4018 4209
 
4019 4210
 II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
4020 4211
 
4021
-##### Article R212-3
4212
+##### Article D212-2-1
4022 4213
 
4023
-Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
4214
+Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-3 sont les suivants :
4024 4215
 
4025
-1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
4216
+I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :
4026 4217
 
4027
-2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
4218
+1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
4028 4219
 
4029
-3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
4220
+2° Présentation de l'état des provisions ;
4030 4221
 
4031
-4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;
4222
+3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4032 4223
 
4033
-5° Encours réel de la dette.
4224
+4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
4034 4225
 
4035
-Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-3 sont applicables.
4226
+5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
4036 4227
 
4037
-Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
4228
+6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
4038 4229
 
4039
-Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
4230
+7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
4040 4231
 
4041
-Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
4232
+8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
4042 4233
 
4043
-En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
4234
+9° Etat du personnel ;
4044 4235
 
4045
-##### Article R212-4
4236
+10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre, précisant pour chaque organisme les compétences transférées ainsi que les modalités de participation de la commune à son financement, et accompagnée pour chaque organisme d'une copie de la balance générale ainsi que des données synthétiques des comptes administratifs ;
4237
+
4238
+11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
4239
+
4240
+12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des centimes additionnels.
4241
+
4242
+II. - Etats annexés au seul compte administratif :
4243
+
4244
+Etat de variation des immobilisations.
4245
+
4246
+##### Article R212-3
4247
+
4248
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
4249
+
4250
+1° Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement ;
4251
+
4252
+2° Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement ;
4253
+
4254
+3° Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement ;
4255
+
4256
+4° Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut ;
4046 4257
 
4047
-La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, telle que prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation et/ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.
4258
+5° Encours réel de la dette.
4048 4259
 
4049
-Si cette liste n'est pas connue lors de l'élaboration du budget primitif, ces concours font l'objet d'une inscription globale. La ventilation de ces crédits fait l'objet d'une délibération de régularisation du conseil municipal.
4260
+Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article D. 212-2 sont applicables.
4050 4261
 
4051
-Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus.
4262
+Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
4052 4263
 
4053
-##### Article R212-5
4264
+Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
4054 4265
 
4055
-Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
4266
+Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
4056 4267
 
4057
-1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
4268
+En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
4058 4269
 
4059
-2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
4270
+##### Article R212-4
4060 4271
 
4061
-3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4272
+La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions, telle que prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation et / ou le montant de la subvention.
4062 4273
 
4063
-4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.
4274
+Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus.
4064 4275
 
4065 4276
 ##### Article R212-6
4066 4277
 
4067
-Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.
4278
+Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.
4068 4279
 
4069 4280
 ### TITRE II : DÉPENSES
4070 4281
 
... ...
@@ -4088,8 +4299,96 @@ Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacem
4088 4299
 
4089 4300
 4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services extérieurs du Trésor.
4090 4301
 
4302
+#### Article D221-3
4303
+
4304
+En application des dispositions de l'article L. 221-2, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
4305
+
4306
+1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d'art ;
4307
+
4308
+2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
4309
+
4310
+3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
4311
+
4312
+Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
4313
+
4314
+Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
4315
+
4316
+Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
4317
+
4318
+- des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
4319
+- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
4320
+- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
4321
+- des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public ;
4322
+- des subventions d'équipement versées dans le cadre de programme de logements sociaux ou de financement d'équipements publics annexes qui sont amortis sur une durée maximum de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme d'aménagement ou de construction.
4323
+
4324
+La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
4325
+
4326
+Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
4327
+
4328
+Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
4329
+
4330
+#### Article D221-4
4331
+
4332
+Pour l'application du 20° de l'article L. 221-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
4333
+
4334
+1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
4335
+
4336
+2° Dès l'ouverture d'une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
4337
+
4338
+3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
4339
+
4340
+En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
4341
+
4342
+La commune peut également décider de constituer des provisions pour dépréciation des immobilisations.
4343
+
4344
+Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
4345
+
4346
+La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
4347
+
4348
+Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
4349
+
4350
+Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
4351
+
4352
+Le montant de la provision ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
4353
+
4354
+#### Article D221-5
4355
+
4356
+Pour l'application du 12° de l'article L. 231-2, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
4357
+
4358
+Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
4359
+
4360
+Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
4361
+
4362
+Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
4363
+
4364
+#### Article D221-6
4365
+
4366
+Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article D. 221-3, constituent des dépenses obligatoires.
4367
+
4368
+Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 2010.
4369
+
4370
+#### Article D221-7
4371
+
4372
+Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
4373
+
4091 4374
 ### TITRE III : RECETTES
4092 4375
 
