Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 avril 2000 (version 5ede5a1)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1995.

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@@ -210,7 +210,7 @@ IV. - Sous réserve des dispositions du III ci-dessus, les dispositions de l'art
210 210
 
211 211
 ### Article 35-1
212 212
 
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-Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
213
+Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du présent code. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
214 214
 
215 215
 ### Article 35-2
216 216
 
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@@ -316,9 +316,9 @@ Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article pr
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317 317
 5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.
318 318
 
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-### Article 53-2
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+### Article 53-1
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321
-Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l'article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
321
+Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
322 322
 
323 323
 ### Article 54
324 324
 
... ...
@@ -344,7 +344,7 @@ Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie des caisse
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 2° Les crédits nécessaires au remboursement des frais de surveillance des caisses d'épargne par les comptables et agents du Trésor ;
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-3° Les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
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+3° Des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
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 Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure instituée par l'article 22, détermine les règles applicables au fonctionnement des contrôles visés au présent article et les conditions d'emploi des crédits visés ci-dessus dont la répartition est faite chaque année par le ministre de l'économie et des finances.
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