Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


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Version consolidée au 27 juillet 2007 (version a6672b6)
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... ...
@@ -26,7 +26,7 @@ Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de pro
26 26
 
27 27
 ####### Article L112-2
28 28
 
29
-Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le haut-commissaire.
29
+Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.
30 30
 
31 31
 Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
32 32
 
... ...
@@ -170,7 +170,7 @@ En cas d'urgence, le haut-commissaire peut abréger ce délai.
170 170
 
171 171
 ###### Article L121-10
172 172
 
173
-I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
173
+I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
174 174
 
175 175
 II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
176 176
 
... ...
@@ -206,6 +206,8 @@ Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présent
206 206
 
207 207
 Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
208 208
 
209
+Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
210
+
209 211
 ###### Article L121-13
210 212
 
211 213
 Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.
... ...
@@ -300,6 +302,14 @@ Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
300 302
 
301 303
 Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
302 304
 
305
+###### Article L121-22-1
306
+
307
+La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
308
+
309
+Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.
310
+
311
+Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.
312
+
303 313
 ###### Article L121-23
304 314
 
305 315
 Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
... ...
@@ -340,7 +350,7 @@ Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets
340 350
 
341 351
 2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
342 352
 
343
-3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
353
+3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.
344 354
 
345 355
 4° Le classement des stations.
346 356
 
... ...
@@ -362,7 +372,7 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c
362 372
 
363 373
 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
364 374
 
365
-Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
375
+Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
366 376
 
367 377
 L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
368 378
 
... ...
@@ -459,7 +469,7 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la co
459 469
 
460 470
 Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
461 471
 
462
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
472
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
463 473
 
464 474
 ###### Article L121-38-1
465 475
 
... ...
@@ -469,7 +479,7 @@ Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
469 479
 
470 480
 Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
471 481
 
472
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
482
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
473 483
 
474 484
 ###### Article L121-39
475 485
 
... ...
@@ -479,7 +489,9 @@ Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables a
479 489
 
480 490
 ###### Article L121-39-1
481 491
 
482
-I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
492
+I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
493
+
494
+Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
483 495
 
484 496
 Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
485 497
 
... ...
@@ -490,16 +502,18 @@ La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à
490 502
 II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
491 503
 
492 504
 - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
493
-- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
505
+- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
494 506
 - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
495 507
 - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
496
-- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline local et au licenciement des agents de la commune ;
508
+- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
497 509
 - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
498 510
 - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
499 511
 - les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
500 512
 
501 513
 III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
502 514
 
515
+Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
516
+
503 517
 IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
504 518
 
505 519
 V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
... ...
@@ -538,6 +552,12 @@ Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipa
538 552
 
539 553
 Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
540 554
 
555
+###### Article L121-42
556
+
557
+Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.
558
+
559
+Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
560
+
541 561
 #### Chapitre II : Maires et adjoints
542 562
 
543 563
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -624,18 +644,20 @@ Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabili
624 644
 
625 645
 La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.
626 646
 
627
-Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
647
+Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
628 648
 
629 649
 ###### Article L122-9
630 650
 
631 651
 Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.
632 652
 
633
-Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
653
+Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
634 654
 
635
-Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
655
+Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.
636 656
 
637 657
 Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
638 658
 
659
+Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
660
+
639 661
 ###### Article L122-10
640 662
 
641 663
 Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
... ...
@@ -652,7 +674,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires
652 674
 
653 675
 Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
654 676
 
655
-Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
677
+Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
656 678
 
657 679
 Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
658 680
 
... ...
@@ -730,6 +752,14 @@ Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du hau
730 752
 
731 753
 9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.
732 754
 
755
+###### Article L122-19-1
756
+
757
+La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
758
+
759
+Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
760
+
761
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-20 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
762
+
733 763
 ###### Article L122-20
734 764
 
735 765
 Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :
... ...
@@ -768,11 +798,13 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
768 798
 
769 799
 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ;
770 800
 
771
-18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme.
801
+18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ;
802
+
803
+19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal.
772 804
 
773 805
 ###### Article L122-21
774 806
 
775
-Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
807
+Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées aux articles L. 122-9 (troisième alinéa) et L. 122-11 (premier et deuxième alinéas).
776 808
 
777 809
 Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
778 810
 
... ...
@@ -826,7 +858,7 @@ Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre d
826 858
 
827 859
 ###### Article L122-29
828 860
 
829
-A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
861
+A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
830 862
 
