Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -20960,13 +20960,13 @@ Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une actio |
20960 | 20960 |
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20961 | 20961 |
###### Article A132-7 |
20962 | 20962 |
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20963 |
-I. ― Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : |
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20963 |
+I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : |
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20964 | 20964 |
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; |
20965 | 20965 |
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ; |
20966 | 20966 |
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ; |
20967 | 20967 |
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. |
20968 | 20968 |
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20969 |
-II. ― Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : |
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20969 |
+II. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : |
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20970 | 20970 |
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20971 | 20971 |
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; |
20972 | 20972 |
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... | ... |
@@ -20974,7 +20974,7 @@ II. ― Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les info |
20974 | 20974 |
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20975 | 20975 |
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat. |
20976 | 20976 |
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20977 |
-III. ― Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : |
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20977 |
+III. – Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : |
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20978 | 20978 |
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20979 | 20979 |
- la valeur des unités de compte sélectionnées ; |
20980 | 20980 |
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ; |
... | ... |
@@ -20984,7 +20984,7 @@ III. ― Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'infor |
20984 | 20984 |
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20985 | 20985 |
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6. |
20986 | 20986 |
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20987 |
-IV. ― 1° Pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. |
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20987 |
+IV. – 1° Pour l'application du treizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation. |
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20988 | 20988 |
|
20989 | 20989 |
2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8. |
20990 | 20990 |
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... | ... |
@@ -20994,6 +20994,37 @@ Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l' |
20994 | 20994 |
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20995 | 20995 |
3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. " |
20996 | 20996 |
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20997 |
+4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise : |
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20998 |
+ |
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20999 |
+a) Le taux technique retenu ; |
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21000 |
+ |
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21001 |
+b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ; |
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21002 |
+ |
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21003 |
+c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ; |
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21004 |
+ |
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21005 |
+d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié. |
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21006 |
+ |
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21007 |
+###### Article A132-7-1 |
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21008 |
+ |
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21009 |
+I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement : |
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21010 |
+ |
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21011 |
+1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ; |
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21012 |
+ |
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21013 |
+2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ; |
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21014 |
+ |
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21015 |
+3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ; |
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21016 |
+ |
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21017 |
+4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ; |
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21018 |
+ |
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21019 |
+5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois. |
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21020 |
+ |
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21021 |
+Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”. |
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21022 |
+ |
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21023 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service : |
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21024 |
+ |
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21025 |
+- le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ; |
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21026 |
+- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable. |
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21027 |
+ |
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20997 | 21028 |
###### Article A132-8 |
20998 | 21029 |
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20999 | 21030 |
I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : |
... | ... |
@@ -21497,9 +21528,9 @@ Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers |
21497 | 21528 |
|
21498 | 21529 |
###### Article A132-11 |
21499 | 21530 |
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21500 |
-I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 11 et 13 à 15 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. |
|
21531 |
+I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 15 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. |
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21501 | 21532 |
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21502 |
-Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6,7,12 et 16 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. |
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21533 |
+Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. |
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21503 | 21534 |
|
21504 | 21535 |
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
21505 | 21536 |
|
... | ... |
@@ -21577,6 +21608,12 @@ Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent p |
21577 | 21608 |
|
21578 | 21609 |
c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. |
21579 | 21610 |
|
21611 |
+IV. - Pour les engagements relevant de la catégorie 12 et ne relevant pas de l'article L. 144-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce compte est établi globalement pour le canton selon les modalités prévues aux deux alinéas suivants. |
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21612 |
+ |
|
21613 |
+Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant le canton et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, “ Catégories 1 à 19 ”), aux sous-totaux “ A.-Solde de souscription ” et “ B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ”. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est de 10 % du solde créditeur des éléments précédents. |
|
21614 |
+ |
|
21615 |
+Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers relatifs au canton. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13 et relatifs au canton. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux “ soldes de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
|
21616 |
+ |
|
21580 | 21617 |
###### Article A132-12 |
21581 | 21618 |
|
21582 | 21619 |
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment. |
... | ... |
@@ -21597,8 +21634,8 @@ Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résu |
