Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -8362,7 +8362,7 @@ Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite ent |
8362 | 8362 |
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8363 | 8363 |
##### Article R143-5 |
8364 | 8364 |
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8365 |
-Le rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8365 |
+Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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8366 | 8366 |
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8367 | 8367 |
L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents. |
8368 | 8368 |
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... | ... |
@@ -9675,14 +9675,6 @@ Pour l'application des titres Ier à V, les entreprises visées à l'article L. |
9675 | 9675 |
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9676 | 9676 |
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements. |
9677 | 9677 |
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9678 |
-###### Article R310-10-4 |
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9679 |
- |
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9680 |
-Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale. |
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9681 |
- |
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9682 |
-Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts. |
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9683 |
- |
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9684 |
-Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement. |
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9685 |
- |
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9686 | 9678 |
#### Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
9687 | 9679 |
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9688 | 9680 |
##### Section I : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -10098,7 +10090,7 @@ Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui |
10098 | 10090 |
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10099 | 10091 |
Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
10100 | 10092 |
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10101 |
-La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. |
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10093 |
+La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. |
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10102 | 10094 |
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10103 | 10095 |
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables. |
10104 | 10096 |
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... | ... |
@@ -10636,7 +10628,7 @@ VI.-Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs ou des membres d |
10636 | 10628 |
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10637 | 10629 |
I.-1° Un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou de cinq conseils de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. |
10638 | 10630 |
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10639 |
-2° Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 345-2. |
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10631 |
+2° Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés appartenant à un groupe d'assurance au sens de l'article L. 356-1. |
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10640 | 10632 |
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10641 | 10633 |
3° Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. |
10642 | 10634 |
|
... | ... |
@@ -10934,13 +10926,15 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiqua |
10934 | 10926 |
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10935 | 10927 |
Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire. |
10936 | 10928 |
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10929 |
+Le conseil d'administration fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. |
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10930 |
+ |
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10937 | 10931 |
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. |
10938 | 10932 |
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10939 | 10933 |
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. |
10940 | 10934 |
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10941 | 10935 |
####### Article R322-73 |
10942 | 10936 |
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10943 |
-Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis. |
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10937 |
+Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité ou le capital de solvabilité requis de la société et, le cas échéant, du groupe, ont été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis. |
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10944 | 10938 |
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10945 | 10939 |
L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres. |
10946 | 10940 |
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... | ... |
@@ -10974,7 +10968,7 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante |
10974 | 10968 |
|
10975 | 10969 |
####### Article R322-79 |
10976 | 10970 |
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10977 |
-I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 et toute émission de certificats mutualistes dans les conditions prévues à l'article L. 322-26-8 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. |
|
10971 |