831 863
 - être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;
832 864
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
... ...
@@ -837,7 +869,7 @@ L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus.
837 869
 
838 870
 Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.
839 871
 
840
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
872
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
841 873
 
842 874
 ###### Article L122-30
843 875
 
... ...
@@ -873,7 +905,7 @@ Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du
873 905
 
874 906
 Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.
875 907
 
876
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
908
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
877 909
 
878 910
 ###### Article L123-2-2
879 911
 
... ...
@@ -897,7 +929,9 @@ Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes
897 929
 
898 930
 ###### Article L123-5
899 931
 
900
-Dans les villes de plus de 400 000 habitants, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
932
+Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
933
+
934
+En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-4.
901 935
 
902 936
 ###### Article L123-6
903 937
 
... ...
@@ -987,63 +1021,103 @@ En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout a
987 1021
 
988 1022
 #### Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.
989 1023
 
990
-##### Article L125-1
1024
+##### Section 1 : Consultation des électeurs
1025
+
1026
+###### Article L125-1
1027
+
1028
+Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
1029
+
1030
+###### Article L125-2
1031
+
1032
+Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.
1033
+
1034
+Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.
1035
+
1036
+La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
1037
+
1038
+###### Article L125-3
1039
+
1040
+Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
1041
+
1042
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
1043
+
1044
+Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
1045
+
1046
+###### Article L125-4
991 1047
 
992
-Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
1048
+Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
993 1049
 
994
-##### Article L125-2
1050
+###### Article L125-5
995 1051
 
996
-Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3 500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
1052
+Une commune ne peut organiser une consultation :
997 1053
 
998
-La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
1054
+1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;
999 1055
 
1000
-##### Article L125-2-1
1056
+2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.
1001 1057
 
1002
-Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
1058
+Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1003 1059
 
1004
-Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
1060
+1° Le renouvellement du conseil municipal ;
1005 1061
 
1006
-Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
1062
+2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;
1007 1063
 
1008
-Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1064
+3° Le renouvellement général des députés ;
1009 1065
 
1010
-La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
1066
+4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;
1011 1067
 
1012
-##### Article L125-2-2
1068
+5° L'élection des membres du Parlement européen ;
1013 1069
 
1014
-Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
1070
+6° L'élection du Président de la République ;
1015 1071
 
1016
-Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités de l'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
1072
+7° Un référendum décidé par le Président de la République.
1017 1073
 
1018
-Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
1074
+La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
1019 1075
 
1020
-La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
1076
+Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
1021 1077
 
1022
-Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.
1078
+###### Article L125-6
1023 1079
 
1024
-##### Article L125-3
1080
+Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.
1025 1081
 
1026
-Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
1082
+###### Article L125-7
1027 1083
 
1028
-Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.
1084
+I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).
1029 1085
 
1030
-##### Article L125-4
1086
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
1031 1087
 
1032
-Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
1088
+"groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".
1033 1089
 
1034
-##### Article L125-5
1090
+II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
1035 1091
 
1036
-Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
1092
+###### Article L125-8
1037 1093
 
1038
-Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
1094
+Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.
1039 1095
 
1040
-##### Article L125-6
1096
+###### Article L125-9
1041 1097
 
1042
-Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
1098
+Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
1043 1099
 
1044
-##### Article L125-7
1100
+##### Section 2 : Quartiers et comités consultatifs
1045 1101
 
1046
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
1102
+###### Article L125-10
1103
+
1104
+Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
1105
+
1106
+Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
1107
+
1108
+Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
1109
+
1110
+Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
1111
+
1112
+###### Article L125-11
1113
+
1114
+Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
1115
+
1116
+Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
1117
+
1118
+Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
1119
+
1120
+Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
1047 1121
 
1048 1122
 #### Chapitre VI : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics.
1049 1123
 
... ...
@@ -1164,7 +1238,9 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulatio
1164 1238
 
1165 1239
 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
1166 1240
 
1167
-2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.
1241
+2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
1242
+
1243
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
1168 1244
 
1169 1245
 Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.
1170 1246
 
... ...
@@ -1268,7 +1344,7 @@ Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire po
1268 1344
 
1269 1345
 Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
1270 1346
 
1271
-Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
1347
+Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
1272 1348
 
1273 1349
 ###### Article L132-3
1274 1350
 
... ...
@@ -1286,7 +1362,7 @@ Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négli
1286 1362
 