21597 | 21634 |
|
21598 | 21635 |
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport : |
21599 | 21636 |
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21600 |
-- du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ; |
|
21601 |
-- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1. |
|
21637 |
+- du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; |
|
21638 |
+- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
21602 | 21639 |
|
21603 | 21640 |
###### Article A132-15 |
21604 | 21641 |
|
... | ... |
@@ -21614,7 +21651,7 @@ Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolan |
21614 | 21651 |
|
21615 | 21652 |
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. |
21616 | 21653 |
|
21617 |
-Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. |
|
21654 |
+Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai. |
|
21618 | 21655 |
|
21619 | 21656 |
###### Article A132-17 |
21620 | 21657 |
|
... | ... |
@@ -21751,20 +21788,63 @@ II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour |
21751 | 21788 |
|
21752 | 21789 |
##### Article A143-2 |
21753 | 21790 |
|
21754 |
-I. – En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder un mois : |
|
21791 |
+I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois : |
|
21755 | 21792 |
- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ; |
21793 |
+- le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ; |
|
21756 | 21794 |
- les modalités d'exercice du transfert ; |
21757 | 21795 |
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ; |
21758 |
-- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant. |
|
21796 |
+- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ; |
|
21797 |
+- une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ; |
|
21798 |
+- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée. |
|
21799 |
+ |
|
21800 |
+Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I. |
|
21759 | 21801 |
|
21760 |
-II. – Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
21802 |
+II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. |
|
21761 | 21803 |
|
21762 |
-III. – Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. |
|
21804 |
+III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. |
|
21763 | 21805 |
|
21764 | 21806 |
##### Article A143-3 |
21765 | 21807 |
|
21766 | 21808 |
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. |
21767 | 21809 |
|
21810 |
+##### Article A143-3-4 |
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21811 |
+ |
|
21812 |
+La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes : |
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21813 |
+ |
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21814 |
+1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ; |
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21815 |
+ |
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21816 |
+2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ; |
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21817 |
+ |
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21818 |
+3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ; |
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21819 |
+ |
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21820 |
+4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ; |
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21821 |
+ |
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21822 |
+5° Des informations sur le profil d'investissement ; |
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21823 |
+ |
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21824 |
+6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ; |
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21825 |
+ |
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21826 |
+7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ; |
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21827 |
+ |
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21828 |
+8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ; |
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21829 |
+ |
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21830 |
+9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ; |
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21831 |
+ |
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21832 |
+10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ; |
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21833 |
+ |
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21834 |
+11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ; |
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21835 |
+ |
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21836 |
+12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ; |
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21837 |
+ |
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21838 |
+13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ; |
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21839 |
+ |
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21840 |
+14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ; |
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21841 |
+ |
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21842 |
+15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ; |
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21843 |
+ |
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21844 |
+16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat. |
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21845 |
+ |
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21846 |
+Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement. |
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21847 |
+ |
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21768 | 21848 |
#### Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs |
21769 | 21849 |
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21770 | 21850 |
##### Section I |
... | ... |
@@ -23668,11 +23748,11 @@ Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat |
23668 | 23748 |
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23669 | 23749 |
13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ; |
23670 | 23750 |
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23671 |
-14. Opérations relevant de l'article L. 134-1 et opérations relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ; |
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23751 |
+14 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 134-1 et relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ; |
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23672 | 23752 |
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23673 |
-15. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas du 14 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ; |
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23753 |
+15 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ; |
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23674 | 23754 |
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23675 |
-16. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ; |
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23755 |
+16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ; |
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23676 | 23756 |
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23677 | 23757 |
19 Acceptations en réassurance (vie) ; |
23678 | 23758 |
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... | ... |
@@ -23833,9 +23913,9 @@ La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée |
23833 | 23913 |
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23834 | 23914 |
Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont : |
23835 | 23915 |
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23836 |
-a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ; |
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23916 |
+a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la République française ; |
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23837 | 23917 |
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23838 |
-b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ; |
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23918 |
+b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ; |
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23839 | 23919 |
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23840 | 23920 |
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ; |
23841 | 23921 |
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