+I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 et toute émission de certificats mutualistes dans les conditions prévues à l'article L. 322-26-8 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. |
|
10978 | 10972 |
|
10979 | 10973 |
A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale. |
10980 | 10974 |
|
... | ... |
@@ -11769,11 +11763,11 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90 et celles de l'arti |
11769 | 11763 |
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11770 | 11764 |
###### Article R322-165 |
11771 | 11765 |
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11772 |
-Les dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-3 qui n'ont pas la qualité de sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au troisième alinéa de cet article. |
|
11766 |
+Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-3 qui n'ont pas la qualité de sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au troisième alinéa de cet article. |
|
11773 | 11767 |
|
11774 | 11768 |
###### Article R322-166 |
11775 | 11769 |
|
11776 |
-I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre une société de groupe d'assurance et l'entreprise affiliée. Elle doit comporter l'engagement de celle-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161. |
|
11770 |
+I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre une société de groupe d'assurance et l'entreprise affiliée. Elle doit comporter l'engagement de celle-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article R. 322-161. |
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11777 | 11771 |
|
11778 | 11772 |
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe d'assurance et de l'entreprise affiliée. |
11779 | 11773 |
|
... | ... |
@@ -11913,7 +11907,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième clas |
11913 | 11907 |
|
11914 | 11908 |
1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 329-4 ; |
11915 | 11909 |
|
11916 |
-2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; |
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11910 |
+2° (Abrogé) |
|
11917 | 11911 |
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11918 | 11912 |
3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. |
11919 | 11913 |
|
... | ... |
@@ -11967,7 +11961,7 @@ Ce transfert est opposable de plein droit aux assurés, souscripteurs et bénéf |
11967 | 11961 |
|
11968 | 11962 |
I.-Les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 constituent des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d'assurance et de réassurance souscrites sur le territoire français, calculées conformément aux dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V du présent livre à l'exception des articles L. 351-4 et L. 351-5 et évaluent leurs actifs et engagements conformément aux modalités prévues à la section II du chapitre Ier du titre V du présent livre, et déterminent leurs fonds propres conformément aux dispositions de la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre. |
11969 | 11963 |
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11970 |
-II.-Les succursales entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 disposent d'un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés à l'article R. 351-26. |
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11964 |
+II.-Les succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 disposent d'un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés à l'article R. 351-26. |
|
11971 | 11965 |
|
11972 | 11966 |
Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre II du titre V du présent livre. |
11973 | 11967 |
|
... | ... |
@@ -13387,7 +13381,7 @@ Par dérogation à l'article R. 343-14, pour les entreprises pratiquant à la fo |
13387 | 13381 |
|
13388 | 13382 |
I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : |
13389 | 13383 |
|
13390 |
-a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ; |
|
13384 |
+a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 144-2, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ; |
|
13391 | 13385 |
|
13392 | 13386 |
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ; |
13393 | 13387 |
|
... | ... |
@@ -13397,7 +13391,7 @@ d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titr |
13397 | 13391 |
|
13398 | 13392 |
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. |
13399 | 13393 |
|
13400 |
-II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/B, avec : |
|
13394 |
+II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec : |
|
13401 | 13395 |
|
13402 | 13396 |
A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ; |
13403 | 13397 |
|
... | ... |
@@ -14012,7 +14006,7 @@ A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entre |
14012 | 14006 |
|
14013 | 14007 |
I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L. 351-4 correspond à une fraction de la différence entre : |
14014 | 14008 |
|
14015 |
-1° Le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2015 ; et |
|
14009 |
+1° Le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ; et |
|
14016 | 14010 |
|
14017 | 14011 |
2° Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2. |
14018 | 14012 |
|
... | ... |
@@ -14024,7 +14018,7 @@ II.-Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles sont ceux qui sat |
14024 | 14018 |
|
14025 | 14019 |
a) Les contrats donnant naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant le 1er janvier 2016, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont été effectués à cette date ou ultérieurement ; |
14026 | 14020 |
|
14027 |
-b) Jusqu'au 31 décembre 2015, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions des articles du présent code en vigueur au 31 décembre 2015 ; |
