Code des caisses d’épargne


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 avril 1971 (version 70ce8b0)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1964.

... ...
@@ -292,10 +292,6 @@ Le représentant régional de la caisse des dépôts et consignations.
292 292
 
293 293
 Les prêts ne peuvent être attribués par les caisses d'épargne qu'après avoir obtenu l'avis favorable du comité. Ce comité donne son avis dans un délai maximum de deux mois à partir du jour de la réception des demandes dont il est saisi. Lorsque l'avis du comité n'est pas acquis à l'unanimité, le président peut demander une deuxième lecture qui doit elle-même intervenir dans un délai d'un mois. Si le comité ne s'est pas prononcé dans les délais prévus à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable.
294 294
 
295
-### Article 48
296
-
297
-(article abrogé).
298
-
299 295
 ### Article 49
300 296
 
301 297
 Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus.