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@@ -8,10 +8,14 @@ |
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##### Article L111-1 |
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-Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le congrès de la Nouvelle-Calédonie consulté et le Conseil d'Etat entendu. |
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11 |
+Les communes de la Nouvelle-Calédonie sont créées par décret en Conseil d'Etat, après consultation du congrès. |
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+ |
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+Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du haut-commissaire de la République en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation du congrès, au cas contraire. |
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12 | 14 |
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##### Article L111-2 |
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+Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le congrès de la Nouvelle-Calédonie consulté et le Conseil d'Etat entendu. |
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+ |
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15 | 19 |
Les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. |
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#### Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes |
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@@ -170,7 +174,7 @@ En cas d'urgence, le haut-commissaire peut abréger ce délai. |
170 | 174 |
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171 | 175 |
###### Article L121-10 |
172 | 176 |
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173 |
-I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. |
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177 |
+I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. |
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174 | 178 |
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175 | 179 |
II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. |
176 | 180 |
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@@ -208,6 +212,8 @@ Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candida |
208 | 212 |
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209 | 213 |
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. |
210 | 214 |
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215 |
+Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. |
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216 |
+ |
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211 | 217 |
###### Article L121-13 |
212 | 218 |
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213 | 219 |
Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal. |
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@@ -652,7 +658,7 @@ Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil muni |
652 | 658 |
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653 | 659 |
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. |
654 | 660 |
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655 |
-Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11. |
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661 |
+Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. |
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656 | 662 |
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657 | 663 |
Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. |
658 | 664 |
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@@ -861,7 +867,6 @@ Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre d |
861 | 867 |
###### Article L122-29 |
862 | 868 |
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863 | 869 |
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes : |
864 |
- |
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865 | 870 |
- être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ; |
866 | 871 |
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. |
867 | 872 |
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@@ -945,7 +950,9 @@ L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu, |
945 | 950 |
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946 | 951 |
###### Article L123-8 |
947 | 952 |
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948 |
-Les indemnités de maire ou d'adjoint ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal. |
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953 |
+L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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954 |
+ |
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955 |
+Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné. |
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949 | 956 |
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950 | 957 |
##### Section 4 : Régime de retraite des maires et adjoints |
951 | 958 |
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@@ -2574,6 +2581,10 @@ Le maire peut seul émettre des mandats. |
2574 | 2581 |
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2575 | 2582 |
Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales. |
2576 | 2583 |
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2584 |
+###### Article L241-3-1 |
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2585 |
+ |
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2586 |
+Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. |
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2587 |
+ |
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2577 | 2588 |
##### Section 3 : Comptabilité du comptable |
2578 | 2589 |
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2579 | 2590 |
###### Article L241-4 |
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@@ -2650,6 +2661,16 @@ Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immo |
2650 | 2661 |
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2651 | 2662 |
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal. |
2652 | 2663 |
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2664 |
+##### Article L311-3 |
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2665 |
+ |
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2666 |
+En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, être transférée d'office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. |
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2667 |
+ |
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2668 |
+La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. |
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2669 |
+ |
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2670 |
+Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune. |
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2671 |
+ |
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2672 |
+Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme en matière d'expropriation. |
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2673 |
+ |
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2653 | 2674 |
#### Chapitre II : Dons et legs |
2654 | 2675 |
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2655 | 2676 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
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@@ -2796,6 +2817,10 @@ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous q |
2796 | 2817 |
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2797 | 2818 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. |
2798 | 2819 |
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+##### Article L321-2 |
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+Les communes de Nouvelle-Calédonie peuvent créer des centres communaux d'action sociale dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont régis par les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. Les centres communaux d'action sociale ainsi créés disposent des biens, exercent les droits et assurent les obligations des bureaux de bienfaisance et des bureaux d'assistance auxquels ils se substituent, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. |
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2823 |
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2799 | 2824 |
#### Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages |
2800 | 2825 |
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2801 | 2826 |
##### Article L322-1 |