|
14021 |
+b) Jusqu'au 31 décembre 2015, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ; |
|
14028 | 14022 |
|
14029 | 14023 |
c) L'article R. 351-4 n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance. |
14030 | 14024 |
|
... | ... |
@@ -14044,7 +14038,7 @@ I.-La déduction transitoire mentionnée à l'article L. 351-5 correspond à une |
14044 | 14038 |
|
14045 | 14039 |
a) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article L. 351-2, à la date du 1er janvier 2016 ; et |
14046 | 14040 |
|
14047 |
-b) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2015. |
|
14041 |
+b) Les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015. |
|
14048 | 14042 |
|
14049 | 14043 |
La fraction déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032. |
14050 | 14044 |
|
... | ... |
@@ -14052,7 +14046,7 @@ Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent au 1er janvier |
14052 | 14046 |
|
14053 | 14047 |
II.-Sous réserve de l'approbation préalable ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l'entreprise a sensiblement changé. |
14054 | 14048 |
|
14055 |
-III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la déduction transitoire si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2015. |
|
14049 |
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la déduction transitoire si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015. |
|
14056 | 14050 |
|
14057 | 14051 |
IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire : |
14058 | 14052 |
|
... | ... |
@@ -14176,9 +14170,9 @@ Sans préjudice de l'article R. 351-24, les classements suivants sont appliqués |
14176 | 14170 |
|
14177 | 14171 |
2° Les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit sont classées au niveau 2 ; |
14178 | 14172 |
|
14179 |
-3° Toute créance future que les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6,12 et 17 mentionnées à l'article R. 321-1 ou sous la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2 du code de la mutualité, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2. |
|
14173 |
+3° Toute créance future que les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l'article R. 321-1 ou sous la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2 du code de la mutualité, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2. |
|
14180 | 14174 |
|
14181 |
-Conformément au deuxième alinéa du b de l'article R. 351-23, toute créance future que les mutuelles ou unions à cotisations variables régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par le 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-23, compte tenu des facteurs mentionnés au II de l'article R. 351-23. |
|
14175 |
+Conformément au deuxième alinéa du II de l'article R. 351-23, toute créance future que les mutuelles ou unions à cotisations variables régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par le 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de cet article. |
|
14182 | 14176 |
|
14183 | 14177 |
###### Article R351-26 |
14184 | 14178 |
|
... | ... |
@@ -14770,7 +14764,7 @@ La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est dét |
14770 | 14764 |
|
14771 | 14765 |
La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7 est effectuée si les conditions suivantes sont réunies : |
14772 | 14766 |
|
14773 |
-a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 352-7 ; |
|
14767 |
+a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-7 ; |
|
14774 | 14768 |
|
14775 | 14769 |
b) La situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers, ou d'un contexte durable de faibles taux d'intérêt, ou d'un évènement catastrophique porteur de graves incidences. |
14776 | 14770 |
|
... | ... |
@@ -14974,7 +14968,7 @@ La fonction actuarielle requiert des personnes qui l'exercent un degré de conna |
14974 | 14968 |
|
14975 | 14969 |
##### Article R354-7 |
14976 | 14970 |
|
14977 |
-I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'interruption est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments suivants : |
|
14971 |
+I.-Sont considérées comme des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques au sens de l'article L. 354-3, les fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1 et celles dont l'interruption, une fois externalisées, est susceptible d'avoir un impact significatif sur l'activité de l'entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément au regard des éléments suivants : |
|
14978 | 14972 |
|
14979 | 14973 |
a) Le coût de l'activité externalisée ; |
14980 | 14974 |
|
... | ... |
@@ -15028,7 +15022,7 @@ Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission d |
15028 | 15022 |
|
15029 | 15023 |
En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 352-29, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour l'entreprise compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité. |
15030 | 15024 |
|
15031 |
-Concernant les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque ces entreprises en font la demande. Cette demande doit démontrer que la communication régulière des informations à cette périodicité n'est pas appropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe. Elle doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins sept mois avant le début de la période sur laquelle portent ces informations. Dans ce cas, l'Autorité statue sur cette demande trois mois avant le début de la période concernée. |
|
15025 |