1287 1363
 Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal.
1288 1364
 
1289
-Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat.
1365
+Dans les autres cas, il est institué par décret.
1290 1366
 
1291 1367
 ###### Article L132-6
1292 1368
 
... ...
@@ -1493,7 +1569,7 @@ La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entr
1493 1569
 
1494 1570
 En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le haut-commissaire, sur l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission permanente.
1495 1571
 
1496
-La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
1572
+La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières.
1497 1573
 
1498 1574
 #### Chapitre III : Syndicat de communes
1499 1575
 
... ...
@@ -1598,6 +1674,10 @@ Il est le chef des services que le syndicat crée.
1598 1674
 
1599 1675
 Il représente le syndicat en justice.
1600 1676
 
1677
+###### Article L163-13-1
1678
+
1679
+Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et vice-présidents de syndicats de communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
1680
+
1601 1681
 ###### Article L163-14
1602 1682
 
1603 1683
 L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.
... ...
@@ -1612,6 +1692,28 @@ Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards,
1612 1692
 
1613 1693
 L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus.
1614 1694
 
1695
+###### Article L163-14-2
1696
+
1697
+Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
1698
+
1699
+La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
1700
+
1701
+Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
1702
+
1703
+Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, s'appliquent les règles suivantes :
1704
+
1705
+1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
1706
+
1707
+2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-41 ;
1708
+
1709
+3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
1710
+
1711
+Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
1712
+
1713
+###### Article L163-14-3
1714
+
1715
+Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 des dispositions de l'article L. 163-14-2 ci-dessus, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République.
1716
+
1615 1717
 ##### Section 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat
1616 1718
 
1617 1719
 ###### Article L163-15
... ...
@@ -1717,81 +1819,93 @@ Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes
1717 1819
 
1718 1820
 ###### Article L166-7
1719 1821
 
1720
-Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions ci-après reproduites des I à VIII de l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 :
1822
+Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
1823
+
1824
+#### Chapitre IX : Dispositions communes
1721 1825
 
1722
-" I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
1826
+##### Article L169-1
1723 1827
 
1724
-Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
1828
+Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
1725 1829
 
1726
-II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
1830
+## LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
1727 1831
 
1728
-Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
1832
+### TITRE Ier : BUDGET
1729 1833
 
1730
-La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de l'Etat.
1834
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1731 1835
 
1732
-III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
1836
+##### Article L211-1
1733 1837
 
1734
-Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
1838
+Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
1735 1839
 
1736
-Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
1840
+Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
1737 1841
 
1738
-IV. - Les dispositions des titres Ier à IV du livre II du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
1842
+Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
1739 1843
 
1740
-Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
1844
+##### Article L211-2
1741 1845
 
1742
-V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
1846
+Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
1743 1847
 
1744
-Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
1848
+Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
1745 1849
 
1746
-VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
1850
+La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
1747 1851
 
1748
-VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
1852
+##### Article L211-4
1749 1853
 
1750
-VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie. "
1854
+I. - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
1751 1855
 
1752
-#### Chapitre IX : Dispositions communes
1856
+Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
1753 1857
 
1754
-##### Article L169-1
1858
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
1755 1859
 
1756
-Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
1860
+L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
1757 1861
 
1758
-## LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
1862
+II. - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
1759 1863
 
1760
-### TITRE Ier : BUDGET
1864
+Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
1761 1865
 
1762
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1866
+Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
1763 1867
 
1764
-##### Article L211-1
1868
+Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
1765 1869
 
1766
-Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
1870
+L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
1767 1871
 
1768
-##### Article L211-2
1872
+La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
1769 1873
 
1770
-Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.
1874
+##### Article L211-5
1771 1875
 
1772
-Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.
1876
+Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
1773 1877
 
1774
-La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
1878
+La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.
1775 1879
 
1776
-##### Article L211-3
1880
+Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
1777 1881
 
1778
-Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.
1882
+Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 263-17 du code des juridictions financières et le 31 mars, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
1779 1883
 
1780
-##### Article L211-4
1884
+Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
1781 1885
 
1782
-Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
1886
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
1783 1887
 
1784
-Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
1888
+##### Article L211-6
1785 1889
 
1786
-Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
1890
+Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
1787 1891
 
1788
-L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
1892
+##### Article L211-7
1893
+
1894
+L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
1895
+
1896
+Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :
1897
+
1898
+1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
1899
+
1900
+2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
1901
+
1902
+L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
1789 1903
 
