Code des communes de la Nouvelle-Calédonie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version acf45e6)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2001.

... ...
@@ -3466,7 +3466,7 @@ Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commu
3466 3466
 
3467 3467
 ###### Article R234-6
3468 3468
 
3469
-Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
3469
+Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales sont délégués aux représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
3470 3470
 
3471 3471
 Le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus dans les conditions prévues à l'article R. 234-7.
3472 3472