+Concernant les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque ces entreprises en font la demande. Cette demande doit démontrer que la communication régulière des informations à cette périodicité n'est pas appropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe. Elle doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins sept mois avant le début de la première période concernée sur laquelle portent ces informations. Dans ce cas, l'Autorité statue sur cette demande trois mois avant le début de la période concernée. |
|
15032 | 15026 |
|
15033 | 15027 |
Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient compte de l'avis et des réserves exprimés, le cas échéant, par ce dernier. |
15034 | 15028 |
|
... | ... |
@@ -15098,9 +15092,9 @@ a) Au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimes |
15098 | 15092 |
|
15099 | 15093 |
b) Au plus tard 7 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ; |
15100 | 15094 |
|
15101 |
-c) Au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ; |
|
15095 |
+c) Au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ; |
|
15102 | 15096 |
|
15103 |
-d) Au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020. |
|
15097 |
+d) Au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020. |
|
15104 | 15098 |
|
15105 | 15099 |
III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 312 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. |
15106 | 15100 |
|
... | ... |
@@ -15158,7 +15152,7 @@ a) La publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entrepr |
15158 | 15152 |
|
15159 | 15153 |
b) L'entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d'obligations l'engageant à l'égard d'assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats, d'entreprises réassurées ou de toute autre relation avec une contrepartie. Ces obligations ne sauraient toutefois avoir pour seule fin de soustraire l'entreprise à son obligation de publier les informations correspondantes dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière. |
15160 | 15154 |
|
15161 |
-La demande de non-publication doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins cinq mois avant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Dans ce cas, l'Autorité statue avant la fin de l'exercice concerné. |
|
15155 |
+La demande de non-publication doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Dans ce cas, l'Autorité statue avant la fin de l'exercice concerné. |
|
15162 | 15156 |
|
15163 | 15157 |
A titre exceptionnel, une demande peut être déposée après la date mentionnée à l'alinéa précédent et au moins deux mois avant la date de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour être recevable, cette demande doit motiver les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu être remise avant cette date. |
15164 | 15158 |
|
... | ... |
@@ -15336,9 +15330,9 @@ Aux fins du calcul de solvabilité mentionné au premier alinéa de l'article R. |
15336 | 15330 |
|
15337 | 15331 |
###### Article R356-9 |
15338 | 15332 |
|
15339 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 356-15, soient réalisés au moins une fois par an par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8. Les données nécessaires à ces calculs et les résultats obtenus sont fournis à l'Autorité par cette entreprise. |
|
15333 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille à ce que les calculs permettant de vérifier le respect des exigences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 356-15, soient réalisés au moins une fois par an par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou par l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15. Les données nécessaires à ces calculs et les résultats obtenus sont fournis à l'Autorité par cette entreprise. |
|
15340 | 15334 |
|
15341 |
-L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 surveille en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis transmis par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe. |
|
15335 |
+L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou par l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15 surveille en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis transmis par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe. |
|
15342 | 15336 |
|
15343 | 15337 |
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a changé significativement depuis la date de la dernière transmission du capital de solvabilité requis du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé. |
15344 | 15338 |
|
... | ... |
@@ -15352,7 +15346,7 @@ Le choix de la méthode se fait en fonction des critères énoncés à l'article |
15352 | 15346 |
|
15353 | 15347 |
Des régimes spécifiques sont prévus à l'article 329 du même règlement pour le calcul de la solvabilité au niveau du groupe de certaines entreprises liées. |
15354 | 15348 |
|
15355 |
-Lorsqu'ils appartiennent à un groupe mentionné à l'article L. 356-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont intégrés dans le calcul de la solvabilité au niveau du groupe selon les modalités prévues au e du 1 de l'article 335 et au c de l'article 336 du règlement précité. |
|
15349 |
+Lorsqu'ils appartiennent à un groupe mentionné à l'article L. 356-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont intégrés dans le calcul de la solvabilité au niveau du groupe selon les modalités prévues au e du 1 de l'article 335 et au c de l'article 336 du règlement précité. Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
15356 | 15350 |
|
15357 | 15351 |
###### Article R356-11 |
15358 | 15352 |
|
... | ... |
@@ -15478,7 +15472,7 @@ La classification relative aux éléments de fonds propres des entreprises ayant |
15478 | 15472 |
|
15479 | 15473 |