1790 1904
 #### Chapitre II : Vote et règlement
1791 1905
 
1792 1906
 ##### Article L212-1
1793 1907
 
1794
-Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
1908
+Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
1795 1909
 
1796 1910
 ##### Article L212-2
1797 1911
 
... ...
@@ -1799,6 +1913,16 @@ Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ain
1799 1913
 
1800 1914
 Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article, dans l'intérieur du même chapitre.
1801 1915
 
1916
+##### Article L212-2-1
1917
+
1918
+Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.
1919
+
1920
+Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.
1921
+
1922
+La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
1923
+
1924
+Un décret précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.
1925
+
1802 1926
 ##### Article L212-3
1803 1927
 
1804 1928
 Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le haut-commissaire.
... ...
@@ -1809,23 +1933,49 @@ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans p
1809 1933
 
1810 1934
 1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
1811 1935
 
1812
-2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
1936
+2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
1813 1937
 
1814
-3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1996 ;
1938
+3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
1815 1939
 
1816
-4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
1940
+4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
1817 1941
 
1818
-5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 9 096 000 F CFP (500 000 FF) ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
1942
+a) Détient une part du capital ;
1943
+
1944
+b) A garanti un emprunt ;
1945
+
1946
+c) A versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
1947
+
1948
+La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
1949
+
1950
+5° (alinéa supprimé)
1819 1951
 
1820 1952
 6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leurs amortissements ;
1821 1953
 
1822
-7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
1954
+7° De la liste des délégataires de service public ;
1823 1955
 
1824 1956
 8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
1825 1957
 
1958
+Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
1959
+
1826 1960
 Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
1827 1961
 
1828
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1962
+Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
1963
+
1964
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
1965
+
1966
+##### Article L212-4
1967
+
1968
+Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.
1969
+
1970
+Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.
1971
+
1972
+Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
1973
+
1974
+1° Détient au moins 33 % du capital ;
1975
+
1976
+2° Ou a garanti un emprunt ;
1977
+
1978
+3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
1829 1979
 
1830 1980
 ### TITRE II : DÉPENSES
1831 1981
 
... ...
@@ -1871,7 +2021,25 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'
1871 2021
 
1872 2022
 15° L'acquittement des dettes exigibles ;
1873 2023
 
1874
-16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.
2024
+16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
2025
+
2026
+17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;
2027
+
2028
+18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
2029
+
2030
+19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;
2031
+
2032
+20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;
2033
+
2034
+21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.
2035
+
2036
+Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.
2037
+
2038
+Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
2039
+
2040
+#### Article L221-2-1
2041
+
2042
+Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 13° de l'article L. 231-2 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 18° et 19° de l'article L. 221-2.
1875 2043
 
1876 2044
 #### Article L221-3
1877 2045
 
... ...
@@ -1907,23 +2075,145 @@ Les communes et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations q
1907 2075
 
1908 2076
 #### Article L221-9
1909 2077
 
1910
-Les communes et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
2078
+Les communes et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.
1911 2079
 
1912 2080
 ### TITRE III : RECETTES
1913 2081
 
1914 2082
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
1915 2083
 
1916
-##### Section 1 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
2084
+##### Section 1 : Catégories de recettes
2085
+
2086
+###### Sous-section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
2087
+
2088
+####### Article L231-1
2089
+
2090
+Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
2091
+
2092
+1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2093
+
2094
+2° Du produit des prestations en nature ;
2095
+
2096
+3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2097
+
2098
+4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
2099
+
2100
+5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;
2101
+
2102
+6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;
2103
+
2104
+7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
2105
+
2106
+8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;
2107
+
2108
+9° Du produit des droits de voirie ;
2109
+
2110
+10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
2111
+
2112
+11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
2113
+
2114
+12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
2115
+
2116
+13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
2117
+
2118
+###### Sous-section 2 : Recettes de la section d'investissement
2119
+
2120
+####### Article L231-2
2121
+
2122
+Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
1917 2123
 
