Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -10438,7 +10438,7 @@ Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière d'assu |
10438 | 10438 |
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10439 | 10439 |
Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à : |
10440 | 10440 |
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10441 |
-5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
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10441 |
+5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à l'article 41-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; |
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10442 | 10442 |
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10443 | 10443 |
10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats. |
10444 | 10444 |
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