Les données consolidées à prendre en compte pour le calcul de la solvabilité du groupe sont fixées par l'article 335 du même règlement. |
15480 | 15474 |
|
15481 |
-II.-Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon la formule standard ou selon un modèle interne approuvé, en conformité avec les principes généraux énoncés respectivement aux articles L. 352-1, R. 352-2 à R. 352-12-1 pour la formule standard, et aux articles L. 352-1, R. 352-2 à R. 352-3 et R. 352-13 à R. 352-25 pour un modèle interne. |
|
15475 |
+II.-Le capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées est calculé selon la formule standard ou selon un modèle interne approuvé, en conformité avec les principes généraux énoncés respectivement aux articles L. 352-1, L. 352-2, R. 352-2 à R. 352-12-1 pour la formule standard, et aux articles L. 352-1, L. 352-2, R. 352-2 à R. 352-3 et R. 352-13 à R. 352-25 pour un modèle interne. |
|
15482 | 15476 |
|
15483 | 15477 |
Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est au moins égal à la somme du minimum de capital requis, mentionné à l'article R. 352-29, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 356-15 et de la part proportionnelle du minimum de capital requis des entreprises d'assurance et de réassurance liées. |
15484 | 15478 |
|
... | ... |
@@ -15652,7 +15646,7 @@ L'Autorité explique, dans sa décision, toute divergence importante par rapport |
15652 | 15646 |
|
15653 | 15647 |
###### Article R356-25-2 |
15654 | 15648 |
|
15655 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle et informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle peut émettre des réserves au contrôleur de groupe, à défaut de décision conjointe prise avec les autres autorités de contrôle concernées au cours d'une période de trois mois et en l'absence de saisine par l'une de ces autorités de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. |
|
15649 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe et lorsqu'elle est informée par une autorité de contrôle concernée d'un autre Etat membre d'une demande d'assujettissement d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle peut émettre des réserves au contrôleur de groupe, à défaut de décision conjointe prise avec les autres autorités de contrôle concernées au cours d'une période de trois mois et en l'absence de saisine par l'une de ces autorités de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. |
|
15656 | 15650 |
|
15657 | 15651 |
###### Article R356-26 |
15658 | 15652 |
|
... | ... |
@@ -15784,11 +15778,11 @@ Lorsque, après avoir consulté le collège des contrôleurs, l'Autorité de con |
15784 | 15778 |
|
15785 | 15779 |
###### Article R356-29 |
15786 | 15780 |
|
15787 |
-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute concentration de risques importante au niveau du groupe. |
|
15781 |
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute concentration de risques importante au niveau du groupe. |
|
15788 | 15782 |
|
15789 | 15783 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que le groupe, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de risque que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances. |
15790 | 15784 |
|
15791 |
-Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux. |
|
15785 |
+Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux. |
|
15792 | 15786 |
|
15793 | 15787 |
Lors du contrôle des concentrations de risques, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe veille particulièrement au risque possible de contagion dans le groupe, au risque de conflit d'intérêts et au niveau ou au volume des risques. |
15794 | 15788 |
|
... | ... |
@@ -15796,9 +15790,9 @@ La détermination des concentrations de risques importantes est précisée par l |
15796 | 15790 |
|
15797 | 15791 |
###### Article R356-30 |
15798 | 15792 |
|
15799 |
-Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe. Les transactions intragroupe très significatives sont déclarées sans délai. |
|
15793 |
+Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou les entreprises désignées conformément au 5° de l'article L. 356-15 communiquent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe. Les transactions intragroupe très significatives sont déclarées sans délai. |
|
15800 | 15794 |
|
15801 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances. |
|
15795 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, identifie, après avoir consulté les autres autorités concernées ainsi que l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ou l'entreprise désignée conformément au 5° de l'article L. 356-15, et en tenant compte du groupe concerné et de sa structure de gestion des risques, le type de transactions intragroupe que les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe déclarent en toutes circonstances. |
|
15802 | 15796 |
|
15803 | 15797 |
Pour identifier les transactions intragroupe significatives à déclarer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe, après avoir consulté les autres autorités concernées et le groupe, impose des seuils appropriés fondés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux. |
15804 | 15798 |
|
... | ... |
@@ -15812,7 +15806,7 @@ Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 35 |
15812 | 15806 |
|
15813 | 15807 |
###### Article R356-31 |
15814 | 15808 |
|
15815 |
-Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-1-3 à R. 356-1-6 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général. |
|
15809 |
+Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général. |
|
15816 | 15810 |
|
15817 | 15811 |
##### Section 4 : Système de gouvernance des groupes |
15818 | 15812 |
|
... | ... |