1918
-###### Article L231-1
2124
+1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2125
+
2126
+2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
2127
+
2128
+3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;
2129
+
2130
+4° Du produit des emprunts ;
2131
+
2132
+5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;
2133
+
2134
+6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;
2135
+
2136
+7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
2137
+
2138
+8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;
2139
+
2140
+9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;
2141
+
2142
+10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;
2143
+
2144
+11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;
2145
+
2146
+12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;
2147
+
2148
+13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
2149
+
2150
+14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.
2151
+
2152
+Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.
2153
+
2154
+##### Section 2 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
2155
+
2156
+###### Article L231-3
1919 2157
 
1920 2158
 Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
1921 2159
 
1922 2160
 Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.
1923 2161
 
1924
-###### Article L231-2
2162
+###### Article L231-4
2163
+
2164
+Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
2165
+
2166
+##### Section 2 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
2167
+
2168
+###### Article L231-5
2169
+
2170
+1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
2171
+
2172
+Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre.
2173
+
2174
+L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte ;
2175
+
2176
+2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2177
+
2178
+L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du juge de l'exécution conformément à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire de la régularité formelle de l'acte de poursuite diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l'acte contesté ;
2179
+
2180
+3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
2181
+
2182
+Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;
2183
+
2184
+4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;
1925 2185
 
1926
-Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire des régisseurs de recettes, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2186
+5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
2187
+
2188
+Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
2189
+
2190
+Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
2191
+
2192
+L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
2193
+
2194
+Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
2195
+
2196
+L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
2197
+
2198
+Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
2199
+
2200
+Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
2201
+
2202
+Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ;
2203
+
2204
+6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
2205
+
2206
+Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
2207
+
2208
+Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
2209
+
2210
+Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des communes et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs ;
2211
+
2212
+7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
2213
+
2214
+Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.
2215
+
2216
+Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par l'autorité administrative.
1927 2217
 
1928 2218
 #### Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts
1929 2219
 
... ...
@@ -2175,7 +2465,7 @@ Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties pa
2175 2465
 
2176 2466
 La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
2177 2467
 
2178
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
2468
+Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
2179 2469
 
2180 2470
 ###### Article L236-3
2181 2471
 
... ...
@@ -2210,37 +2500,39 @@ Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la s
2210 2500
 
2211 2501
 L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.
2212 2502
 
2213
-L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.
2503
+L'emprunt ne peut être autorisé que par décret si la durée de remboursement dépasse trente ans.
2214 2504
 
2215
-##### Section 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
2505
+##### Section 3 : Garanties d'emprunt
2216 2506
 
2217 2507
 ###### Article L236-8
2218 2508
 
2219
-Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêté interministériel peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation commune.
2509
+Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées à la présente section.
2220 2510
 
2221
-Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.
2511
+Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
2222 2512
 
2223
-###### Article L236-9
2513
+Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
2224 2514
 
2225
-Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
2515
+La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
2226 2516
 
2227
-Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.
2517
+Les dispositions de l'alinéa précédant ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
2228 2518
 
2229
-###### Article L236-10
2519
+Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
2230 2520
 
2231
-Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.
2521
+###### Article L236-9
2232 2522
 
2233
-La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.
2523
+Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-8 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :
2234 2524
 
2235
-##### Section 4 : Garanties d'emprunts
2525
+1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitation sociale ou les sociétés d'économie mixte ;
2236 2526
 
2237
-###### Article L236-11
2527
+2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.
2528
+
2529
+###### Article L236-10
2238 2530
 
2239
-Les communes peuvent accorder des garanties d'emprunts sous réserve des dispositions des articles suivants.
2531
+Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
2240 2532
 
2241
-###### Article L236-12
2533
+###### Article L236-11
2242 2534
 
2243
-Les communes peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
2535
+Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-9 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.
2244 2536
 
2245 2537
 ### TITRE IV : COMPTABILITÉ
2246 2538
 
... ...
@@ -2284,6 +2576,10 @@ La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont
2284 2576
 
2285 2577
 Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
2286 2578
 
2579
+Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.
2580
+
2581
+Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.
2582
+
2287 2583
 ##### Article L251-2
2288 2584
 
2289 2585
 Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
... ...
@@ -2378,7 +2674,7 @@ Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires
2378 2674
 
2379 2675
 ##### Article L314-1
2380 2676
 
2381
-Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article L. 121-39-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2677
+Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article L. 121-39-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret.
2382 2678
 
2383 2679
 Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
2384 2680
 
... ...
@@ -2386,7 +2682,7 @@ Elle informe, dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire ou le commissa
2386 2682
 