4376
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4377
+
4378
+##### Article D231-1
4379
+
4380
+La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
4381
+
4382
+##### Article D231-2
4383
+
4384
+Le seuil prévu à l'article L. 231-4 est fixé à 500 F CFP.
4385
+
4386
+##### Article D231-3
4387
+
4388
+I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.
4389
+
4390
+II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor.
4391
+
4093 4392
 #### Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
4094 4393
 
4095 4394
 ##### Section 2 : Taxe sur la publicité
... ...
@@ -4396,6 +4695,36 @@ Sont applicables aux emprunts contractés à l'étranger par les communes et leu
4396 4695
 
4397 4696
 Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunts de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants..
4398 4697
 
4698
+###### Article D236-11
4699
+
4700
+Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 236-8 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
4701
+
4702
+a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
4703
+
4704
+b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
4705
+
4706
+Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
4707
+
4708
+###### Article D236-12
4709
+
4710
+Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.
4711
+
4712
+###### Article D236-13
4713
+
4714
+Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.
4715
+
4716
+###### Article D236-14
4717
+
4718
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
4719
+
4720
+###### Article D236-15
4721
+
4722
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
4723
+
4724
+###### Article D236-16
4725
+
4726
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
4727
+
4399 4728
 ### TITRE IV : COMPTABILITÉ
4400 4729
 
4401 4730
 #### Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
... ...
@@ -4412,7 +4741,7 @@ Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformé
4412 4741
 
4413 4742
 ###### Article D241-3
4414 4743
 
4415
-Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
4744
+Au début de chaque année, le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
4416 4745
 
4417 4746
 Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
4418 4747
 
... ...
@@ -4627,6 +4956,22 @@ Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements conc
4627 4956
 
4628 4957
 Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes.
4629 4958
 
4959
+##### Article D251-2
4960
+
4961
+Les chapitres et les articles du budget d'un syndicat de communes sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Les dispositions de l'article D. 211-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
4962
+
4963
+Le budget du syndicat de communes comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui d'une commune de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article D. 211-1.
4964
+
4965
+Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 10 000 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article D. 211-1.
4966
+
4967
+Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
4968
+
4969
+##### Article D251-3
4970
+
4971
+Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1 sont définis par le décret mentionné à l'article D. 211-1. Le budget est voté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 251-2.
4972
+
4973
+Les dispositions de l'article D. 211-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte relevant de l'article L. 166-1
4974
+
4630 4975
 ## LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
4631 4976
 
4632 4977
 ### TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
... ...
@@ -5583,6 +5928,26 @@ Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement
5583 5928
 
5584 5929
 ### TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES
5585 5930
 
5931
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
5932
+
5933
+##### Article D381-1
5934
+
5935
+La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.
5936
+
5937
+##### Article D381-2
5938
+
5939
+L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article D. 281-1 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
5940
+
5941
+##### Article D381-3
5942
+
5943
+La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
5944
+
5945
+La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.
5946
+
5947
+##### Article D381-4
5948
+
5949
+Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.
5950
+
5586 5951
 #### Chapitre II : Aide aux entreprises
5587 5952
 
5588 5953
 ##### Article R382-1