@@ -16020,9 +16014,9 @@ a) Au plus tard 14 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trime |
16020 | 16014 |
|
16021 | 16015 |
b) Au plus tard 13 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ; |
16022 | 16016 |
|
16023 |
-c) Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ; |
|
16017 |
+c) Au plus tard 12 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ; |
|
16024 | 16018 |
|
16025 |
-d) Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020. |
|
16019 |
+d) Au plus tard 11 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020. |
|
16026 | 16020 |
|
16027 | 16021 |
III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 373 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. |
16028 | 16022 |
|
... | ... |
@@ -16046,7 +16040,7 @@ La publication du capital de solvabilité requis du groupe mentionnée à l'arti |
16046 | 16040 |
|
16047 | 16041 |
####### Article R356-57 |
16048 | 16042 |
|
16049 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 363 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. |
|
16043 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut autoriser les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 à ne pas publier une information dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe mentionné à l'article L. 356-23, dans les conditions prévues à l'article R. 355-9. Les conditions dans lesquelles cette autorisation cesse d'être valable sont définies à l'article 361 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. |
|
16050 | 16044 |
|
16051 | 16045 |
####### Article R356-57-1 |
16052 | 16046 |
|
... | ... |
@@ -16076,7 +16070,7 @@ b) Les informations relatives à toute entreprise d'assurance et de réassurance |
16076 | 16070 |
|
16077 | 16071 |
####### Article R356-60 |
16078 | 16072 |
|
16079 |
-La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, en vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 356-25 doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe au moins cinq mois avant la fin de l'exercice sur lequel doit porter le rapport sur la solvabilité et la situation financière unique au niveau du groupe. L'Autorité se prononce dans un délai de cinq mois, après avoir consulté les membres du collège des contrôleurs et en tenant compte de l'avis et des réserves exprimés par ces derniers. |
|
16073 |
+La demande, que peuvent présenter les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, en vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 356-25 doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière unique au niveau du groupe. L'Autorité se prononce dans un délai de cinq mois, après avoir consulté les membres du collège des contrôleurs et en tenant compte de l'avis et des réserves exprimés par ces derniers. |
|
16080 | 16074 |
|
16081 | 16075 |
Toutefois, lorsqu'un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe contient une omission substantielle au regard des exigences mentionnées à la section 2 du chapitre V du présent titre pour une entreprise soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut exiger que cette entreprise publie les informations complémentaires nécessaires. |
16082 | 16076 |
|
... | ... |
@@ -16233,7 +16227,7 @@ Pour l'application de ces dispositions : |
16233 | 16227 |
|
16234 | 16228 |
##### Article R384-1 |
16235 | 16229 |
|
16236 |
-Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des entreprises d'assurance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises cédantes. |
|
16230 |
+Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des entreprises d'assurance mutuelles, unions ou institutions de prévoyance, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises, mutuelles, unions ou institutions de prévoyance cédantes. |
|
16237 | 16231 |
|
16238 | 16232 |
#### Chapitre V : Règles financières et prudentielles |
16239 | 16233 |
|
... | ... |
@@ -16249,7 +16243,9 @@ I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constitué |
16249 | 16243 |
|
16250 | 16244 |
2° Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; |
16251 | 16245 |
|
16252 |
-3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice. |
|
16246 |
+3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ; |
|
16247 |
+ |
|
16248 |
+4° Pour les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. |
|
16253 | 16249 |
|
16254 | 16250 |
II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par : |
16255 | 16251 |
|
... | ... |
@@ -16257,7 +16253,7 @@ II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par : |
16257 | 16253 |
|
16258 | 16254 |
2° La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ; |
16259 | 16255 |
|
16260 |
-3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6. |
|
16256 |
+3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6 et de l'article L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle de retraite professionnelle supplémentaire et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné au même article L. 431-1. |
|
16261 | 16257 |
|
16262 | 16258 |
III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par : |
16263 | 16259 |
|
... | ... |
@@ -16269,6 +16265,8 @@ III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle suppl |
16269 | 16265 |
|
16270 | 16266 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 2° et 3° du présent III. |
16271 | 16267 |
|
16268 |
+Les conditions de prise en compte des plus-values et moins-values latentes sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
16269 |
+ |
|
16272 | 16270 |
IV. – La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants : |
16273 | 16271 |
|
16274 | 16272 |