2387 2683
 ##### Article L314-2
2388 2684
 
2389
-Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 545 760 F CFP (30 000 FF). En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
2685
+Conformément à l'article 432-13 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 545 760 F CFP (4 500 Euros). En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.
2390 2686
 
2391 2687
 #### Chapitre V : Travaux communaux
2392 2688
 
... ...
@@ -2482,6 +2778,38 @@ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous q
2482 2778
 
2483 2779
 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
2484 2780
 
2781
+#### Chapitre II : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages
2782
+
2783
+##### Article L322-1
2784
+
2785
+Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
2786
+
2787
+##### Article L322-2
2788
+
2789
+Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 322-1.
2790
+
2791
+Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
2792
+
2793
+1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2794
+
2795
+2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
2796
+
2797
+3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
2798
+
2799
+La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
2800
+
2801
+L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
2802
+
2803
+1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
2804
+
2805
+2° Aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
2806
+
2807
+Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
2808
+
2809
+##### Article L322-3
2810
+
2811
+Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
2812
+
2485 2813
 #### Chapitre III : Régies municipales
2486 2814
 
2487 2815
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -2508,13 +2836,13 @@ Soit de la seule autonomie financière.
2508 2836
 
2509 2837
 ###### Article L323-4
2510 2838
 
2511
-Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.
2839
+Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12.
2512 2840
 
2513 2841
 Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
2514 2842
 
2515 2843
 ###### Article L323-5
2516 2844
 
2517
-Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
2845
+Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.
2518 2846
 
2519 2847
 ###### Article L323-6
2520 2848
 
... ...
@@ -2532,7 +2860,7 @@ Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.
2532 2860
 
2533 2861
 ###### Article L323-8
2534 2862
 
2535
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
2863
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local.
2536 2864
 
2537 2865
 ##### Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
2538 2866
 
... ...
@@ -2540,11 +2868,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le r
2540 2868
 
2541 2869
 Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
2542 2870
 
2543
-Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses.
2544
-
2545 2871
 ###### Article L323-10
2546 2872
 
2547
-Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-12.
2873
+Les articles L. 122-19, L. 241-2 et L. 241-4 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret mentionné à l'article L. 323-12.
2548 2874
 
2549 2875
 ###### Article L323-11
2550 2876
 
... ...
@@ -2558,7 +2884,7 @@ Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un servic
2558 2884
 
2559 2885
 ###### Article L323-12
2560 2886
 
2561
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.
2887
+Un décret détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats de communes.
2562 2888
 
2563 2889
 ##### Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
2564 2890
 
... ...
@@ -2612,7 +2938,7 @@ Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et 
2612 2938
 
2613 2939
 ##### Article L324-4
2614 2940
 
2615
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article précédent.
2941
+Un décret détermine les modalités d'application de l'article précédent.
2616 2942
 
2617 2943
 ##### Article L324-5
2618 2944
 
... ...
@@ -2728,7 +3054,7 @@ Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont fin
2728 3054
 
2729 3055
 ##### Article L372-4
2730 3056
 
2731
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
3057
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
2732 3058
 
2733 3059
 ### TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES
2734 3060
 
... ...
@@ -2736,7 +3062,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituée
2736 3062
 
2737 3063
 ##### Article L381-1
2738 3064
 
2739
-Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
3065
+Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999.
2740 3066
 
2741 3067
 Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
2742 3068
 
... ...
@@ -2756,13 +3082,39 @@ Lorsque, dans une société anonyme, une commune a la qualité de membre ou de p
2756 3082
 
2757 3083
 ##### Article L381-5
2758 3084
 
2759
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles précédents.
3085
+Un décret détermine les conditions d'application des articles précédents.
3086
+
3087
+##### Article L381-6
3088
+
3089
+Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-2.
3090
+
3091
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les communes majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.
3092
+
3093
+##### Article L381-7
3094
+
3095
+Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
3096
+
3097
+Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment sur le plan financier.
3098
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3099
+##### Article L381-8
3100
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3101
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
3102
+
3103
+La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
3104
+
3105
+La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
3106
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3107
+1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
3108
+
3109
+2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
3110
+
3111
+Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
2760 3112
 
2761 3113
 #### Chapitre II : Aide aux entreprises
2762 3114
 
2763 3115
 ##### Article L382-1
2764 3116
 
2765
-Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3117
+Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret.
2766 3118
 
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 ## LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL
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