Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 mai 1995 (version ee0c512)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1994.

... ...
@@ -116,7 +116,7 @@ La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et
116 116
 
117 117
 1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
118 118
 
119
-2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
119
+2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés de communes, communautés de villes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
120 120
 
121 121
 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le crédit national ou en prêts à ces organismes ;
122 122
 
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@@ -124,9 +124,9 @@ La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et
124 124
 
125 125
 5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
126 126
 
127
-6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
127
+6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
128 128
 
129
-7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
129
+7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
130 130
 
131 131
 8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
132 132