1° Les actions propres détenues directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; |
... | ... |
@@ -16314,7 +16312,7 @@ d) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque |
16314 | 16312 |
|
16315 | 16313 |
Toutefois, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de cette garantie est calculée dans les conditions définies au a du 3° ; |
16316 | 16314 |
|
16317 |
-5° Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21, à un montant de 4 % de la somme de : |
|
16315 |
+5° Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, par le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et par la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 du présent code, à l'article R. 222-16 du code de la mutualité et à l'article R. 932-4-15 du code de la sécurité sociale, à un montant de 4 % de la somme de : |
|
16318 | 16316 |
|
16319 | 16317 |
a) La provision technique spéciale calculée après cessions en réassurance, sans que le rapport entre la provision technique spéciale brute de réassurance et cette même provision nette de réassurance ne puisse être inférieur à 85 % ; |
16320 | 16318 |
|
... | ... |
@@ -16324,7 +16322,7 @@ c) La provision technique spéciale complémentaire ; |
16324 | 16322 |
|
16325 | 16323 |
d) Et de la provision technique spéciale de retournement. |
16326 | 16324 |
|
16327 |
-II. – Aux fins du calcul de l'exigence minimale de marge de solvabilité, les acceptations de risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, conformément au troisième alinéa de l'article L. 381-1 sont traitées comme des affaires directes et les rétrocessions sont traitées comme des cessions en réassurance. |
|
16325 |
+II. – Aux fins du calcul de l'exigence minimale de marge de solvabilité, les acceptations de risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire, conformément au troisième alinéa de l'article L. 381-1, sont traitées comme des affaires directes et les rétrocessions sont traitées comme des cessions en réassurance. |
|
16328 | 16326 |
|
16329 | 16327 |
Pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif. |
16330 | 16328 |
|
... | ... |
@@ -16404,7 +16402,7 @@ Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou l |
16404 | 16402 |
|
16405 | 16403 |
###### Article R385-11 |
16406 | 16404 |
|
16407 |
-Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise de réassurance peuvent être représentées sans condition par une créance sur ce fonds ou cette entreprise. |
|
16405 |
+Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise de réassurance, à une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent être représentées sans condition par une créance sur ce fonds, cette entreprise, cette mutuelle ou union ou cette institution. |
|
16408 | 16406 |
|
16409 | 16407 |
Par dérogation au premier alinéa, les provisions techniques relatives aux risques transférés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen non reconnu comme équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément à l'article R. 332-17. |
16410 | 16408 |
|
... | ... |
@@ -16554,7 +16552,7 @@ I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un |
16554 | 16552 |
|
16555 | 16553 |
###### Article R385-24 |
16556 | 16554 |
|
16557 |
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code. |
|
16555 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds, cette mutuelle ou union ou cette institution l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité et à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale. |
|
16558 | 16556 |
|
16559 | 16557 |
###### Article R385-25 |
16560 | 16558 |
|
... | ... |
@@ -18176,7 +18174,7 @@ Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en applicati |
18176 | 18174 |
|
18177 | 18175 |
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes : |
18178 | 18176 |
|
18179 |
-1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ; |
|
18177 |
+1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ; |
|
18180 | 18178 |
|
18181 | 18179 |
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ; |
18182 | 18180 |
|
... | ... |
@@ -18206,7 +18204,7 @@ Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent II |
18206 | 18204 |
|
18207 | 18205 |
IV. – Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée lorsque l'entreprise d'assurance décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente de la convention concernée, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement. |
18208 | 18206 |
|
18209 |
-V. – Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. |
|
18207 |
+V. – Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. |
|
18210 | 18208 |
|
18211 | 18209 |
Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. |
18212 | 18210 |
|
... | ... |
@@ -18216,7 +18214,7 @@ VII. – Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provis |
18216 | 18214 |
|
18217 | 18215 |
###### Article R441-7-3 |
18218 | 18216 |
|
18219 |
-Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7. |
|
18217 |
+Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 441-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7. |
|
18220 | 18218 |
|
18221 | 18219 |
###### Article R441-7-4 |
18222 | 18220 |
|
... | ... |
@@ -18248,7 +18246,7 @@ Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues a |
18248 | 18246 |
|
18249 | 18247 |
###### Article R441-12 |
18250 | 18248 |
|
18251 |
-Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande. |
|
18249 |
+Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande. |
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18252 | 18250 |
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18253 | 18251 |
###### Article R*441-13 |
18254 | 18252 |
|