Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2686,13 +2686,7 @@ Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour |
2686 | 2686 |
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2687 | 2687 |
###### Article R121-3 |
2688 | 2688 |
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2689 |
-L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97, R. 118 à R. 123, R. 128 et, pour les communes de moins de 3 500 habitants, à l'article R. 125 du code électoral. |
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2690 |
- |
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2691 |
-Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévues par l'article L. 121-3 du code électoral est arrêté et publié dans les communes intéressées avant la convocation des électeurs, par les soins du haut-commissaire qui détermine d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section le nombre de conseillers que la loi lui attribue. |
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2692 |
- |
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2693 |
-Le sectionnement est représenté par un plan déposé dans les services du haut-commissariat et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie. |
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2694 |
- |
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2695 |
-Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie. |
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2689 |
+L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire). |
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2696 | 2690 |
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2697 | 2691 |
###### Article R121-4 |
2698 | 2692 |
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